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31/01/2017 | FRANCE | N°15-18975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-18975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), que M. X..., associé majoritaire des sociétés Agence commerciale X..., Bureau 2000, toutes deux aujourd'hui en liquidation, Tancarville actuellement dénommée Shopdiscount, Vilux société nouvelle, Gedif, Codival, Jep et L'Allaine, dont les activités étaient coordonnées par la société Dex, (les sociétés du groupe Dex), avait pour principal partenaire financier la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; que reprochant à

celle-ci d'avoir abusivement rompu ses concours et refusé de leur accorder ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), que M. X..., associé majoritaire des sociétés Agence commerciale X..., Bureau 2000, toutes deux aujourd'hui en liquidation, Tancarville actuellement dénommée Shopdiscount, Vilux société nouvelle, Gedif, Codival, Jep et L'Allaine, dont les activités étaient coordonnées par la société Dex, (les sociétés du groupe Dex), avait pour principal partenaire financier la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; que reprochant à celle-ci d'avoir abusivement rompu ses concours et refusé de leur accorder un crédit de restructuration, M. X... et les sociétés du groupe Dex l'ont assignée en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés du groupe Dex font grief à l'arrêt de dire que la banque n'a commis aucune faute au titre de la rupture de ses concours et de rejeter leur demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'ils reprochaient à la banque de ne pas avoir maintenu ses concours pendant toute la durée annoncée de soixante jours qui assortissait leur dénonciation, les sociétés du groupe Dex ayant constaté à leurs dépens durant cette période que des opérations avaient été rejetées, cependant que le plafond des lignes de crédit était pourtant respecté ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le respect effectif par la banque du préavis de soixante jours, la cour d'appel entache son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si les conclusions invoquées mentionnaient que des opérations avaient été rejetées pendant la période de préavis, elles n'en tiraient aucune conséquence juridique, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et les sociétés du groupe Dex font grief à l'arrêt du rejet de la demande de dommages-intérêts pour refus de l'octroi du crédit de restructuration alors, selon le moyen, que si la banque dispose d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser son concours, l'émission par celle-ci d'un accord de principe sur l'octroi d'un prêt l'oblige néanmoins, sinon à fournir ultérieurement le crédit sollicité, du moins à poursuivre de bonne foi les négociations en cours et à s'abstenir de revenir sur cet accord sans invoquer de motif légitime ; qu'en l'espèce, il était reproché à la banque d'avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle en ce qu'elle avait fini, après maintes tergiversations, par donner son accord de principe, par ses courriers du 25 octobre et 30 octobre 2007, au crédit sollicité avant que de rompre brutalement cet accord de principe et plus généralement toutes relations avec le groupe Dex, sans invoquer le moindre prétexte économique, mais uniquement en réaction à un courrier de son dirigeant du 20 décembre 2007 qui s'était légitimement plaint de la façon dont était traité son dossier ; que dès lors, en ne recherchant pas si, à défaut de valoir acceptation ferme et définitive de la demande de crédit de restructuration, les courriers manifestant l'accord de la banque pour l'octroi d'un crédit de restructuration de 357 000 euros ne constituaient pas à tout le moins un accord de principe que la banque ne pouvait rompre sans motif légitime sauf à engager sa responsabilité civile délictuelle, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que si la banque a fait allusion, dans une lettre non datée, à la possibilité d'un accord, celui-ci était subordonné à l'examen, par ses services, d'informations relatives en particulier à la fourniture d'une garantie réelle, condition qu'elle a ensuite rappelée, et relève qu'il n'est pas justifié que lui aient été transmis des éléments utiles lui permettant d'accorder le crédit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'avait, en définitive, pas été mise à même de donner un accord, fût-il de principe, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. Y..., en sa qualité de liquidateur des sociétés Agence commerciale X... et Bureau 2000, les sociétés Shopdiscount, Vilux SN, Gedif, Codival, Jep, L'Allaine et Dex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y..., ès qualités, les sociétés Shopdiscount, Vilux, Gedif, Codival, Jep, L'Allaine et Dex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n'a commis aucune faute au titre de la rupture de ses concours et, en conséquence, débouté les appelants de leurs demandes en paiement d'une somme de 222. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants considèrent abusive la rupture par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté des concours consentis aux sociétés du groupe à l'exception de la SARL Tancarville société nouvelle, par courrier du 28 décembre 2007, à défaut de motivation économique avérée ; que sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis fin, par courriers recommandés du 28 décembre 2007 pour les sociétés Bureau 2000, Gedif, Vilux société nouvelle, Codival, X... agence commerciale, Jep, EURL Dex et SCI L'Allaine, aux concours à durée indéterminée consentis à celles-ci ; que selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable le 28 décembre 2007, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire ; qu'en l'espèce, à défaut de justification d'un délai de préavis conventionnel pour chacune des sociétés concernées, force est de relever que l'intimée a observé un délai de soixante jours, expressément visé dans les correspondances du 28 décembre 2007 ; qu'ayant dénoncé lesdites conventions conformément aux prescriptions légales et aux usages bancaires, dans un délai suffisamment long pour permettre à ses clientes de prendre toutes dispositions utiles afin de trouver d'autres concours financiers, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n'a commis aucune faute, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté les intéressées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque a dénoncé les concours à durée indéterminée en respectant le délai de préavis de soixante jours imposé par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que dès lors, il ne peut être reproché une quelconque faute à la banque dans la dénonciation de ses concours ;

