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31/01/2017 | FRANCE | N°14-26381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 14-26381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bourgey Montreuil Normandie et la société Helvetia assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société EMT location et la société GAN assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Giraud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Normandie (la société Giraud), s'est vu confier le transport de Cléon à Douai de moteurs des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ; que pou

r le déplacement de cette marchandise, la société Giraud s'est substitué la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bourgey Montreuil Normandie et la société Helvetia assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société EMT location et la société GAN assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Giraud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Normandie (la société Giraud), s'est vu confier le transport de Cléon à Douai de moteurs des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ; que pour le déplacement de cette marchandise, la société Giraud s'est substitué la société EMT location (la société EMT) ; que, lors du transport, le 24 avril 2007, le véhicule de cette dernière société s'est renversé en endommageant les conteneurs et des moteurs ; que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai ont assigné les sociétés Giraud et EMT ainsi que leurs assureurs respectifs, la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances, et la société GAN assurances, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes similaires, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Giraud, Helvetia, EMT location et GAN assurances font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai, de constater que la société EMT location a eu la qualité de voiturier en tant que sous- traitant de la société Giraud, et de condamner in solidum les sociétés Giraud et Helvetia à payer à la société Renault Douai la somme de 175 436,58 euros, à la société Renault Cléon les sommes de 3 221,95 euros et 6 064 euros et à la société Renault la somme de 2 439 euros et de condamner la société EMT location et la société GAN assurances à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité à agir à l'encontre du transporteur est subordonnée à la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport ; qu'en retenant que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai avaient toutes trois qualité à agir à l'encontre du transporteur, la société Giraud, et de son assureur, en statuant par des motifs inopérants, étrangers au contenu du contrat de transport, et sans avoir retenu la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport de chacune de ces trois sociétés, dont les rôles respectifs ne sont pas identifiés et distingués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°/ que la qualité de destinataire au contrat de transport est indépendante de la propriété des marchandises ; qu'en retenant que le destinataire des marchandises était nécessairement la société propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, que les sociétés les sociétés Renault et Renault Cléon avaient intérêt à agir dès lors qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport des moteurs Renault et que l'expertise amiable avait constaté des dommages sur certains d'entre eux, sans relever que les conteneurs endommagés appartenaient à l'une et à l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

4°/ que dans leurs conclusions délaissées, les sociétés EMT location et GAN assurances faisaient valoir qu'aux termes du contrat de « tractionnariat » la liant à la société Giraud, la société EMT location était chargée de tracter des remorques appartenant à la société Giraud, en contrepartie d'une rémunération fixée par jour travaillé et non par transport effectué et qu'au cas présent, la société Giraud ne rapportait pas la preuve de ce que la société EMT aurait perçu le prix d'un transport en sous-traitance ; qu'en retenant que la société EMT location ne pouvait prétendre n'avoir qu'une activité de loueur dès lors le contrat stipulait que le tractionnaire était inscrit au registre des transporteurs et détenait une licence communautaire, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que les sociétés Renault et Renault Cléon justifiaient, par un bon de commande et par leur comptabilité interne, qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il est produit deux bordereaux d'expédition dont l'un à en-tête de la société Renault, que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai versent aux débats une fiche au titre des transports réalisés avec la société Giraud, validée du 10 mars 2008 jusqu'au 11 mai 2008, et qui a pour objet des tournées journalières entre leurs usines de Douai et de Cléon, et que les opérations de transport étaient réalisées selon un planning fixé par le donneur d'ordre ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai étaient parties au contrat de transport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les sociétés EMT et GAN assurances dans le détail de leur argumentation et a effectué la recherche invoquée par la première branche, a exactement décidé que ces sociétés avaient qualité à agir contre le transporteur ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis, pris en leur quatrième branche :

Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que la société EMT location a commis une faute lourde et condamner in solidum la société Giraud et la société Helvetia à payer à la société Renault Douai diverses sommes et condamner la société EMT location et la société GAN assurances à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que, le véhicule s'étant renversé dans un rond-point, l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance, qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société EMT a eu la qualité de voiturier en tant que sous-traitant de la société Giraud, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bourgey Montreuil Normandie et Helvetia assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai et d'avoir en conséquence condamné in solidum la société Giraud Ouest, devenue la société Bourgey Montreuil Normandie, et la société Helvetia à payer à la société Renault Douai la somme de 175.436,58 euros, à la société Renault Cléon les sommes de 3.221,95 euros et 6.064 euros et à la société Renault la somme de 2.439 euros ;

AUX MOTIFS que « sur la recevabilité des sociétés Renault : […] la société Giraud et son assureur la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage font valoir que l'action a été introduite par les sociétés Renault, Renault Cleon et Renault Douai alors qu'aucune des trois ne démontre sa qualité et son intérêt à agir ; […] qu'en cause d'appel, les trois sociétés ont identifié leurs demandes respectives soit : · pour la snc Renault Douai la somme de 175 436,58 € au titre des moteurs endommagés · pour la snc Renault Cleon les sommes de 3 221,95 € et 6 064 € au titre des conteneurs endommagés · pour la sas Renault la somme de 2 439 € au titre des conteneurs endommagés, prétendant justifier de leur intérêt à agir en ce qu'elles détiennent la propriété de ces biens sinistrés et de leur qualité à agir en ce qu'elles sont expéditeurs et destinataires des marchandises et de leur emballage ; […] qu'il s'agit de moteurs Renault faisant l'objet d'un transport entre l'usine Renault de Douai et celle de Cleon donc interne à Renault ; qu'il est produit des documents de comptabilité concernant l'usine de Cleon et mentionnant comme usine cliente celle de Douai visant le mois d'avril et la semaine 17 ; que cette pièce impute les moteurs sur la comptabilité de la société Renault Douai snc qui figure en qualité « d'usine cliente », ce document comptable précisant la référence des pièces, leur prix d'achat et celui des éléments incorporés, la valeur du travail de transformation opéré, permettant d'identifier les moteurs endommagés ; qu'au vu de ces pièces, la snc Renault Douai est fondée à affirmer sa qualité de propriétaire, qualité confirmée par chacune des deux autres sociétés et qui caractérise son intérêt à agir ; […] que les sociétés Renault et Renault Cleon justifient par un bon de commande et par leur comptabilité interne qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport des moteurs Renault ; que l'expertise amiable a constaté des dommages sur certains d'entre eux ; que dès lors ces deux sociétés ont intérêt à agir pour obtenir réparation de leur préjudice ; que, si la société Giraud et son assureur la société Helvetia affirment qu'il est probable que les marchandises aient été assurées et que le sinistre ait alors donné lieu à remboursement, elles ne le démontrent pas, les sociétés Renault fournissant une attestation de la société Tokio Marine Europe Insurance qui indique n'avoir versé aucune indemnité au titre du programme d'assurance terrestre et de stockage souscrit chez elle par aucune des trois sociétés ; […] que les sociétés Renault soutiennent également avoir qualité pour agir contre la société Giraud à qui elles ont confié le transport et contre la société EMT Location, son substitué, dans la mesure où elles sont expéditeurs et destinataires des marchandises et des emballages ; […] que les moteurs et les conteneurs devaient être acheminés d'une usine Renault à l'autre, opération qui n'induisait aucune remise à une société tierce et aucun transfert de propriété de sorte que le destinataire des marchandises était nécessairement la société propriétaire ; que, dès lors, les trois sociétés Renault ont intérêt et qualité à agir, chacune ayant précisé son préjudice »

1) ALORS que la qualité à agir à l'encontre du transporteur est subordonnée à la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport ; qu'en retenant que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai avaient toutes trois qualité à agir à l'encontre du transporteur, la société Giraud, et de son assureur, en statuant par des motifs inopérants, étrangers au contenu du contrat de transport, et sans avoir retenu la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport de chacune de ces trois sociétés, dont les rôles respectifs ne sont pas identifiés et distingués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-8 du code de commerce ;

