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31/01/2017 | FRANCE | N°15-17287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-17287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-16. 635), que, le 25 février 2005, la société Clinique X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le 24 janvier 2007, le liquidateur a assigné la SCI Les Jardins de la Corderie ainsi que MM. Jérôme et Gilles X... et Mme Chantal X... en vue de leur voir étendre cette procédure, et, subsidiairement en restitution des dépôts de

garantie stipulés dans les différents baux qui les liaient à la société d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-16. 635), que, le 25 février 2005, la société Clinique X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le 24 janvier 2007, le liquidateur a assigné la SCI Les Jardins de la Corderie ainsi que MM. Jérôme et Gilles X... et Mme Chantal X... en vue de leur voir étendre cette procédure, et, subsidiairement en restitution des dépôts de garantie stipulés dans les différents baux qui les liaient à la société débitrice ; que ces derniers ont recherché reconventionnellement la responsabilité pour procédure abusive de Mme Y..., en sa qualité de liquidateur, et de la société Humeau, ultérieurement désignée liquidateur (les liquidateurs) ;

Sur les premier et deuxième moyens, qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt de leur condamnation à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il faut une faute ; qu'à supposer même que le juge décide que l'action ne repose sur aucun fondement ou que l'auteur savait qu'elle était vouée à l'échec, ces seules circonstances ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant néanmoins Mme Y... et la société Humeau à payer aux consorts X... la somme de 5 000 euros chacun pour procédure abusive, motifs pris que « l'extension au patrimoine des personnes physiques apparaissait manifestement vouée à l'échec au seul vu de l'audit comptable, de sorte que l'action et l'exercice de voie de recours à leur encontre constitue une erreur grossière équipollente au dol et s'apparente à un harcèlement procédural à l'encontre des membres de la famille X... sans fondement sérieux », cependant que la circonstance que l'action engagée par les organes de la procédure collective était vouée à l'échec – fût-t-elle établie – ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énuméré les différentes décisions rendues au fond à l'occasion de la demande d'extension de procédure, qui toutes ont donné tort aux liquidateurs, l'arrêt retient, pour confirmer le jugement, que les faits invoqués par les liquidateurs sont inopérants à motiver l'extension et que l'audit comptable n'avait mis en évidence aucune irrégularité, aucune dissimulation dans les comptes des deux sociétés, ni aucune imbrication ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir un acharnement procédural constitutif d'une erreur grossière équipollente au dol, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la société Humeau, en qualité de liquidateurs de la société Clinique X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ès qualités, à payer à MM. Gilles et Jérome X..., Mme Chantal X... et la SCI Les Jardins de la Corderie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la société Humeau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Muriel Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Clinique X... et la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Clinique X... de leur demande tendant à voir étendre la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Clinique X... à la SCI Les Jardins de la Corderie, à Monsieur Jérôme X..., à Monsieur Gilles X... et à Madame Chantal X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 621-2 du code de commerce dispose que " la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale " ; que Me Y... et la SELARL HUMEAU ès-qualités rappellent en droit :- que, lorsqu'une SCI n'a aucune activité économique et se trouve dans un état de dépendance absolue à l'égard de la SARL, des relations financières anormales unissant les patrimoines des deux sociétés, la vocation de la SCI étant finalement de mettre l'immeuble à l'abri des poursuites des créanciers de la SARL, alors l'extension est justifiée ;- que, d'une manière plus générale, l'utilisation d'une SCI interposée formant un écran pour donner à ses dirigeants communs une apparence de solvabilité est caractéristique d'une société fictive qui donne une image des relations financières sans commune mesure avec la réalité ;- que, lorsque le montage financier s'accompagne de relations financières anormales entre les sociétés en question, de nature à brouiller l'autonomie de chacune d'elles, la jurisprudence retient la confusion des patrimoines ; que les appelants