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01/02/2017 | FRANCE | N°15-18023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-18023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 novembre 2013, n° 12-22.216), que M. X... a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de re

classement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 novembre 2013, n° 12-22.216), que M. X... a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé, ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le médecin du travail a indiqué, en réponse aux sollicitations de l'employeur postérieures à l'avis d'inaptitude, qu'il ne pouvait pas proposer d'orientation ou d'indication particulière dans les recherches de possibilités de reclassement pour en déduire que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail et, partant, qu'il aurait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que les postes disponibles au sein de la société employeur ne correspondaient pas aux capacités résiduelles du salarié, sans avoir constaté l'impossibilité pour l'employeur, qui ne pouvait résulter de la seule absence de proposition faite par ce médecin, de procéder à une transformation de ces postes ou à toute autre mesure, la cour d'appel a encore déduit l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement de l'intéressé des seules conclusions et observations du médecin du travail, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, concourant à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, d'une telle impossibilité, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé le 5 novembre 2007, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes à ce titre ;
Aux motifs que « Il ressort des pièces du dossier que la société justifie avoir interrogé le médecin du travail par une lettre du 9 octobre 2007, pour solliciter les « éventuelles recommandations » de ce dernier pour faciliter la recherche d'une solution de reclassement. Ce médecin a indiqué en réponse qu'il ne pouvait pas proposer d'orientation ou d'indication particulière dans les recherches de possibilités de reclassement.
Il en ressort que malgré l'existence de postes disponibles figurant le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise pour la période concernée qui ne correspondaient à la formation initiale ou aux capacités résiduelles de M. X..., la société a pu considérer qu'il ne lui était pas possible de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, la société justifie de la recherche de postes au sein des sociétés du groupe par la diffusion d'une lettre précise et détaillée sur les qualifications et les restrictions médicales d'emploi de M. X....
Il convient de retenir que la société a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
1/ Alors que ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé, ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le médecin du travail a indiqué, en réponse aux sollicitations de l'employeur postérieures à l'avis d'inaptitude, qu'il ne pouvait pas proposer d'orientation ou d'indication particulière dans les recherches de possibilités de reclassement pour en déduire que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail et, partant, qu'il aurait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
2/ Alors, en outre, qu'en affirmant que les postes disponibles au sein de la société employeur ne correspondaient pas aux capacités résiduelles du salarié, sans avoir constaté l'impossibilité pour l'employeur, qui ne pouvait résulter de la seule absence de proposition faite par ce médecin, de procéder à une transformation de ces postes ou à toute autre mesure, la Cour d'appel a encore déduit l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement de l'intéressé des seules conclusions et observations du médecin du travail, en violation de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18023
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-18023


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18023
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