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01/02/2017 | FRANCE | N°15-14852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-14852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a , par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L. 1226-11 du code du travail, avait suspendu le processus de reclassement engagé en septembre 2011 afin de procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé à la salariée des aménagements du poste de travail

et un reclassement, et a fait ressortir l'absence de manquement, a, par ces ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a , par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L. 1226-11 du code du travail, avait suspendu le processus de reclassement engagé en septembre 2011 afin de procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé à la salariée des aménagements du poste de travail et un reclassement, et a fait ressortir l'absence de manquement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nadia X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes, consécutives, à voir juger que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "Nadia X... reproche à l'employeur de ne pas l'avoir licenciée ou reclassée dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise et estime à la somme de 70 000 € le préjudice qu'elle a subi en conséquence ; que la Société Entreprise Tous Services fait valoir qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, que la demande est tardive et n'a été précédée d'aucune mise en demeure, que la tardiveté du licenciement s'explique par l'absence de représentants du personnel mais que des élections ont finalement été organisées et ont conduit à un procès-verbal de carence en date du 12 juin 2012, de telle sorte qu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué, les causes de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avaient cessé et qu'il ne peut en conséquence être fait droit à la demande ;
QU'aux termes de l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article L.1226-11 du Code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;
QU'en l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas reclassé ni licencié Nadia X... à la suite de la visite du 13 septembre 2011 consacrant l'inaptitude définitive de la salariée avant le mois de septembre de l'année suivante, soit plus d'un an après la visite unique de reprise, mais qu'il a repris le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.1226-11 du Code du travail, exécutant ainsi son obligation contractuelle de paiement du salaire ;
QUE le manquement à l'obligation de reclasser ou de licencier la salariée déclarée inapte invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ne caractérise pas la violation d'une obligation contractuelle ; que la demande de résiliation judiciaire sera rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts en découlant" (arrêt p.3 alinéas 1 à 6) ;
1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de reclasser le salarié inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou, à défaut, de le licencier ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est légalement tenu ne le dispense pas de l'obligation de proposer dans les plus brefs délais un poste de reclassement ou de procéder au licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Entreprise Tous Services a attendu plus d'un an après la déclaration d'inaptitude à tout emploi de Madame X... en conséquence d'un accident du travail pour introduire la procédure de licenciement ; qu'en la déboutant de sa demande en résiliation judiciaire en conséquence de ce manquement grave à son obligation légale au motif inopérant que la Société Entreprise Tous Services "… a repris le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.1226-11 du Code du travail, exécutant ainsi son obligation contractuelle de paiement du salaire", la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-11 du Code du travail, 1184 du Code civil ;
2°) ET ALORS QUE le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il importe peu que l'obligation inexécutée soit d'origine contractuelle, conventionnelle ou légale, dès lors que cette obligation est destinée à lui bénéficier et que le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Entreprise Tous Services a attendu plus d'un an après la déclaration d'inaptitude à tout emploi de Madame X... en conséquence d'un accident du travail pour introduire la procédure de licenciement ; qu'en la déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de son employeur à son obligation légale de reclassement, au motif que "le manquement à l'obligation de reclasser ou de licencier la salariée déclarée inapte invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ne caractérise pas la violation d'une obligation contractuelle", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QU' il incombe à l'employeur, qui a eu connaissance des résultats de la visite de reprise, de reclasser le salarié inapte ou, à défaut, de le licencier ; que le retard dans la mise en oeuvre de cette procédure constitue un manquement à ses obligations issues du contrat de travail dont il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de résiliation judiciaire, d'apprécier la gravité ; que si, par ailleurs, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que soit engagée la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la carence fautive de l'employeur qui n'a pas accomplit les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ne saurait pour autant l'exonérer de ses obligations légales ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur prétend justifier son retard dans la procédure de reclassement du salarié par la nécessité de mettre en place et de consulter les institutions représentatives du personnel, il appartient aux juges du fond d'apprécier si, compte tenu de sa responsabilité dans cette carence, de l'importance du retard constaté, des diligences accomplies pour l'organisation des élections et de la situation du salarié, ce manquement à ses obligations est, ou non, d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la déclaration d'inaptitude consécutive à un accident du travail de Madame X... a été faite le 13 septembre 2011, d'autre part, que l'employeur "n'a pas procédé à l'élection des représentants du personnel avant le 11 juin 2012 contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article L.2314-2 du Code du travail", de troisième part, qu'à la suite d'un procès-verbal de carence établi le 12 juin 2012, la salariée n'a été licenciée que le 28 septembre 2012 ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que "… le manquement à l'obligation de reclasser ou de licencier la salariée déclarée inapte invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ne caractérise pas la violation d'une obligation contractuelle" quand le retard de l'employeur dans la procédure de reclassement de la salariée inapte et dans la mise en place des institutions représentatives du personnel nécessaire à cette procédure caractérisait, au contraire, une faute dont il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.2314-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14852
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-14852


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14852
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