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31/01/2017 | FRANCE | N°14-26812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 14-26812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2008, pourvoi n° 07-13. 241), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes (la Caisse), a accordé à Mme X..., pour financer le développement de son activité professionnelle de viticultrice par l'acquisition de propriétés, la rénovation de bâtiments et l'achat d'une soci

été de négoce, plusieurs concours financiers dont un découvert en compte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2008, pourvoi n° 07-13. 241), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes (la Caisse), a accordé à Mme X..., pour financer le développement de son activité professionnelle de viticultrice par l'acquisition de propriétés, la rénovation de bâtiments et l'achat d'une société de négoce, plusieurs concours financiers dont un découvert en compte courant d'un montant global de 2 500 000 francs (381 555 euros) ; que ce découvert, ayant atteint un montant de 593 575, 36 euros, a été dénoncé le 17 janvier 2002, puis le compte courant clôturé ; que les prêts, devenus exigibles, ont été remboursés par la réalisation d'un gage de valeurs mobilières, en juin 2002, pour la somme de 461 858 euros ; que Mme X..., assignée en remboursement du solde débiteur du compte courant, a recherché la responsabilité de la Caisse ; que, par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement du solde débiteur de son compte ; que l'arrêt de la cour d'appel confirmant ce jugement ayant été cassé et Mme X... mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 2008, la société Jean-Denis Y... et Bernard Z..., désignée liquidateur (le liquidateur), a repris l'instance, à laquelle Mme X... est intervenue volontairement, au titre de ses droits propres ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre la Caisse alors, selon le moyen, que l'obligation de mise en garde qui incombe au banquier a pour objet d'éviter que l'emprunteur aille au delà de sa capacité d'endettement et qu'il s'expose ainsi à un risque d'endettement ; que le banquier n'étant pas débiteur d'une obligation de mise en garde vis à vis de l'emprunteur averti, l'emprunteur averti est donc l'emprunteur qui est à portée de déterminer par lui-même et sans le secours du banquier quand il excède sa capacité d'endettement et quand il s'expose par le fait à un risque d'endettement ; qu'en faisant état, pour justifier que Mme X... serait un emprunteur averti, de circonstances dont il ne résulte pas qu'elle était, à l'époque de ses divers engagements, à même de déterminer par elle-même quand elle excédait sa capacité d'endettement et quand elle s'exposait par conséquent à un réel risque d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé qu'il ressortait des nombreuses lettres adressées à la Caisse par Mme X... que celle-ci était, à l'époque de la souscription des prêts litigieux, non seulement une viticultrice, mais encore une femme d'affaire avisée, à la tête d'un important patrimoine immobilier et mobilier, et qu'elle avait déjà développé des activités touristiques et d'animation en vue de valoriser ses actifs, ont retenu qu'il résultait des termes employés dans certaines de ces lettres qu'elle était bien informée des pratiques bancaires, commerciales et financières et des diverses possibilités de concours susceptibles de lui être accordés en fonction de ses besoins, faisant ainsi ressortir sa qualité d'emprunteuse avertie, de sorte que la Caisse n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute le banquier qui pratique, vis à vis de son client, une politique de crédit ruineux, c'est à dire une politique de crédit qui entraîne une croissance continue et insurmontable des charges financières auxquelles le client doit faire face ; qu'en énonçant que la Caisse n'a pas commis de faute pour avoir préféré la solution du découvert en compte courant à la solution classique du prêt, sans se demander si la solution qu'elle a ainsi retenue n'était pas constitutive, compte tenu de la situation particulière de Mme X..., de la pratique d'une politique de crédit ruineux, laquelle a, ainsi que Mme X... et le liquidateur le soutenaient, provoqué la déconfiture de la seconde puis son assujétissement à une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le liquidateur et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que sur la durée des relations contractuelles, les frais financiers dont se rémunérait la Caisse au début du compte, ont été un facteur important d'aggravation du découvert (de Mme X...), rappelant que des incidents de fonctionnement sont visibles sur le compte courant du client pour cette période et traduisaient d'ailleurs la connaissance qu'avait la banque de la situation financière générée par cette situation anormale ; qu'ils ajoutaient que la banque qui est à l'origine de cette situation d'endettement bancaire considérable, après avoir dénoncé tous les concours, a tout de même déclaré à titre privilégié une créance liée au seul découvert litigieux d'un montant résiduel de 593 575, 36 euros en principal et agio au 27 avril 2004, les trois prêts n'ayant été réglés que par la réalisation forcée du gage portant sur les valeurs mobilières de Mme X... en juin 2002 à concurrence de la somme de 451 858 euros ; que cet endettement bancaire a non seulement affecté gravement l'exploitation de Mme X..., mais encore été à l'origine de sa déconfiture et des dettes constituées auprès des tiers, rappelant encore qu'en avril 2000 l'exploitation était parfaitement bénéficiaire et promise à un fort développement selon l'analyse faite par la Caisse elle-même, et que les seuls frais liés au découvert ont absorbé le résultat d'exploitation, ce qui explique l'aggravation de la situation d'endettement de Mme X... sur deux années et son dépôt de bilan en termes de causalité directe ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le choix du recours au découvert en compte, plutôt qu'à des prêts classiques réputés moins onéreux, résulte de la convention des parties, l'arrêt relève qu'il constituait une solution souple, favorable aux intérêts de Mme X... à qui il permettait, dès lors qu'elle détenait un portefeuille de valeurs mobilières de l'ordre de quatre millions de francs, de choisir entre l'utilisation de ses fonds propres ou le recours à l'emprunt, en fonction de décisions personnelles de gestion auxquelles la banque n'avait pas à participer ; qu'il relève encore que Mme X... a, dans un premier temps, fait une utilisation judicieuse de ce découvert, en procédant à un débit important qu'elle a remboursé quarante jours plus tard, ramenant le solde en position créditrice ; qu'il relève enfin que l'aggravation du découvert résulte de dépenses d'investissement faites par Mme X..., dont les lettres révèlent qu'elle suivait régulièrement l'évolution du passif de son compte, et qui ne justifie pas avoir fait une demande de financement à moyen ou long terme qui aurait été refusée par la Caisse ; qu'en mettant ainsi en évidence, pour écarter la faute de cette dernière, que c'est Mme X... qui avait été à l'origine de l'aggravation de sa situation d'endettement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Denis Y... et Bernard Z..., en qualité de liquidateur de Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCP Jean-Denis Y... et Bernard Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Y...