2) ALORS que la qualité de destinataire au contrat de transport est indépendante de la propriété des marchandises ; qu'en retenant que le destinataire des marchandises était nécessairement la société propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Emt avait commis une faute lourde et d'avoir en conséquence condamné in solidum la société Giraud Ouest, devenue la société Bourgey Montreuil Normandie, et la société Helvetia à payer à la société Renault Douai la somme de 175.436,58 euros, à la société Renault Cléon les sommes de 3.221,95 euros et 6.064 euros et à la société Renault la somme de 2.439 euros ;

AUX MOTIFS que « la société Giraud est dès lors garante des dommages causés par son sous-traitant ; sur la responsabilité de la société EMT : […] que les sociétés Renault font valoir que les limitations d'indemnisation spécifiques à la seule qualification de voiturier et au seul contrat de transport mais non à la commission, ni à la location ne sauraient s'appliquer et qu'au surplus, la société EMT a commis une faute lourde excluant toute limitation de garantie ; […] que, si les sociétés Renault qui ne sont pas liées contractuellement avec la société EMT sont fondées à rechercher la responsabilité délictuelle de celle-ci, il n'en demeure pas moins que la société EMT en tant que sous-traitant est assimilée à l'entrepreneur principal et à ce titre fondée à bénéficier des limitations de responsabilité propre au contrat de transport ; […] que le véhicule s'est renversé dans un rond-point ; que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement ; que le défaut de maîtrise résultant d'une vitesse excessive au regard des difficultés de la circulation et des caractéristiques du chargement qui lui avait été confié caractérise une faute lourde dénotant l'incapacité du transporteur à effectuer sa mission, que cette faute est donc exonératoire de toute limitation de responsabilité »

1) ALORS que l'expert amiable du cabinet de Mégille a dit dans son rapport qu' « une vitesse inadaptée serait à l'origine du renversement de l'ensemble routier avec son chargement », exposant ainsi une simple hypothèse, exprimée au conditionnel, ne reposant sur aucun constat ; qu'en retenant cependant, pour imputer une faute lourde au transporteur, « que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise amiable du cabinet de Mégille, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, qu'en fondant sur les dires d'un expert sa décision d'imputer une faute lourde au transporteur sans préciser de quel expert elle prenait en compte les propos, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, subsidiairement, que l'expert amiable du cabinet Tison a dit dans une télécopie du 9 mai 2007 que « concernant les causes de l'accident, et selon les premières informations obtenues de l'expert agissant pour compte des assureurs de TS E.M.T., l'accident se serait produit le 24 avril 2007 vers 03h30 à hauteur d'un rond-point sur le périphérique nord de Arras » et que « l'ensemble routier complet et son chargement ayant basculé, il est vraisemblable que la vitesse de cet ensemble routier dans le rond-point ait été trop élevée, ce qui a entraîné le basculement des véhicules et l'éjection des conteneurs porte-moteurs sur la chaussée », exposant ainsi une simple hypothèse, reprise des informations communiquées par un autre expert et ne reposant sur aucun constat ; qu'au cas où la cour d'appel se serait fondée sur cette télécopie pour retenir « que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement », elle aurait alors dénaturé la télécopie du 9 mai 2007 de l'expert amiable du cabinet Tison, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS, en tout état de cause, que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que le constat d'un « défaut de maîtrise résultant d'une vitesse excessive au regard des difficultés de la circulation [un rond-point] et des caractéristiques du chargement », sans indication quant à la vitesse du véhicule et sans qu'ait été relevée une vitesse supérieure aux limitations légales, ne suffit pas à caractériser une faute lourde ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour retenir la faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Giraud Ouest, devenue la société Bourgey Montreuil Normandie, et la société Helvetia à payer à la société Renault Douai la somme de 175.436,58 euros ;