soutiennent en l'espèce que les conclusions d'un audit comptable ordonné par le juge commissaire font apparaître divers agissements justifiant une extension de la procédure collective de La SARL CLINIQUE X... à La SCI LES JARDINS DELA CORDERIE et aux personnes physiques apparaissant dans les baux et qu'ainsi il en ressort :- que des investissements lourds ont été supportés par La SARL CLINIQUE X... et ont anormalement et abusivement profité à La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE, notamment dans le cadre de la convention de compensation de 2004 ;- que les associés des deux structures sociales étaient les mêmes ;- qu'il y a eu très peu de loyers payés par La SARL CLINIQUE X... à La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE sauf un montant mensuel versé régulièrement à'Mme X... qui en a donc profité et qui entretiendrait une confusion sur la qualité de bailleur, notamment par sa distinction en'indivision X... " et " succession X... " et les avis d'échéance produits, et une véritable opacité sur les relations " bailleur-preneur " ;- que le flou existant sur la validité des baux, leur objet et la composition exacte de " l'indivision X... ` ` et " la succession X... " vaudrait également pour Messieurs Jérôme et Gilles X... ;- qu'il y a eu Compensation entre deux dettes qui incombaient à La SARL CLINIQUE X... et non entre deux dettes réciproques, que la convention de compensation ne trouvait pas de justificatif dans le bail et que La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE a profité d'un paiement préférentiel de la part de La SARL CLINIQUE X... et s'est retrouvée propriétaire d'un immeuble de valeur majorée au bénéfice des consorts X... ;- qu'une grande confusion existerait dans les relations entre La SARL CLINIQUE X... et ses bailleurs et les baux applicables ; que Messieurs X... et La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE observent que l'audit comptable a été diligenté de façon non contradictoire et qu'en tout état de cause il ne révèle aucune confusion des patrimoines, ni activité des personnes morales auditées ; qu'ils concluent à l'absence de confusion des patrimoines, laquelle ne se présume pas et doit être caractérisée soit par l'existence d'une confusion des comptes, soit par des relations financières anormales, étant précisé qu'une communauté d'intérêts économiques et financiers entre deux sociétés ne suffisent pas à caractériser cette situation de confusion des patrimoines ; que les intimés font valoir en substance qu'au contraire, qu'il n'y a aucune imbrication des comptes des personnes en cause, qu'il n'existe aucune opacité, que la répartition des engagements financiers de chacune des deux personnes morales est conforme aux baux, a été régulièrement transcrite dans les comptes de chacune des sociétés et qu'aucune confusion des comptes ou flux financiers anormaux ne sont démontrés ; qu'ils contestent aussi toute fictivité qui ne pourrait être que celle de La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE qui a été constituée en 1988 entre les consorts X... qui ont hérité de leurs parents des immeubles déjà occupés et loués par la clinique depuis de nombreuses années, étant précisé que cette constitution au moment de l'extension de la clinique était dépourvue de toute fraude et de toute volonté de mettre l'immeuble à l'abri des créanciers ; que Mme Chantal X... fait valoir l'absence de démonstration de flux financiers anormaux, donc d'une confusion des patrimoines entre La SARL CLINIQUE X... et elle-même qui n'a jamais été mêlée à la gestion de la société ; qu'elle rappelle qu'elle s'est trouvée partie prenante des baux avec La SARL CLINIQUE X... par la dévolution successorale et qu'elle a cédé l'intégralité de ses parts ainsi que ses droits indivis dans La SARL CLINIQUE X... et que la preuve d'une étroite et anormale liaison entre cette dernière et Mme Chantal X... à titre personnel n'est pas faite ; que c'est par des motifs exacts en droit et pertinents en fait, que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté les moyens relatifs au détournement d'actif et à la confusion des patrimoines ; que l'argumentation principale tourne autour des loyers dus par La SARL CLINIQUE X... à La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE. Me Y... et la SELARL HUMEAU ès-qualités soutiennent en substance que les loyers n'étaient pas payés par La SARL CLINIQUE X..., mais étaient soldés soit en augmentation du compte courant des associés (ce qui justifierait l'extension aux personnes physiques), soit en compensation de dettes réciproques entre La SARL CLINIQUE X... et La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE, notamment au titre de travaux d'aménagement payés par La SARL CLINIQUE X..., alors que les baux ne mettraient pas lesdits travaux à