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31/01/2017 | FRANCE | N°15-15939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-15939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 3 février 1997, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'à la demande de cette dernière, la procédure a été étendue à la SCI Le Parc (la SCI) le 27 octobre 1997 ; que le jugement ayant rétracté cette décision d'extension a été infirmé par un arrêt du 8 septembre 1999 ; que le 6 octobre 2000, le liquidateur a vendu un des immeubles appartenant à la SCI sur aut

orisation du juge-commissaire, confirmée par un jugement du 16 octobre 2000 ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 3 février 1997, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'à la demande de cette dernière, la procédure a été étendue à la SCI Le Parc (la SCI) le 27 octobre 1997 ; que le jugement ayant rétracté cette décision d'extension a été infirmé par un arrêt du 8 septembre 1999 ; que le 6 octobre 2000, le liquidateur a vendu un des immeubles appartenant à la SCI sur autorisation du juge-commissaire, confirmée par un jugement du 16 octobre 2000 ; que l'arrêt du 8 septembre 1999 a été cassé et l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi a irrévocablement rejeté la demande d'extension le 12 mai 2005 ; que la SCI a recherché la responsabilité personnelle de Mme Y... pour avoir exercé de manière abusive l'action en extension et vendu l'immeuble sans attendre l'issue du recours contre l'arrêt du 8 septembre 1999 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute le mandataire judiciaire, professionnel reconnu du droit des procédures collectives, qui intente une action en extension de procédure à l'encontre d'une SCI sur la base d'éléments manifestement insuffisants et dont il ne peut légitimement ignorer l'inopérance ; qu'en se bornant à affirmer par des motifs généraux que la demande de Mme Y... tendant à étendre à la SCI la liquidation judiciaire de M. X..., qui a été reconnue légitime par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans son jugement du 3 février 1997 et par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 8 septembre 1999, n'apparaissait pas abusive sans rechercher si, comme elle y était pourtant expressément invitée, Mme Y... n'avait pas intenté, comme l'avait décidé tant le jugement de rétractation du 20 juillet 1998 que l'arrêt définitif du 12 mai 2005 de la cour de renvoi de Caen, une action en extension de la procédure sur la base d'éléments factuels totalement impropres à caractériser tant une confusion des patrimoines, les faits révélés par l'expert et le liquidateur restant isolés et ponctuels que la fictivité de la SCI, laquelle, outre le local professionnel de M. X..., était également propriétaire de locaux loués à des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que comme le rappelait la SCI dans ses conclusions d'appel, l'exécution d'une décision de justice exécutoire par provision n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, la cour d'est bornée à énoncer que « la SCI ne caractérise pas davantage l'abus de droit commis par Mme Y... consistant à réaliser l'immeuble de Lamballe, dès lors que, comme le souligne cette dernière, elle y a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire contre laquelle l'opposition formée par M. X... a été rejetée par jugement du 16 octobre 2000 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc » ; qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation de la SCI en raison de l'exécution par Mme Y... du jugement du 27 octobre 1997 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la SCI, jugement ultérieurement rétracté sur tierce opposition par un arrêt définitif de la cour de Caen en date du 12 mai 2005 statuant comme juridiction de renvoi, à la démonstration d'un abus de droit commis par Mme Y... consistant à réaliser l'immeuble de Lamballe, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-10 du code de l'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le mandataire désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire commet une faute lorsqu'il réalise les actifs de l'entreprise concernée avant que ces actes ne deviennent indispensable à la conservation des droits des créanciers ; qu'a fortiori, en va-t-il de même lorsque le liquidateur tient ses pouvoirs d'un jugement étendant à une SCI jusqu'alors in bonis la liquidation judiciaire touchant une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... n'était pas tenue d'attendre, pour vendre le bien litigieux, l'issue de la procédure ouverte sur la tierce opposition de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne ; qu'en écartant toute faute de Mme Y... dans l'exécution de son mandat de liquidateur judiciaire sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les besoins de la liquidation de la SCI, alors que le paiement des échéances du crédit immobilier pouvait être assuré chaque mois par les loyers générés tant par l'immeuble de Lamballe que par les autres biens immobiliers appartenant à la SCI, justifiait des mesures aussi radicales que la vente immédiate des actifs nécessaires à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la SCI, s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que Mme Y... ne pouvait ignorer avoir engagé une action en extension sur la base d'éléments manifestement insuffisants, n'invoquait aucune circonstance particulière ayant pu faire dégénérer en abus de droit l'action en justice dont la légitimité avait été reconnue par les juges du fond ; qu'ayant relevé que l'action en extension avait été accueillie par le jugement du 27 octobre 1997 puis par l'arrêt du 8 septembre 1999, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la responsabilité personnelle d'un mandataire judiciaire ne peut être engagée qu'à raison d'une faute commise dans l'exercice de son mandat ; que la responsabilité de Mme Y... ne pouvait donc être engagée, sur le fondement de l'article L. 110-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour avoir poursuivi le mandat que lui avait confié l'arrêt du 8 septembre 1999 ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que le recours de M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé Mme Y... à vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la SCI avait été rejeté ; que par cette constatation, dont il résultait que la nécessité de cette vente avait été judiciairement admise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Le Parc.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Le Parc de toutes ses demandes en l'absence de faute commise par Maître Y..., mandataire judiciaire.