AUX MOTIFS que « sur le montant du préjudice indemnisable : […] que les sociétés appelantes exposent avoir subi un préjudice matériel du fait de la perte des moteurs de 175 436,58 € après déduction d'une vente en sauvetage pour 19 660 €, déduction faite de frais de relevage de 855 €, ainsi qu'un préjudice complémentaire au titre des dommages aux conteneurs soit les sommes de 3 221,95 €, 2 439 € et 6 064 € ; […] que la société EMT soutient que les moteurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure de sauvetage satisfaisante dans la mesure où elle a été organisée tardivement, plusieurs semaines après le sinistre et que la demande complémentaire au titre des conteneurs n'est pas justifiée ; […] que la société Giraud et son assureur Helvetia font observer que les demandes des sociétés Renault ont augmenté depuis l'introduction de l'instance sans pour autant que celles-ci justifient de leur montant ; […] que, si l'expert de la société EMT a indiqué que la valeur de sauvetage aurait pu être plus importante, il précise « par rapport à un sauvetage classique effectué dans des délais raisonnables » et impute l'allongement de ce délai au défaut de gestion du sinistre par « Giraud et Renault » ; […] que par exploit du 23 avril 2008, les sociétés Renault ont assigné la société Giraud, puis son assureur, afin d'obtenir le règlement d'une somme en principal de 185 408,10 € ; qu'elles n'ont donc pas augmenté leurs demandes comme le soutient la société Giraud ; que la société Renault Douai a justifié de la valeur des moteurs par des documents comptables ; […] que s'agissant des conteneurs, les sociétés Renault Cleon et Renault sas ont justifié de leur valeur par des documents internes et par un bon de commande ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes »

ALORS que le transporteur ne répond que des avaries survenues en cours de transport et non de l'aggravation du préjudice intervenue, après le transport, par la faute d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, le transporteur, la société Giraud, et son assureur, la société Helvetia, faisaient valoir que la marchandise sinistrée conservait, à l'issue du transport, une valeur de sauvetage de 25 à 30% et que la diminution de cette valeur était due à la faute des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai qui avaient tardé à organiser un sauvetage (conclusions des sociétés Giraud et Helvetia, p.11 et 12) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'expert amiable avait indiqué que la valeur de sauvetage aurait pu être plus importante si le sauvetage avait été réalisé dans un délai raisonnable, l'allongement de ce délai devant notamment être imputé à la société Renault ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si l'indemnisation ne devait pas être réduite en raison de la déperdition de valeur de la marchandise due à la faute de son propriétaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-1 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 14.750 euros la condamnation de la société Gan assurances à relever et à garantir la société Giraud, devenue la société Bourgey Montreuil Normandie, des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS que « la société Gan fait valoir que la société EMT a souscrit une police d'assurance couvrant l'activité de transporteur public avec une limite contractuelle d'indemnité de 15 000 € par véhicule et par sinistre avec une franchise de 250 € à charge de l'assuré ; […] qu'il y a lieu en conséquence de dire que la garantie de la société Gan Assurances sera de 14 750 € »

ALORS que la limite contractuelle d'indemnité est intégralement due lorsque ce règlement laisse à la charge de l'assuré le montant de la franchise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a soustrait du montant de la limite contractuelle d'indemnité celui de la franchise, bien que le montant total du sinistre ait été supérieur à l'addition de ces deux montants ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Helvetia de sa demande tendant à voir les sociétés Emt Location et Gan assurances condamnées à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;