la Charge du bailleur et qu'il ne s'agirait donc pas de dettes réciproques ; qu'il sera observé :- que les faits antérieurs au redressement judiciaire du 18 février 2000 et à l'homologation du plan de redressement du 9 février 2001 invoqués par les appelants, tels que les loyers impayés et le paiement par la clinique de travaux en 1997 et 1998 sont inopérants à motiver une éventuelle extension de la procédure de liquidation judiciaire ;- qu'un montage financier mis en place afin d'assurer la séparation des intérêts d'une société d'exploitation de ceux d'une société civile immobilière et/ ou d'associés possédant un immeuble pris à bail par la société d'exploitation ne présente pas en soi de caractère anormal ;- qu'une dette de loyers n'est pas suffisante à caractériser des flux financiers anormaux significatifs d'une confusion des patrimoines ;- qu'en l'espèce, l'audit comptable n'a mis en évidence aucune irrégularité, ni aucune dissimulation dans les comptes des deux sociétés, ni aucune imbrication rendant impossible leur départ ; qu'il est invoqué une convention de compensation du 10 mai 2004 signée entre La SARL CLINIQUE X... et La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE par laquelle le montant des travaux d'extension de la clinique incombant à La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE sur les années 2001, 2002 et 2003 et payés par La SARL CLINIQUE X... se compensera avec le montant des loyers dus par cette dernière à La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE dans la limite du montant le plus bas et dont il résulte que La SARL CLINIQUE X... reste encore redevable d'une somme de 605 977, 67 euros ; qu'il n'est nullement établi que cette compensation serait fictive ou disproportionnée et qu'en conséquence, il y aurait l'équivalent d'une remise de dette sans contrepartie pour La SARL CLINIQUE X.... La preuve n'est en effet par rapportée par les appelants que les travaux ainsi financés n'étaient pas des travaux de gros-oeuvre incombant à la SCI bailleresse, mais des travaux d'aménagement intérieur incombant à la société preneuse, étant précisé que la convention mentionne des " travaux d'extension " qui s'apparentent à de véritables travaux de construction à la charge du bailleur ; qu'enfin, si la confusion entre les patrimoines de La SARL CLINIQUE X... et de La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE n'est pas prouvée, elle l'est encore moins entre celui de la SARL CLINIQUE X... d'une part et celui des consorts X..., personnes physiques prises individuellement et qui ne sont pas concernées par la convention de 2004 incriminée ; qu'il sera observé que M. Gilles X... n'a jamais vu son compte courant d'associé mouvementé par des créances de loyers, ni Mme Chantal X..., qui n'était plus associée de La SARL CLINIQUE X.... En ce qui concerne le traitement des créances de loyers de M. Jérôme X... en compte courant d'associé et non en compte fournisseur, il s'agit d'une simple règle comptable que les commissaires aux comptes de La SARL CLINIQUE X... ont avalisée et inopérante à caractériser une confusion des patrimoines, alors même que M. Jérôme X... n'a pas perçu ces loyers de façon effective ; que la décision entreprise sera donc confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le rapport d'audit ne relève aucun mouvement financier anormal, au sens légal du terme entre la SARL CLINIQUE X... et les sociétés du groupe X... ; cf. synthèse Audit EXCO pages 113 et suivantes ; que des entreprises qui avaient réalisé les travaux pour le compte de SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE n'avaient pas été payées, ont fait saisie conservatoire sur les comptes de la SARL CLINIQUE X... ; que de ce fait pour éviter de voir son fonctionnement bloqué, la SARL CLINIQUE X... a dû payer la somme de 206 000 euros ; et que ce règlement a été régularisé par une convention ultérieure en date du 10 mai 2004 ; que cette convention n'a pas été relevée comme une anomalie par le commissaire aux comptes ; et que malgré ce paiement, la dette vis-à-vis de la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE est passée de 2002 à 2004 de 403 000 euros à 754 000 euros soit une augmentation de 351 000 euros ; que l'ensemble de ces travaux terminés en 1998 ont permis de porter la capacité de la clinique à 54 lits, accroissant significativement la valeur de la SARL CLINIQUE X... ; que la même année, la clinique X... a vu se terminer les travaux d'agrandissements qui avaient démarré en 1995, augmentant de 4 000 m2 la superficie construite de la clinique ; Et que la superficie totale exploitée par la clinique X... s'élevait alors à 6 600 m2 à la fin de cette dernière tranche de travaux ; que la clinique a bénéficié avec les derniers travaux des aménagements les plus modernes, la rendant « particulièrement attractive et agréable » (cf page 11 et 12 rapport audit demandé par Maître Muriel Y...) ; que l'auditeur dans sa synthèse, explique que la déconfiture de la clinique provient de l'interaction de deux facteurs principaux : « La réalisation de travaux importants trop largement autofinancés-Une activité très inférieure aux objectifs. » ; que les « points importants de la vie juridique de la société », soulevés par l'auditeur comme des anomalies concernent exclusivement le fonctionnement de la SARL CLINIQUE X..., et n'ont aucune effet quant aux relations comptables d'avec la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE ; qu'au surplus l'augmentation du loyer résulte tout simplement de l'application des clauses du bail : indice du coût de la construction du 3ème tr 2000 : 1093, celui du 3e tr 2004 1203 entraînant une augmentation mécanique de 10, 06 % ; que la caution solidaire de 1 143 000 euros envers la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE, qui est mentionnée par le commissaire aux comptes dans son rapport du 31 décembre 2001, en fait, date de 1994, soit six années avant l'ouverture du redressement judiciaire et avait été demandée par les banques, et ne date pas du 31 décembre 2001 comme le prétend Maître Muriel Y... dans ses conclusions ; que les points relevés par l'auditeur concernant les fournisseurs débiteurs ou des reclassements de comptes comptables, que s'ils peuvent relever d'une gestion détaillante, ils n'ont pour autant aucune incidence sur le patrimoine de la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE ; qu'en date du 4 juillet 2000 (donc après l'ouverture de la procédure qui a eu lieu le 18 février 2000, et non pas avant comme l'expose Maitre Muriel Y...), Maître Z... agissant en tant qu'administrateur du Redressement Judiciaire de la SARL CLINIQUE X... conclut : « apparaît que les financements ci-dessus décrits et qui pourront l'être plus amplement, sont de nature à motiver une action en extension du redressement Judiciaire de la SARL CLINIQUE X... à SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE ; mais que l'administrateur indique expressément ne pas être en possession de la convention qui règle l'affectation et la répartition des dépenses, et ne fait état que des mentions portées dans les rapports du commissaire aux comptes indiquant les avances faites par la SARL CLINIQUE X..., vers la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE ; que le commissaire aux comptes a bien mentionné comme la loi le lui oblige les opérations entre la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE et la SARL CLINIQUE X... ; et qu'il n'a formulé aucune réserves sur ces opérations ; Et qu'au plus fort, Me Z... parle d'hypothèses, de réserves et utilise le conditionnel, n'apportant aucun justificatif précis à l'appui de sa demande (cf. art 9 du CPC) ; Et qu'il convient de remarquer, qu'à l'époque de son rapport, Me Z... n'a nullement cru devoir saisir le Tribunal de commerce à cet effet ; que par ailleurs suivant rapport de Me Z... en date du 4 juillet 2000, l'actif de la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE se comptabilisait à 1. 524. 000 euros ; que pour la période de 2000 à 2006, date de la vente, les prix de l'immobilier ont connu une forte progression (croissance annuelle moyenne des prix nominaux supérieure à 10 %- source TRESO-ECO n° 71 janvier 2010- DGTPE), soit une actualisation de 77, 16 %, qui devrait porter cet actif à 2. 700. 000 euros ; et que si l'on suit le raisonnement de Maitre Muriel Y..., par lequel la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE aurait reçu profit d'un équivalent de 1 054 000 euros (1/ 3 de l'ensemble des travaux réalisés par la SARL CLINIQUE X..., pour un montant de 3. 164. 000 euros dans les trois immeubles loués à la clinique), l'actif devrait alors s'estimer à 3. 754. 000 euros ; que ce montant ne correspond en rien au prix de vente réel constaté de 2. 000. 000 euros ; qu'en conséquence, on ne peut taxer la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE d'avoir tiré profit des travaux réalisés par la SARL CLINIQUE X..., comme le prétend Maître Muriel Y... ; qu'au surplus, qu'il ressort du rapport d'audit, cf. pages 100 et 101, que pour tenter de sauver la clinique le « GROUPE X... » (les sociétés du groupe et les consorts X...) a laissé à disposition de la clinique pendant la période du 1er janvier 2002 au 25 février 2005, la somme de 1. 863. 000 euros (647. 000 euros 1. 216. 000 euros), correspondant à :- des loyers non perçus ;- des avances de trésorerie non remboursées ;- des règlements de dettes par M. Jérôme X... (Me A..., URSSAF, divers fournisseurs...) pour le compte de la clinique et qui ne lui ont été que partiellement remboursées, cf., page 72 du rapport d'audit ; qu'enfin, et s'il faut préciser, qu'il ressort du rapport d'audit, que le « GROUPE X... » a perdu suite à la liquidation judiciaire de la SARL CLINIQUE X... la somme de 2. 700. 000 euros (1 013 000 euros + 1 687 000 euros-cf. pages 100 et 101 du rapport) ; que sur quoi pour toutes ces raisons, il y a lieu de dire mal fondée la demande de Maître Muriel Y... de voir condamner à étendre la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL CLINIQUE X... à la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE, Monsieur Jérôme X..., Monsieur Gilles X... et Madame Chantal X..., elle en sera déboutée » ;