- AU MOTIF QUE contrairement à ce que soutient la SCI, la demande de Me Y... tendant à lui étendre la liquidation judiciaire de M. X..., qui a été reconnue légitime par le tribunal de commerce de St Brieuc dans son jugement du 3 février 1997 et par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 8 septembre 1999, n'apparaît pas abusive ; Attendu que la SCI ne caractérise pas davantage l'abus de droit commis par Me Y... consistant à réaliser l'immeuble de Lamballe, dès lors que, comme le souligne cette dernière, elle y a été autorisée par ordonnance du juge commissaire contre laquelle l'opposition formée par M. X... a été rejetée par jugement du 16 octobre 2000 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; Que, contrairement à ce que soutient la SCI, Me Y... n'était pas tenue d'attendre, pour vendre le bien litigieux, l'issue de la procédure ouverte sur la tierce opposition de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu que Me Y... n'a pas commis de faute et en ce qu'il a déboulé la SCI de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ;
- ALORS QUE D'UNE PART commet une faute le mandataire judiciaire, professionnel reconnu du droit des procédures collectives, qui intente une action en extension de procédure à l'encontre d'une SCI sur la base d'éléments manifestement insuffisants et dont il ne peut légitimement ignorer l'inopérance ; qu'en se bornant à affirmer par des motifs généraux que la demande de Me Y... tendant à étendre à la SCI Le Parc la liquidation judiciaire de M. X..., qui a été reconnue légitime par le tribunal de commerce de St Brieuc dans son jugement du 3 février 1997 et par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 8 septembre 1999, n'apparaissait pas abusive sans rechercher si, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf dernières conclusions de la SCI Le Parc notamment p 5 et 6), Maître Y... n'avait pas intenté, comme l'avait décidé tant le jugement de rétractation du 20 juillet 1998 que l'arrêt définitif du 12 mai 2005 de la cour de renvoi de Caen, une action en extension de la procédure sur la base d'éléments factuels totalement impropres à caractériser tant une confusion des patrimoines, les faits révélés par l'expert et le liquidateur restant isolés et ponctuels que la fictivité de la SCI Le Parc, laquelle, outre le local professionnel de M. X..., était également propriétaire de locaux loués à des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART comme le rappelait la SCI Le Parc dans ses conclusions d'appel (p 8), l'exécution d'une décision de justice exécutoire par provision n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, la cour d'est bornée à énoncer que « la SCI ne caractérise pas davantage l'abus de droit commis par Me Y... consistant à réaliser l'immeuble de Lamballe, dès lors que, comme le souligne cette dernière, elle y a été autorisée par ordonnance du juge commissaire contre laquelle l'opposition formée par M. X... a été rejetée par jugement du 16 octobre 2000 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc » ; qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation de la SCI Le Parc en raison de l'exécution par Maître Y... du jugement du 27 octobre 1997 du Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc, jugement ultérieurement rétracté sur tierce opposition du Crédit Immobilier de Bretagne par un arrêt définitif de la cour de Caen en date du 12 mai 2005 statuant comme juridiction de renvoi, à la démonstration d'un abus de droit commis par Me Y... consistant à réaliser l'immeuble de Lamballe, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L 111-10 du code de l'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART le mandataire désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire commet une faute lorsqu'il réalise les actifs de l'entreprise concernée avant que ces actes ne deviennent indispensable à la conservation des droits des créanciers ; qu'a fortiori, en va-t-il de même lorsque le liquidateur tient ses pouvoirs d'un jugement étendant à une SCI jusqu'alors in bonis la liquidation judiciaire touchant une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que Me Y... n'était pas tenue d'attendre, pour vendre le bien litigieux, l'issue de la procédure ouverte sur la tierce opposition de la société financière régionale de crédit immobilier de Bretagne ; qu'en écartant toute faute de Maître Y... dans l'exécution de son mandat de liquidateur judiciaire sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (cf conclusions de la SCI Le Parc p 7 in fine) si les besoins de la liquidation de la SCI, alors que le paiement des échéances du crédit immobilier pouvait être assuré chaque mois par les loyers générés tant par l'immeuble de Lamballe que par les autres biens immobiliers appartenant à la SCI, justifiait des mesures aussi radicales que la vente immédiate des actifs nécessaires à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15939
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-15939


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15939
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