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01/02/2017 | FRANCE | N°15-18244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-18244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1442-3, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu que le conseiller prud'homme, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la prise d'acte jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale lég

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1442-3, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu que le conseiller prud'homme, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la prise d'acte jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ;
Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-12.472), qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur, pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-lès-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil et était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme ; que, par une lettre du 23 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues à ce titre ;
Attendu qu'après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-deux mois et neuf jours de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ADAPEI des Landes à payer à M. X... la somme de 89 998,15 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI des Landes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Adapei des Landes à verser à M. Francis X... la somme de 89 998,15 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
AUX MOTIFS QUE Le conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu en violation de son statut protecteur a droit à une indemnité spéciale pour violation de ce statut d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat de travail et le tenue de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, soit aux termes des dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail une durée de quatre ans majorée de la période de protection de six mois instituée par le législateur à l'expiration du mandat, soit une durée totale de 50 mois ; M. X... a été élu conseiller prud'homme depuis le 4 décembre 2008 son mandat restant à courir jusqu'au 4 décembre 2013, la durée de protection d'un représentant du personnel expirant quant à elle le 4 juin 2013 ; que le contrat de travail de M. X... a été rompu du fait de l'employeur le 23 novembre 2009, il a été rémunéré au vu de son dernier bulletin de salaire jusqu'au 24 novembre 2009 Il est donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre le 25 novembre 2009 et le 04 juin 2013 ;La démission, volontaire, de M. X... de son mandat de conseiller prud'homme à compter du 30 juin 2010, qu'il ne conteste pas, étant sans effet à cet égard ; En conséquence, l'Adapei des Landes sera condamnée, au vu de l'unique bulletin de salaire produit par M. X... et duquel il résulte qu'il a perçu pour une période de dix mois une rémunération d'un montant total brut de 21 276,16 €, à lui payer une indemnité d'un montant correspondant à ses salaires pour une durée de 42 mois et 9 jours soit la somme de 89 998,15 €, les intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
ALORS QUE le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; qu'en accordant à M. X... une indemnité courant jusqu'à la fin de la période de protection d'un montant correspondant à ses salaires pour une durée de 42 mois et 9 jours soit la somme de 89 998,15 €, quand M. X..., qui avait la qualité de conseiller prud'homme, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les articles L.1442-3 et L.2411-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18244
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-18244


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18244
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