ALORS qu'en s'abstenant de tout motif pour débouter la société Helvetia de sa demande tendant à voir les sociétés Emt Location et Gan assurances condamnées à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour les sociétés EMT location et GAN assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action des sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai et d'AVOIR constaté que la société EMT Location a eu la qualité de voiturier en tant que sous- traitant de la société Giraud, d'AVOIR dit que la société EMT Location a commis une faute lourde et d'AVOIR condamné la société EMT Location et la société Gan Assurances à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS (sur la recevabilité des sociétés Renault) QUE la société Giraud et son assureur la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage font valoir que l'action a été introduite par les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai alors qu'aucune des trois ne démontre sa qualité et son intérêt à agir ; qu'en cause d'appel, les trois sociétés ont identifié leurs demandes respectives soit :
- pour la snc Renault Douai la somme de 175 436,58 € au titre des moteurs endommagés
- pour la snc Renault Cléon les sommes de 3221,95 € et 6 064 € au titre des conteneurs endommagés
- pour la sas Renault la somme de 2439 € au titre des conteneurs endommagés, prétendant justifier de leur intérêt à agir en ce qu'elles détiennent la propriété de ces biens sinistrés et de leur qualité à agir en ce qu'elles sont expéditeurs et destinataires des marchandises et de leur emballage ;
qu'il s'agit de moteurs Renault faisant l'objet d'un transport entre l'usine Renault de Douai et celle de Cléon donc interne à Renault ; qu'il est produit des documents de comptabilité concernant l'usine de Cléon et mentionnant comme usine cliente celle de Douai visant le mois d'avril et la semaine 17 ; que cette pièce impute les moteurs sur la comptabilité de la société Renault Douai snc qui figure en qualité « d'usine cliente », ce document comptable précisant la référence des pièces, leur prix d'achat et celui des éléments incorporés, la valeur du travail de transformation opéré, permettant d'identifier les moteurs endommagés ; qu'au vu de ces pièces, la snc Renault Douai est fondée à affirmer sa qualité de propriétaire, qualité confirmée par chacune des deux autres sociétés et qui caractérise son intérêt à agir ; que les sociétés Renault et Renault Cleon justifient par un bon de commande et par leur comptabilité interne qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport des moteurs Renault ; que l'expertise amiable a constaté des dommages sur certains d'entre eux ; que dès lors ces deux sociétés ont intérêt à agir pour obtenir réparation de leur préjudice ; que, si la société Giraud et son assureur la société Helvetia affirment qu'il est probable que les marchandises aient été assurées et que le sinistre ait alors donné lieu à remboursement, elles ne le démontrent pas, les sociétés Renault fournissant une attestation de la société Tokio Marine Europe Insurance qui indique n'avoir versé aucune indemnité au titre du programme d'assurance terrestre et de stockage souscrit chez elle par aucune des trois sociétés ; que les sociétés Renault soutiennent également avoir qualité pour agir contre la société Giraud à qui elles ont confié le transport et contre la société EMT Location, son substitué, dans la mesure où elles sont expéditeurs et destinataires des marchandises et des emballages ; que les moteurs et les conteneurs devaient être acheminés d'une usine Renault à l'autre, opération qui n'induisait aucune remise à une société tierce et aucun transfert de propriété de sorte que le destinataire des marchandises était nécessairement la société propriétaire ; que, dès lors, les trois sociétés Renault ont intérêt et qualité à agir, chacune ayant précisé son préjudice (arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE la qualité à agir à l'encontre du transporteur est subordonnée à la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport ; qu'en retenant que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai avaient toutes trois qualité à agir à l'encontre du transporteur, en statuant par des motifs inopérants, étrangers au contenu du contrat de transport, et sans avoir retenu la qualité d'expéditeur ou de destinataire au contrat de transport de chacune de ces trois sociétés, dont les rôles respectifs ne sont pas identifiés et distingués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la qualité de destinataire au contrat de transport est indépendante de la propriété des marchandises ; qu'en retenant que le destinataire des marchandises était nécessairement la société propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 du code de commerce ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à retenir, que les sociétés les sociétés Renault et Renault Cléon avaient intérêt à agir dès lors qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport des moteurs Renault et que l'expertise amiable avait constaté des dommages sur certains d'entre eux, sans relever que les conteneurs endommagés appartenaient à l'une et à