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31/01/2017 | FRANCE | N°15-16907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-16907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2013, pourvoi n°11-25.111), que par acte du 26 janvier 2004, la société

Banque populaire du Sud a consenti à la société Y... un prêt, dont M. X... s'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2013, pourvoi n°11-25.111), que par acte du 26 janvier 2004, la société Banque populaire du Sud a consenti à la société Y... un prêt, dont M. X... s'est rendu caution solidaire dans le même acte ; que la débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement à ses biens et revenus ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, l'arrêt retient que ce texte, d'application immédiate dès son entrée en vigueur, le 5 février 2004, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement et que, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 26 janvier 2004, M. X... ne peut invoquer ces seules dispositions à l'appui de sa demande relative à la disproportion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 341-4 du code de la consommation, non compris dans l'énumération des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrant en vigueur six mois après la publication de cette loi, était entré en vigueur le 6 août 2003, soit le lendemain de la publication de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... relative au caractère disproportionné de son engagement sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Francis X... de sa demande relative au défaut de mise en garde de M. Y... et au caractère disproportionné de son engagement sur le fondement de l'article L 341-4 du Code de la consommation ;
Aux motifs que « sur la disproportion de l'engagement des consorts X... : L'article L 341-4 du code de la consommation, - qui prévoit que " un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. - d'application immédiate, dès son entrée en vigueur, le 5 février 2004, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement. En l'espèce, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 26 janvier 2004, les consorts X... ne peuvent invoquer ces seules dispositions à l'appui de leur demande relative à la disproportion de leur engagement. En conséquence, ce moyen sera écarté. B - Sur la qualité avertie ou non avertie des cautions : 1 - Sur la qualité de caution avertie de M. X... M. X..., était au moment de la souscription de l'engagement de la caution en 2004, commerçant, libraire papetier, gérant d'une SCI familiale dont il a été nommé, ensuite, en 2006, liquidateur amiable. Il résulte des pièces versées au dossier - à savoir le rappel des faits établis par M, Y... ( pièce 20 des consorts X... ) et les statuts de la société Y... SAS - que le capital social de la société Y... était de 150 000 euros, qu'en qualité d'associé, M. X... a apporté la somme de 45 000 euros, que cependant, en réalité, il a versé l'intégralité du montant du capital social. Il résulte également des pièces produites, - à savoir l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la SA TECHNIC SERVICES - qu'il était administrateur de cette dernière société, avant son rachat par la société Y.... Ainsi, de par ses fonctions au sein des deux sociétés - administrateur de l'une puis associé de l'autre - et de son engagement financier au sein de la SAS Y..., - il était parfaitement au courant de la situation financière de cette dernière société. Il a donc la qualité de caution avertie. (…) La responsabilité de l'établissement bancaire de crédit à l' égard d'une caution avertie ne peut prospérer, sur le fondement du non-respect de devoir de mise en garde qu'à la double condition que ladite caution démontre que le crédit qui lui a été accordé était excessif ou inadapté et que la banque disposait sur la fragilité de sa situation financière personnelle, sur sa capacité de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations qu'elle ignorait elle-même. En l'espèce, M. X... succombe dans l'administration de cette preuve, en restant totalement taisant sur le dernier point. Il ne peut donc reprocher à la banque un défaut de mise en garde. En conséquence, ce moyen sera écarté. Il - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2313 DU CODE CIVIL : Il résulte de l'article 2313 du code civil que " la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette...," En l'espèce, les époux X... soutiennent que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de M. Y... au moment de la souscription du prêt et font état de sa nationalité brésilienne, de ses longues années de travail sur le continent américain, de son arrivée récente en France au moment de la souscription du prêt, sans capital et sans expérience. Cependant, il résulte des pièces versées au dossier, - à savoir le curriculum vitae de M. Y... et l'extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à la société APMI, - qu'au moment de la souscription du prêt, il avait suivi une formation en gestion d'entreprise ( HEC - ISA ), qu'il possédait une expérience depuis 1979 dans diverses entreprises américaines et vénézuéliennes dont il avait été le directeur général, qu' arrivé en France en avril 1999 ( date figurant sur sa carte de résident ), il avait été gérant jusqu'au 14 avril 2003, à Latresne ( 33) d'une société APMI dont l'activité était celle de bureau d'études industrielles et toutes activités s'y rattachant. Ainsi, même s'il n'avait pas de formation particulière en matière de montage et de démontage du toit des arènes de Mmes pour le compte de la mairie, il n'en demeure pas moins que, rompu aux affaires depuis de nombreuses années, il était tout à fait à même de comprendre qu'un non-renouvellement éventuel de ce marché unique fragiliserait la société TECHNIC SERVICE qui en était totalement dépendante. De même il était tout à fait en mesure, compte-tenu de son profil professionnel, de prendre toutes informations utiles sur la pérennité du marché et les controverses qu'il suscitait. Si M. Y... a volontairement enjolivé son curriculum vitae pour être sûr de bénéficier du prêt litigieux, les époux X... ne peuvent venir maintenant reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié ses affirmations. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'emprunteur disposait au moment de la souscription du prêt de la qualité d'emprunteur averti. Or les appelants ne démontrent pas qu' à son égard, la banque était tenue d'un devoir de mise en garde puisqu'ils n'établissent pas l'existence de la double condition précitée tenant aux informations que la banque aurait pu détenir sur la fragilité de sa situation financière personnelle, sa capacité de remboursement ou les risques de l'opération financée qu'il aurait lui-même ignorées ; la simple lecture des journaux locaux du moment pouvant le renseigner sur les controverses générées par la couverture des arènes de Nîmes. En conséquence, le moyen tiré du caractère d'emprunteur non averti de M. Y... sera écarté » ;
Alors que, d'une part, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent, ou, à défaut, lendemain de leur publication ; qu'en décidant, cependant, en l'espèce que l'article L 341-4 du Code de la consommation, d'application immédiate, dès son entrée en vigueur, le 5 février 2004, n'est pas applicable au contrat de cautionnement conclu le 26 janvier 2004, quand l'article L. 341-4 du Code de la consommation, issu de la du 1er août 2003, est entré en vigueur immédiatement, soit le 6 août 2003, cette loi ayant été publiée au Journal officiel du 5 août 2003, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil, par fausse application, et l'article L. 341-4 par refus d'application ;
Alors que, d'autre part, en estimant qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la SA TECHNIC SERVICES que Monsieur X... était administrateur de cette dernière société, avant son rachat par la société Y... et que, par là même, il a la qualité de caution avertie, quand l'extrait K Bis de la SA TECHNIC SERVICES (pièce n° 28) indique pourtant que Monsieur X... a été nommé administrateur de cette société par assemblée générale du 23 décembre 2003, soit postérieurement à la cession du 28 novembre 2003, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16907
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-16907


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16907
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