LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Paris-Bordeaux-Toulouse Hôtel (société PBTH), Sirius et Sofia, M. X... et Mme Y..., ont formé un pourvoi en cassation, les 30 et 31 mars 2015, contre un arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles, dans une instance les opposant à la société Mars, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PBTH et Sirius, M. Z..., en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de ces mêmes sociétés, et la société Etudes promotions et réalisations immobilières ;
Attendu que la société Sofia a été mise en redressement judiciaire le 17 mars 2016, avec désignation de MM. A... en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et Rogeau en qualité de mandataire judiciaire ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie en vue de la reprise de l'instance dans le délai fixé, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne les sociétés Paris-Bordeaux-Toulouse Hôtel (société PBTH), Sirius et Sofia, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.