l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société EMT Location a eu la qualité de voiturier en tant que sous traitant de la société Giraud, d'AVOIR dit que la société EMT Location a commis une faute lourde et d'AVOIR en conséquence condamné la société EMT Location et la société Gan Assurances à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS (sur la responsabilité des sociétés Giraud et EMT) QUE les sociétés Renault ne fournissent aucun contrat écrit décrivant leurs relations contractuelles respectives avec la société Giraud à l'occasion du transport en cause ; que la société Giraud indique avoir sous traité le transport à la société EMT Location et se qualifie de commissionnaire et la société EMT de loueur de véhicule avec chauffeur ; que la société EMT affirme que la société Giraud est le transporteur et a utilisé le véhicule avec chauffeur qu'elle avait mis à sa disposition dans le cadre du contrat dit de « tractionnariat » qui les lie ; que la lettre de voiture mentionne la Société Giraud Ouest pour un chargement le 23 avril et un déchargement le 24 ; qu'il n'est pas contesté que la société Giraud s'est substituée la société EMT Location ; qu'il est produit deux bordereaux d'expédition (Pièce 2) dont l'un à en tête de Renault sas et mentionnant chacun une livraison interusine et comme transporteur Giraud ; que les sociétés Renault produisent une fiche au titre des transports réalisés avec Giraud Car validée du l0/03/2008 jusqu'au 11/05/2008, faisant référence à un planning antérieur et qui a pour objet des tournées journalières au nombre de 12 entre les usines de Douai et de Cleon ; qu'en conséquence, au regard même des opérations de transport réalisées, d'une usine à l'autre, selon un planning fixé par le donneur d'ordre, la société Giraud ne saurait être qualifiée de commissionnaire, l'activité de commissionnaire de transport étant caractérisée par une prestation complète d'organisation d'une opération de transport complexe de son point de départ à son point d'arrivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les société EMT et Giraud étaient liées par un contrat dénommé « contrat de tractionnariat » en date du 29 août 2005 ; que celui-ci stipule que le tractionnaire est inscrit au registre des transporteurs et détient une licence communautaire, de sorte que la société EMT ne peut prétendre qu'elle n'avait qu'une activité de loueur quand bien même son Kbis ne porte mention que de celle-ci ; qu'il résulte de ce contrat qu'elle agissait comme transporteur et non qu'elle mettait à la disposition de la société Giraud ses véhicules et ses salariés dans le cadre d'une location ; qu'en conséquence, la société EMT Location est intervenue comme sous traitant substitué à la société Giraud, effectuant pour son compte le transport des moteurs Renault (arrêt, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées, les sociétés EMT Location et Gan assurances avaient fait valoir qu'aux termes du contrat de « tractionnariat » la liant à la société Géraud, la société EMT Location était chargée de tracter des remorques appartenant à la société Géraud, en contrepartie d'une rémunération fixée par jour travaillé et non par transport effectué et qu'au cas présent, la société Géraud ne rapportait pas la preuve de ce que la société EMT aurait perçu le prix d'un transport en sous-traitance (conclusions d'appel, p. 6 et 7) ; qu'en retenant que la société EMT Location ne pouvait prétendre n'avoir qu'une activité de loueur dès lors le contrat stipulait que le tractionnaire était inscrit au registre des transporteurs et détenait une licence communautaire, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté que la société EMT Location a eu la qualité de voiturier en tant que sous traitant de la société Giraud, d'AVOIR dit que la société EMT Location a commis une faute lourde et d'AVOIR condamné la société EMT Location et la société Gan Assurances à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS (sur la responsabilité de la société EMT) QUE les sociétés Renault font valoir que les limitations d'indemnisation spécifiques à la seule qualification de voiturier et au seul contrat de transport mais non à la commission, ni à la location ne sauraient s'appliquer et qu'au surplus, la société EMT a commis une faute lourde excluant toute limitation de garantie ; que, si les sociétés Renault qui ne sont pas liées contractuellement avec la société EMT sont fondées à rechercher la responsabilité délictuelle de celle-ci, il n'en demeure pas moins que la société EMT en tant que sous traitant est assimilée à l'entrepreneur principal et à ce titre fondée à bénéficier des limitations de responsabilité propre au contrat de transport ; que le véhicule s'est renversé dans un rond point ; que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement ; que le défaut de maitrise résultant d'une vitesse excessive au regard des difficultés de la circulation et des caractéristiques du chargement qui lui avait été confié caractérise une faute lourde dénotant l'incapacité du transporteur à effectuer sa mission, que cette faute est donc exonératoire de toute limitation de responsabilité (arrêt, p. 8)