ALORS QUE les appelants reprochaient à la banque de n'avoir pas maintenu ses concours pendant toute la durée du préavis annoncé de 60 jours qui assortissait leur dénonciation, les sociétés du groupe Dex ayant constaté à leurs dépens durant cette période que des opérations avaient été rejetées, cependant que le plafond des lignes de crédit était pourtant respecté (cf. les dernières des appelants, p. 6 in fine) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le respect effectif par la banque du préavis de 60 jours, la cour entache son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leur demande tendant au paiement d'une somme de 350. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants prétendent que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a commis une faute en refusant de donner suite à la promesse d'octroi d'un crédit de restructuration des sociétés X... agence commerciale, Godival et Tancarville société nouvelle, de laquelle a résulté un préjudice dont ils évaluent l'indemnisation à hauteur de la somme de 357. 000 €, correspondant au montant du prêt envisagé ; que si, dans le courrier non daté précédemment visé, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté fait allusion à un accord portant sur la somme de 357. 000 € selon les modalités qu'elle précise, elle ajoute la mention suivante : « l'accord définitif de ce prêt étant soumis à la validation par nos services de la garantie réelle apportée, nous restons dans l'attente de vos informations sous 10 jours » ; que dans une correspondance du 30 octobre 2007 adressée au conseil des appelants, elle renouvelle cette condition en indiquant que la restructuration des trois sociétés concernées à hauteur de 357. 000 € demeure dans l'attente de l'étude du dossier ; que si les appelants soutiennent que les éléments utiles permettant à l'établissement bancaire d'accorder le crédit ont été transmis à celui-ci, ils n'en justifient pas ; qu'en tout état de cause, à supposer que ces éléments aient été adressés en temps utile, l'intimée a pu, dans son pouvoir d'appréciation, refuser l'octroi de ce crédit au vu des éléments qui lui ont été soumis et notamment de leurs garanties de solvabilité ; qu'il s'ensuit que le caractère fautif de ce refus d'octroi de crédit n'est pas démontré, étant relevé que l'intimée n'avait pas définitivement accordé le crédit litigieux, contrairement aux affirmations des appelants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demanderesses prétendent que la banque a donné son accord pour un crédit de restructuration à hauteur de 357. 000 euros ; que dans le courrier non daté de la banque, cette dernière donne son accord pour une somme de 357. 000 euros ; que toutefois, il y est clairement précisé « l'accord définitif de ce prêt étant soumis à la validation par nos services de la garantie réelle apportée » ; que par conséquent, il est faux de soutenir comme le font les demanderesses que le prêt n'était soumis à aucune condition suspensive ; que les sociétés demanderesses prétendent que Monsieur Z..., dans son courrier du 31 décembre 2007, a donné son accord sur la demande de crédit de restructuration pour un montant de 357. 000 euros ; que cependant, le courrier précise « dans l'attente de l'étude de ce dossier », ce qui montre bien que le financement n'est pas accordé mais en cours d'étude ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'un accord définitif et que, dès lors, il ne peut être reproché à la banque une quelconque faute ; que la banque n'a pas commis de faute ni dans la rupture des crédits court terme, ni dans le non-octroi du crédit restructuration ; qu'elle n'engage donc ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité quasi-délictuelle ;

ALORS QUE si la banque dispose d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser son concours, l'émission par celle-ci d'un accord de principe sur l'octroi d'un prêt l'oblige néanmoins, sinon à fournir ultérieurement le crédit sollicité, du moins à poursuivre de bonne foi les négociations en cours et à s'abstenir de revenir sur cet accord sans invoquer de motif légitime ; qu'en l'espèce, il était reproché à la banque d'avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle en ce qu'elle avait fini, après maintes tergiversations, par donner son accord de principe, par ses courriers du 25 octobre et 30 octobre 2007, au crédit sollicité avant que de rompre brutalement cet accord de principe et plus généralement toutes relations avec le groupe Dex, sans invoquer le moindre prétexte économique, mais uniquement en réaction à un courrier de son dirigeant du 20 décembre 2007 qui s'était légitimement plaint très de la façon dont était traité son dossier (cf. les dernières écritures des appelants, spéc. p. 8) ; que dès lors, en ne recherchant pas si, à défaut de valoir acceptation ferme et définitive de la demande de crédit de restructuration, les courriers manifestant l'accord de la banque pour l'octroi d'un crédit de restructuration de 357. 000 euros ne constituaient pas à tout le moins un accord de principe que la banque ne pouvait rompre sans motif légitime sauf à engager sa responsabilité civile délictuelle, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18975
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-18975


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18975
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