1°) ALORS QUE le fait pour une société civile immobilière de faire supporter en tout ou partie à la société locataire le coût de réalisation de travaux d'agrandissement de l'immeuble donné à bail caractérise l'existence d'une confusion des patrimoines des deux sociétés bailleresse et locataire ; qu'en déboutant Maître Y..., ès qualités de liquidateur et la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire, de leur demande d'extension de la procédure collective de la SARL Clinique X... à la SCI Les Jardins de la Corderie, motifs pris qu'il n'était nullement établi que la compensation invoquée entre les loyers dus et le coût des travaux serait fictive ou disproportionnée, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, la circonstance que les loyers initialement supportés par la SARL Clinique X... avaient été augmentés par la SCI les Jardins de la Corderie pour que le montant corresponde au montant des travaux qu'elle a fait financer par sa locataire, ce qui démontrait que la compensation invoquée était fictive et disproportionnée et caractérisait ainsi une confusion des patrimoines de la SARL Clinique X... et de la SCI les Jardins de la Corderie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; que le cabinet Exco A2A indiquait, dans son rapport d'audit (production n° 5) qu'il avait dû procéder à « des reclassements entre les comptes courants et les comptes fournisseurs X... liés à des erreurs d'imputation de loyers facturés mais non versés pour un montant de 61K € concernant Gilles X... et 73 K € concernant Jérôme X... » (p. 58), précisant que « le montant des fournisseurs débiteurs (qui constitue rappelons-le une anomalie comptable dans le cas où cela ne peut être justifié, comme par exemple avec la comptabilisation d'un avoir) avait atteint, à fin 2004, 556. 595 euros », constatant ainsi l'existence d'erreurs et anomalies comptables démontrant une confusion des patrimoines de la SARL Clinique X... et des consorts X... ; qu'en considérant néanmoins que l'audit comptable n'avait mis en évidence aucune irrégularité, ni aucune dissimulation dans les comptes des deux sociétés et que le traitement des créances de loyers de Monsieur Jérôme X... en compte courant d'associé et non en compte fournisseur, traduisait une simple règle comptable inopérante à caractériser une confusion des patrimoines, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'audit, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Muriel Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Clinique X... et la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Clinique X..., de leurs demandes additionnelles en restitution des dépôts de garantie stipulés dans les différents baux au titre de la Clinique, l'extension et dans le bail conclu avec la SCI Les Jardins de la Corderie ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en remboursement des dépôts de garantie de Me Y... et la SELARL HUMEAU ès-qualités, il ressort des éléments du dossier que le fonds de commerce de La SARL CLINIQUE X..., de même que les immeubles ont fait l'objet d'une cession en 2005, qu'à cette occasion les baux ont nécessairement été cédés ou résiliés, que les créances accessoires s'y rattachant auraient du être liquidées en même temps et que, faute de ce faire en temps utile, l'appréciation de la réunion des conditions de restitution des dépôts de garantie n'est plus possible. En tout état de cause, Me Y... ès-qualités et La SELARL HUMEAU ès-qualités ne rapportent pas la preuve que ces conditions étaient remplies lors de la résiliation ou cession des baux, de sorte que cette demande est mal fondée ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la cession du fonds de commerce de la SARL clinique à la SMAM, le rédacteur de l'acte n'a pas pu omettre d'évoquer les baux et donc également les dépôts de garantie qui y étaient liés ; mais qu'apparemment aucune demande n'a été formulée lors de cette cession réalisée sous la responsabilité du liquidateur Maître Muriel Y..., et qu'elle ne peut venir aujourd'hui se prévaloir de sa faute ; que sur quoi le Tribunal déboutera Maître Muriel Y..., de ses demandes de se voir rembourser les dépôts de garanties liés aux baux de location » ;.
