LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2015), que, par acte du 1er février 2011, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits envers la Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas (la Caisse) par la Société nouvelle euro soudure ; que, celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son cautionnement a pour terme le 31 octobre 2011, de rejeter, en conséquence, sa demande d'annulation de son engagement, et de le condamner à payer à la Caisse la somme de 150 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la durée de l'engagement d'une caution personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est un élément essentiel de la mention manuscrite impérative dont l'imprécision ou l'ambiguïté est sanctionnée par la nullité du cautionnement ; qu'en refusant de prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M. X... quand elle avait constaté la contradiction existant entre la durée stipulée à la première page de l'acte et celle figurant dans la mention manuscrite et qu'elle avait en outre donné effet à la première mention au détriment de la mention légale qui se trouvait dès lors dénuée de portée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°/ que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en faisant application d'un cautionnement dont elle avait constaté la contradiction relative à la durée au prix d'une interprétation interdite de l'engagement, la cour d'appel, qui a étendu le cautionnement au-delà de ses limites, a violé l'article 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement signé par M. X... comportait toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il existe une divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite de l'article L. 341-2, qui stipule que M. X... s'engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d'octobre 2011 ; qu'ayant ensuite exactement considéré que la validité de l'engagement n'était pas affectée par la contradiction entre ces deux dates, dès lors que l'une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le cautionnement de M. X... du 1er février 2011 a pour terme le 31 octobre 2011, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande en nullité de son engagement de caution et de l'AVOIR condamné à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Longwy Bas la somme de 150. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse de Crédit Mutuel de Longwy-Bas sollicite l'exécution par M. X... de l'engagement de caution qu'il a souscrit à son profit, par acte sous seing privé en date du 1er février 2011, en garantie de l'ensemble des engagements contractés par la société Nouvelle Eurosoudure dont il était le gérant, à hauteur de la somme de 150. 000 euros ; que cet acte de cautionnement, régulièrement signé et paraphé par M. Michel X..., comporte toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1326 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ; que certes, il existe une divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite de l'article L 341-2 du code de la consommation qui stipule que M. X... s'engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de M. X..., en page 1 du cautionnement, qui limite le cautionnement à la fin du mois d'octobre 2011 ; que toutefois, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la validité de l'engagement ne saurait être affectée par la contradiction entre ces deux dates qui sera résolue dans le sens le plus favorable au débiteur, ce qui correspond à la volonté affirmée par les deux parties, de voir garantir les engagements souscrits par la Sas Eurosoudures envers la caisse de Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 150. 000 euros jusqu'au 31 octobre 2011, le cautionnement de M. X... étant ainsi contenu dans les limites dans lesquelles il a été contracté, conformément aux dispositions de l'article 2292 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles 1156 et 1162 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement solidaire du 1er février 2011, stipule, de façon manuscrite en page 4, que M. X... s'engage pour une durée de douze mois, tout en prévoyant, dans une clause imprimée en page 3, que ledit cautionnement cessera à la date d'échéance indiquée en page 1 du présent acte, sur laquelle page, de façon manuscrite, le durée de l'engagement est prévue jusqu'à fin octobre 2011 ; que cette contradiction qui n'emporte pas nullité du cautionnement, mais commande son interprétation, doit s'apprécier dans le sens le plus favorable à M. X... ; qu'il conviendra ainsi de retenir pour date d'échéance de cessation de son engagement de caution, la date du 31 octobre 2011, et non celle du 1er février 2012 ;
1°) ALORS QUE la durée de l'engagement d'une caution personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est un élément essentiel de la mention manuscrite impérative dont l'imprécision ou l'ambiguïté est sanctionnée par la nullité du cautionnement ; qu'en refusant de prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M. X... quand elle avait constaté la contradiction existant entre la durée stipulée à la première page de l'acte et celle figurant dans la mention manuscrite et qu'elle avait en outre donné effet à la première mention au détriment de la mention légale qui se trouvait dès lors dénuée de portée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en faisant application d'un cautionnement dont elle avait constaté la contradiction relative à la durée au prix d'une interprétation interdite de l'engagement, la cour d'appel, qui a étendu le cautionnement au-delà de ses limites, a violé l'article 2292 du code civil.