Z..., prise dans sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme Florence X..., et Mme Florence X... elle-même de l'action en responsabilité qu'ils formaient contre la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes ;
AUX MOTIFS QU'« un établissement de crédit n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde ou d'information particulière à l'égard d'un emprunteur averti » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et, plus précisément, des nombreux courriers adressée par Mme X... à la Caisse d'épargne au cours des années 2000, 2001 et 2002, que celle-ci était à l'époque de la souscription des engagements litigieux non seulement une viticultrice, mais aussi une femme d'affaires avisée, à la tête d'un important patrimoine immobilier et mobilier, et qui avait déjà développé parallèlement à cette activité viticole des activités touristiques et d'animation, soucieuse de valoriser ses actifs, notamment par l'achat d'une maison de négoce de vins et l'acquisition de terres » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 2e alinéa) ; « qu'elle était ainsi à l'origine de la constitution d'une société Kerima, société de droit luxembourgeois ayant pour objet l'acquisition et la commercialisation des vins de sa propriété, vente dont le produit devait servir à apurer le passif du découvert de son compte courant » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 3e alinéa) ; « qu'elle a aussi, comme elle l'indique dans sa correspondance du 25 février 2002, fait l'acquisition d'un journal hebdomadaire local, qu'elle devait relancer avec une équipe de journalistes parisiens » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4e alinéa) ; qu'« il s'évince des termes mêmes employés par Mme X... dans certains de ses courriers qu'elle était bien informée des pratiques bancaires, commerciales et financières, et des diverses possibilités de concours susceptibles de lui être accordées en fonction de ses besoins » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 5e alinéa) ; que, « dans ce contexte, elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle était un co-contractant non averti, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde spécifique, et qu'aucune faute ne peut être imputée à la Caisse d'épargne de ce chef » (cf. arrêt at-taqué, p. 11, 6e alinéa) ;
. ALORS QUE l'obligation de mise qui incombe au banquier a pour objet d'éviter que l'emprunteur aille au-delà de sa capacité d'endettement et qu'il s'expose ainsi à un risque d'endettement ; que, le banquier n'étant pas débiteur d'une obligation de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur averti, l'emprunteur averti est donc l'emprunteur qui est à portée de déterminer par lui-même et sans le secours du banquier quand il excède sa capacité d'endettement et quand il s'expose par le fait à un risque d'endettement ; qu'en faisant état, pour justifier que Mme Florence X... serait un emprunteur averti, de circonstances dont il ne résulte pas qu'elle était, à l'époque de ses divers engagements, à même de déterminer par elle-même quand elle excédait sa capacité d'endettement et quand elle s'exposait par conséquent à un réel risque d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Jean-Denis Y..., Bernard Z..., prise dans sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme Florence X..., et Mme Florence X... elle-même de l'action en responsabilité qu'ils formaient contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ;
AUX MOTIFS QU'« il est reproché à la Caisse d'épargne de n'avoir pas respecté le montage initialement retenu, et d'avoir imposé à Mme X... un découvert plus coûteux qu'un crédit classique ce qui a entraîné une aggravation anormale du passif dont Mme X... va devoir répondre sur ses bien personnels » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7e alinéa) ; qu'« il apparaît que le projet soumis par Mme X... à la Caisse d'épargne consistait à développer son activité professionnelle de viticultrice par l'acquisition de propriétés, la rénovation de bâtiments, l'achat d'une société de négoce, la société Sonevig, et le recours au crédit pour permettre le fonctionnement de son exploitation » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 8 alinéa) ; que, « par courrier du 1er avril 2010, le responsable du développement de l'agence de la Caisse d'épargne de Langon a fait connaître à Mme X... l'intérêt que la banque portait à son projet, et lui a exposé les conditions d'un concours financier d'un montant total de 5 600 000 F permettant le rachat des encours auprès d'autres banques (1 300 000 F), l'achat d'une propriété à Séverac (3 300 000 F), l'achat d'une société de négoce (500 000 F) et un découvert en ligne d'escompte (500 000 F) ; que « ces financements devaient être garantis par une ouverture de crédit global hypothécaire à hauteur de 8 000 000 F, afin de permettre l'achat éventuel de cinq hectares de " graves " » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 2e alinéa) ; que « cette proposition qui n'a pas été concrétisée, Mme