ALORS QU'en considérant, pour débouter Maître Y..., ès qualités de liquidateur, et la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire, de leurs demandes de remboursement au profit de la liquidation du montant des dépôts de garantie perçus par les bailleurs consécutif à la résiliation des contrats de bail, que la réunion des conditions de restitution des dépôts de garantie n'était plus possible et, qu'en tout état de cause, Maître Y... et la SELARL Humeau, ès-qualités, ne rapportaient pas la preuve que « ces conditions étaient remplies lors de la résiliation ou cession des baux », sans préciser à quelles « conditions » elle se référait, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître Muriel Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Clinique X... et la SELARL Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Clinique X... à payer à Messieurs Jérôme et Gilles X..., et à Madame Chantal X... chacun la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs X... et La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE soutiennent que Me Y... ès-qualités, en leur imputant la défaillance de La SARL CLINIQUE X..., a commis une fraude procédurale manifeste, alors que ces causes étaient tout autre et résidaient dans l'absence de rentabilité de la clinique confrontée à des investissements lourds, que la procédure en extension intentée par elle était purement vexatoire et motivée par une intention de nuire à la famille X.... Ils arguent également de la faute de La SELARL HUMEAU ès-qualités qui a prêté son concours à cette procédure abusive en toute connaissance de cause ; que Mme Chantal X... soulève également l'acharnement procédural à son égard, alors qu'elle n'avait aucun rôle au sein de la clinique ; que Me Y... ès-qualités et La SELARL HUMEAU ès-qualités arguent de ce qu'il n'est pas justifié du montant des sommes réclamées au regard des préjudices subis ; qu'il ressort des débats et de la solution donnée au litige que :- l'essentiel de l'argumentation des appelants pour fonder la demande d'extension réside dans les rapports entre La SARL CLINIQUE X... et La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE, leurs obligations réciproques et les flux financiers existant entre ces deux personnes morales dont les intérêts étaient liés et on ne peut reprocher aux mandataires judiciaires d'avoir agi à l'encontre de la SCI au regard de la préservation des intérêts des créanciers et de la nécessité de ne pas soustraire un actif immobilier potentiel (celui appartenant à la SCI) à la liquidation ;- en revanche, l'extension au patrimoine des personnes physiques apparaissait manifestement vouée à l'échec au seul vu de l'audit comptable, de sorte que l'action et l'exercice de voie de recours à leur encontre constitue une erreur grossière équipollente au dol et s'apparente à un harcèlement procédural à l'encontre des membres de la famille X... sans fondement sérieux ; qu'il en est résulté un préjudice pour les consorts X... qui, tous âgés de plus de 80 ans et déjà éprouvés par les procédures collectives elles-mêmes touchant la clinique familiale, se sont trouvés impliqués dans des procédures judiciaires répétées et complexes ; qu'il convient en conséquence de les indemniser de leur préjudice qui sera justement apprécié à hauteur de 5000 chacun ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté La SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE de sa demande de dommages et intérêts et de l'infirmer en ce qu'il a débouté Messieurs X... et Mine X... de la même demande » ;
ALORS QU'il faut une faute ; qu'à supposer même que le juge décide que l'action ne repose sur aucun fondement ou que l'auteur savait qu'elle était vouée à l'échec, ces seules circonstances ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant néanmoins Maître Y... et la SELARL Humeau à payer aux consorts X... la somme de 5. 000 euros chacun pour procédure abusive, motifs pris que « l'extension au patrimoine des personnes physiques apparaissait manifestement vouée à l'échec au seul vu de l'audit comptable, de sorte que l'action et l'exercice de voie de recours à leur encontre constitue une erreur grossière équipollente au dol et s'apparente à un harcèlement procédural à l'encontre des membres de la famille X... sans fondement sérieux », cependant que la circonstance que l'action engagée par les organes de la procédure collective était vouée à l'échec – fût-t-elle établie – ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17287
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-17287


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17287
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