1°) ALORS QUE l'expert amiable du cabinet De Mégille a dit dans son rapport qu'«une vitesse inadaptée serait à l'origine du renversement de l'ensemble routier avec son chargement », exposant ainsi une simple hypothèse, exprimée au conditionnel, ne reposant sur aucun constat ; qu'en retenant cependant, pour imputer une faute lourde au transporteur, « que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise amiable du cabinet De Mégille, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en fondant sur les dires d'un expert sa décision d'imputer une faute lourde à la société EMT Location sans préciser de quel expert elle prenait en compte les propos, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'expert amiable du cabinet Tison a dit dans une télécopie du 9 mai 2007 que « concernant les causes de l'accident, et selon les premières informations obtenues de l'expert agissant pour compte des assureurs de TS E.M.T., l'accident se serait produit le 24 avril 2007 vers 03h30 à hauteur d'un rond-point sur le périphérique nord de Arras » et que «l'ensemble routier complet et son chargement ayant basculé, il est vraisemblable que la vitesse de cet ensemble routier dans le rond-point ait été trop élevée, ce qui a entraîné le basculement des véhicules et l'éjection des conteneurs porte-moteurs sur la chaussée », exposant ainsi une simple hypothèse, reprise des informations communiquées par un autre expert et ne reposant sur aucun constat ; qu'au cas où la cour d'appel se serait fondée sur cette télécopie pour retenir «que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement », elle a alors dénaturé la télécopie du 9 mai 2007 de l'expert amiable du cabinet Tison, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que le constat d'un «défaut de maîtrise résultant d'une vitesse excessive au regard des difficultés de la circulation [un rond-point] et des caractéristiques du chargement », sans indication quant à la vitesse du véhicule et sans qu'ait été relevée une vitesse supérieure aux limitations légales, ne suffit pas à caractériser une faute lourde ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour retenir la faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EMT Location et la société Gan Assurances à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS (sur la demande de la société Giraud afin d'être relevée de la condamnation prononcée à son encontre) QUE la société EMT est en redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective ont été régulièrement assignés en cause d'appel ; qu'il appartiendra en conséquence à la société Giraud de produire au passif de la société EMT (arrêt, p. 9) ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a fait droit à la demande de la société Giraud d'être relevée par les sociétés EMT Location et Gan Assurances des condamnations prononcées à son encontre sans donner de motif à sa décision de ce chef ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS (sur le montant du préjudice indemnisable) QUE les sociétés appelantes exposent avoir subi un préjudice matériel du fait de la perte des moteurs de 175 436,58 € après déduction d'une vente en sauvetage pour 19 660 €, déduction faite de frais de relevage de 855 €, ainsi qu'un préjudice complémentaire au titre des dommages aux conteneurs soit les sommes de 3221,95 €, 2439 € et 6064 € ; que la société EMT soutient que les moteurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure de sauvetage satisfaisante dans la mesure où elle a été organisée tardivement, plusieurs semaines après le sinistre et que la demande complémentaire au titre des conteneurs n'est pas justifiée ; que la société Giraud et son assureur Helvetia font observer que les demandes des sociétés Renault ont augmenté depuis l'introduction de l'instance sans pour autant que celles-ci justifient de leur montant ; que, si l'expert de la société EMT a indiqué que la valeur de sauvetage aurait pu être plus importante, il précise « par rapport à un sauvetage classique effectué dans des délais raisonnables » et impute l'allongement de ce délai au défaut de gestion du sinistre par « Giraud et Renault » ; que par exploit du 23 avril 2008, les sociétés Renault ont assigné la société Giraud, puis son assureur, afin d'obtenir le règlement d'une somme en principal de 185 408,10 €; qu'elles n'ont donc pas augmenté leurs demandes comme le soutient la société Giraud ; que la société Renault Douai a justifié de la valeur des moteurs par des documents comptables ; que s'agissant des conteneurs, les sociétés Renault Cleon et Renault sas ont justifié de leur valeur par des documents internes et par un bon de commande ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes (arrêt, p. 8 et 9) ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles, le débiteur ne peut être tenu de réparer que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon l'expert de la société EMT, la valeur de sauvetage des moteurs endommagés aurait pu être plus importante par rapport à un sauvetage classique effectué dans un délai raisonnable, l'allongement du délai étant imputable au défaut de gestion du sinistre par les sociétés Giraud et Renault ; qu'en condamnant néanmoins la société EMT Location et son assureur à relever et garantir la société Giraud Ouest, devenue la société Bourgey Montreuil Normandie, de sa condamnation à payer à la société Renault Douai la somme de 175.436,58 euros au titre de la perte des moteurs, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26381
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°14-26381


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26381
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