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01/02/2017 | FRANCE | N°15-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-16784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui en ont déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui en ont déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « Sur le fond de l'obligation de reclassement, il ressort des pièces versées aux débats qu'après la première visite médicale de reprise le 3 novembre 2010, l'employeur a soumis au médecin du travail le 5 novembre 2010, une proposition de reclassement de la salariée à un poste administratif de classement et de photocopie à temps partiel hebdomadaire ; le médecin du travail a informé l'employeur que la salariée était « inapte à ce poste dans la mesure où il est situé à l'étage et nécessite de monter les escaliers et ce dans les deux structures existantes de LECLERC Ajaccio » ; à la suite de la seconde visite médicale de reprise, l'employeur a proposé, par courriel du 25 novembre 2010, deux emplois de reclassements à des postes d'employée commerciale respectivement aux secteurs « point chaud » et « charcuterie coupe » que le médecin du travail a considéré comme incompatibles avec les capacités restantes de Mme X... compte tenu d'une contre-indication de travail au froid, à la chaleur et aux manutentions ;
Mme X... fait grief à l'employeur de ne pas avoir poursuivi ses efforts de reclassement, plus particulièrement en refusant d'envisager l'aménagement d'un poste administratif au rez-de-chaussée du bâtiment de l'une ou l'autre des structures ajacciennes ou plus généralement en ne lui proposant pas un poste de cette nature dans l'un des sept autres magasins LECLERC en Corse ;
Sur ce dernier point, s'il est incontestable que le reclassement doit s'envisager au besoin au niveau du groupe auquel appartient l'employeur, encore faut-il que ce groupe existe, c'est-à-dire que les entreprises qui le composent soient liées par des critères d'activité, d'organisation et de lieu d'exploitation qui autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Tel n'est pas le cas, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur, des divers magasins LECLERC, qui n'ont d'autres liens qu'une enseigne et une centrale d'achat commune ; ces magasins sont gérés par des structures juridiques et économiques autonomes, l'association des centres LECLERC se présentant d'ailleurs dans sa plaquette de présentation comme un mouvement de commerçants indépendants ;
Seules les structures ajacciennes, gérées par deux sociétés distinctes, ont une direction commune et constituent, au regard des critères précités, un groupe ;
Ce moyen d'infirmation sera donc rejeté ;
Pour le reste, il a été vu que l'employeur, postérieurement à la seconde visite médicale de reprise, a procédé à des recherches de reclassement sérieuses en sollicitant et en prenant en considération les propositions du médecin du travail ;
Ainsi que l'a relevé le juge départiteur, l'obligation mise à la charge de l'employeur n'avait pas à s'étendre, pour les besoins du reclassement de Mme X..., à une reconfiguration des lieux de l'une ou l'autre des structures ajacciennes conçues à l'identique, soit une surface de vente de plain-pied entièrement réservée à la clientèle et à l'achalandage en produits de consommation et à l'étage, les bureaux affectés au personnel administratif ; plus particulièrement, cette obligation de reclassement ne pouvait conduire à imposer à l'employeur de créer un bureau dans la surface de vente et à démembrer les services administratifs ;
Il y a lieu en de considérer en conséquence que l'employeur a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement ;
Mme X... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement entrepris ;
Il est équitable de condamner Mme X... à payer à la SAS HYPCO la somme de 300 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;
Les éventuels dépens d'appel seront à la charge de Mme X... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Mme X... soutient qu'il appartenait alors à l'employeur d'aménager le poste administratif en un lieu autre qu'à l'étage ;
Outre que cette alternative n'a pas été prévue, voire imposée par le médecin du travail qui s'est déplacé dans les locaux de la SAS HYPCO pour examiner les possibilités de reclassement, il convient de souligner que l'employeur ne peut être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni de créer un poste, et ne saurait dès lors être contraint de revoir la configuration de ses locaux ou la distribution de ses services.
Il n'est pas contesté que les deux surfaces commerciales à l'enseigne LECLERC exploitées par la SAS HYPCO sont conçues à l'identique, soit une surface de vente de plain-pied entièrement réservée à la clientèle et achalandée en produits de consommation et, à l'étage, les bureaux affectés au personnel administratif.
Comme le souligne justement la SAS HYPCO, il apparaît difficile, voire impossible en termes d'occupation du sol et de sécurité de « greffer » un bureau sur l'espace de vente au rez-de-chaussée, tout comme il est inenvisageable de démembrer l'activité administrative qui, parce qu'elle constitue une entité globale, doit être concentrée, pour des raisons évidentes de coordination et d'efficacité des échanges, sur une même plate-forme.
A supposer même que l'on prétende modifier cette distribution, et du travail et des lieux, l'employé administratif qui hypothétiquement travaillerait au rez-de-chaussée devrait nécessairement se déplacer à l'étage pour remettre son travail, le faire contrôler, ou tout simplement prendre ses ordres et directives.
Or, en l'espèce, la médecine du travail a clairement indiqué que Mme X... ne pouvait pas monter les escaliers.
Dès lors, et en envisageant même qu'un bureau ait été spécialement créé pour elle dans la surface de vente, en dépit de la configuration de l'espace et des impératifs de sécurité, il lui eût nécessairement fallu gravir des étages dans le cadre de l'exécution de son travail, ce qui médicalement ne lui était pas permis.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que la SAS HYPCO a parfaitement respecté son obligation de reclassement » ;
Alors, d'une part, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en retenant toutefois, après avoir relevé que les deux postes proposés par l'employeur à la salariée déclarée inapte n'étaient pas conformes aux conclusions du médecin du travail, que l'employeur a ainsi procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a ainsi violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'employeur a l'obligation de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant que l'obligation de reclassement ne pouvait conduire à imposer à l'employeur de créer un bureau dans la surface de vente et à démembrer les services administratifs, quand, précisément, l'employeur doit, pour exécuter son obligation de reclassement, envisager toutes les possibilités de transformations de postes dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'en retenant ainsi que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un bureau dans la surface de vente et à démembrer les services administratifs, sans constater l'impossibilité pour celui-ci de pourvoir à la transformation ou à l'aménagement du poste de travail de la salariée, laquelle ne saurait s'évincer de la seule configuration des locaux de l'entreprise ou de la nécessité pour la salariée de rester intégrée au service administratif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16784
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-16784


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16784
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