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01/02/2017 | FRANCE | N°15-17845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-17845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'un vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du

code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'un vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. Frédéric X... était « parfaitement justifié » et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits aux débats qu'à l'issue de deux visites de reprise, M. X... a été déclaré inapte au poste découpe bois/verre et en capacité d'occuper un poste sans manutention manuelle de charge lourde ou de grande taille et sans stress majeur (gestion de la file d'attente des clients) et qu'aux termes du questionnaire qu'il a rempli et signé le 4 avril 2012, il a indiqué qu'il n'acceptait pas la modification de ses horaires de travail, n'avait aucune mobilité géographique, ne voulait pas changer de classification professionnelle et aspirait à un poste de conseiller de vente ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 15 mai 2012 qu'il n'a jugé ce poste envisageable que s'il tenait compte des restrictions qu'il avait précédemment formulées, et notamment de celle excluant d'exposer le salarié au stress de la file d'attente des clients ; qu'il en résulte que le poste de conseiller clientèle ne pouvait dès lors lui être valablement proposé ; qu'en dépit de l'ensemble de ces restrictions émanant pour partie de l'état de santé du salarié et pour partie de ses desiderata, l'employeur établit avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement puisqu'il a produit aux débats 116 réponses émanant des partenaire du groupe ADEO auquel il justifie avoir étendu ses recherches ; que s'agissant d'un éventuel reclassement sur un poste administratif, à supposer qu'un tel poste soit libre sans contraindre de surcroît le salarié à une mobilité géographique, force est de constater qu'il n'aurait pas été approprié aux capacités de M. X..., qui a déclaré avoir un niveau CAP de métallier et n'avoir aucune connaissance informatique ni en langue, fût-ce au prix d'une formation ou d'une adaptation du poste de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le reclassement du salarié s'avérant impossible ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; que pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait aux débats 116 réponses négatives émanant des partenaires du groupe ADEO et que M. X... n'était pas en mesure d'occuper un poste administratif, faute des qualifications requises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes techniques ou administratifs existants et sur un poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéa 4), M. X... faisait valoir qu'un poste à la caisse ou à l'accueil aurait pu lui être proposé, dès lors que ces fonctions n'impliquent pas le port de charges lourdes ; qu'en se bornant à envisager un reclassement dans un poste de « conseiller de vente » ou dans un poste administratif, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17845
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-17845


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17845
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