X... ayant modifié son projet au cours de l'année 2000 et n'a été suivie d'aucun engagement effectif de la banque, ne peut être retenue comme un élément de mise en jeu de la responsabilité de la Caisse d'épargne » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e alinéa) ; que « le choix du recours au découvert en compte, plutôt qu'à des prêts classiques réputés moins onéreux, ne peut être considéré comme fautif de la part de la banque alors qu'il résulte de la convention des parties, et qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il constituait une solution souple favorable aux intérêts de Mme X... » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e alinéa) ; qu'« en effet, il permettait à celle-ci, qui détenait un portefeuille de valeurs mobilières de l'ordre de 4 000 000 F, comme elle l'indiquait dans un courrier à la banque du 3 novembre 2000, de choisir entre l'utilisation de ses fonds propres ou le recours à l'emprunt en fonction de décisions personnelles de gestion auxquelles la banque n'avait pas à participer » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 5e alinéa) ; que, « dans ces conditions, le liquidateur et Mme X... ne sont pas fondés à prétendre que ce type de financement a été imposé par la banque à sa cliente, laquelle en a d'ailleurs dans un premier temps fait une utilisation judicieuse en procédant à un débit important qu'elle a remboursé quarante jours plus tard par deux virements qui ont ramené le compte en position créditrice » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 6e alinéa) ; que « l'aggravation du découvert résulte à la fois de dépenses d'investissement et de besoins en trésorerie faites par Mme X..., dont les correspondances révèlent qu'elle suivait régulièrement l'évolution du passif de son compte, et qui ne justifie pas cependant avoir alors fait une demande de financement à moyen ou long terme qui lui aurait été refusée par la Caisse d'épargne » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 7e alinéa) ; que « la démonstration d'une faute commise par la banque dans la détermination du mode de financement ne résulte pas des éléments versés aux débats » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 9e alinéa) ;
1. ALORS QUE commet une faute le banquier qui pratique, vis-à-vis de son client, une politique dite de crédit ruineux, c'est-à-dire : une politique de crédit qui entraîne une croissance continue et insurmontable des charges financières auxquelles le client doit faire face ; qu'en énonçant que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine, Poitou, Charentes n'a pas commis de faute pour avoir préféré la solution du découvert en compte courant à la solution classique du prêt, sans se demander si la solution qu'elle a ainsi retenue n'était pas constitutive, compte tenu de la situation particulière de Mme Florence X..., de la pratique d'une politique de crédit ruineux, laquelle a, ainsi que la société Jean-Denis Y..., Bernard Z... et Mme Florence X... le soutenaient, provoqué la déconfiture de la seconde puis son assujettissement à une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Jean-Denis Y..., Bernard Z... et Mme Florence X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, p. 31, 6e alinéa, « que sur la durée des relations contractuelles, les frais financiers dont se rémunérait la Caisse d'épargne au débit du compte, ont été un facteur important d'aggravation du découvert [de Mme Florence X...], rappelant que des incidents de fonctionnement sont visibles sur le compte courant du client pour cette période et traduisaient d'ailleurs la connaissance qu'avait la banque de la situation financière générée par cette situation anormale » ; qu'ils ajoutaient, p. 32, 2e, 3e et 5e alinéas, que « la banque qui est à l'origine de cette situation d'endettement bancaire considérable, après avoir dénoncé tous les concours, a tout de même déclaré à titre privilégié une créance liée au seul découvert litigieux d'un montant résiduel de 593 575 € 36 en principal et agio au 27 avril 2004, les trois prêts n'ayant été réglés que par la réalisation forcée du gage portant sur les valeurs mobilières de Mme X... en juin 2002 à concurrence de la somme de 461 858 € », que « cet endettement bancaire a non seulement affecté gravement l'exploitation de Florence X..., mais encore a été à l'origine de sa déconfiture et des dettes constituées auprès des tiers, rappelant encore qu'en avril 2000 l'exploitation était parfaitement bénéficiaire et promise à un fort développement selon l'analyse faire par la Caisse d'épargne elle-même », et que « les seuls frais d'exploitation liés au découvert ont absorbé le résultat d'exploitation, ce qui explique l'aggravation de la situation d'endettement de Mme X... sur deux années et son dépôt de bilan en termes de causalité directe » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26812
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°14-26812


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26812
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