La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2017 | FRANCE | N°14-20548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 14-20548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 mars 2008, la Société générale a prêté à la société civile Financière FMC, devenue la société FCA Consulting (la société FCA), la somme de 412 000 euros ; que par acte du même jour, M. X... s'est rendu caution solidaire de la société FCA pour un montant de 536 500 euros ; que, constatant que la première échéance du prêt était restée partiellement impayée, la Société générale a informé M. X..., en sa qualité de caution solidaire, de l'e

xigibilité anticipée du prêt puis l'a mis en demeure de régler la somme de 411 834, 98...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 mars 2008, la Société générale a prêté à la société civile Financière FMC, devenue la société FCA Consulting (la société FCA), la somme de 412 000 euros ; que par acte du même jour, M. X... s'est rendu caution solidaire de la société FCA pour un montant de 536 500 euros ; que, constatant que la première échéance du prêt était restée partiellement impayée, la Société générale a informé M. X..., en sa qualité de caution solidaire, de l'exigibilité anticipée du prêt puis l'a mis en demeure de régler la somme de 411 834, 98 euros ; que le 20 novembre 2009, la Société générale a assigné en paiement des sommes restant dues au titre du prêt la société FCA et M. X... qui ont demandé reconventionnellement sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts et l'interdiction de se prévaloir du cautionnement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... et la société FCA font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la Société générale la somme principale de 412 935, 93 euros et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il incombait à la société FCA Consulting et à M. X... de prévenir la Société générale des risques de pertes liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007 et qu'ils étaient garants des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette opération, quand il incombait à cette banque, tenue d'une obligation d'information et de conseil, d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation à l'égard de la société FCA Consulting et de M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1135 et 1147 du même code ;

2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de mise en garde du client non averti ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la société FCA Consulting était bénéficiaire en 2006 de 96 937 euros, que la Société générale ne pouvait, en aucun cas, anticiper une perte en 2007, l'exploitation de l'année 2007 restant bénéficiaire de 48 509 euros et une seule opération venant grever le résultat de plus de 90 000 euros, que les résultats de la société Moto And Co étaient largement positifs en 2006, permettant d'anticiper des remontées de dividendes suffisants pour rembourser le prêt litigieux, qu'il incombait à la société FCA Consulting, avec sa caution solidaire, de prévenir la banque des risques de pertes liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007, garante des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette opération, et en ajoutant que, pour financer son investissement, la société FCA Consulting avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti de sorte que l'opération de prêt n'était manifestement pas disproportionnée, sans rechercher si la société FCA Consulting était un client non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit prêteur justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de mise en garde de la caution non avertie ; que, de même, en retenant ainsi, par motifs propres, que la société FCA Consulting était bénéficiaire en 2006 de 96 937 euros, que la Société générale ne pouvait, en aucun cas, anticiper une perte en 2007, l'exploitation de l'année 2007 restant bénéficiaire de 48 509 euros et une seule opération venant grever le résultat de plus de 90 000 euros, que les résultats de la société Moto And Co étaient largement positifs en 2006, permettant d'anticiper des remontées de dividendes suffisants pour rembourser le prêt litigieux, qu'il incombait à la société FCA Consulting, avec sa caution solidaire, de prévenir la banque des risques de pertes liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007, garante des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette opération et que, pour financer son investissement, la société FCA Consulting avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti de sorte que l'opération de prêt n'était manifestement pas disproportionnée et, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère averti de la caution n'était pas contestable puisque M. X... possédait une société opérant dans le même secteur d'activité que la société achetée, sans aussi rechercher dans quelle mesure M. X... était une caution non avertie, l'opération de financement litigieuse ayant pour objet le rachat d'une autre société dont il ne pouvait connaître, de manière avisée, la gestion et la réalité de sa situation, l'objet étant précisément d'acquérir celle-ci, outre qu'il n'avait jamais géré de société de commerce de motocycles, objet du financement principal dont il s'était porté caution et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit prêteur justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de la situation financière de la caution non avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X..., qui se bornait à demander la déchéance de tous accessoires, frais et pénalités pour violation par la banque de son obligation d'information annuelle de la caution par application de l'article 2293 du code civil, que celui-ci et la société FCA aient soutenu devant la cour d'appel que la banque avait manqué à une obligation d'information lors de la conclusion des contrats ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client ; que c'est donc à bon droit qu'en l'absence de précision par M. X... sur le fondement, en l'espèce, de cette obligation, la cour d'appel a jugé que la banque n'avait manqué à aucune de ses obligations envers ce dernier ;

Et attendu, en dernier lieu, que le caractère non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'après avoir relevé que le gérant de la société FCA était M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le caractère averti de ce dernier n'est pas contestable puisqu'il « possède » une société opérant dans le même secteur d'activité que celui de la société dont le prêt servait à financer le rachat ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes de la société FCA et de la condamner solidairement à payer à la Société générale une certaine somme :

Attendu que la société FCA fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen :

1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, par motifs propres, que pour financer son investissement la société FCA Consulting avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti, cette opération de prêt n'étant manifestement pas disproportionnée et en ajoutant, par motifs adoptés des premiers juges, que le capital restant dû, dès la deuxième annuité, soit en avril 2010, était équivalent au seul capital immobilier de M. X... à cette date et que la valeur nette comptable des actions achetées était, à fin 2007, de plus de 300 000 euros, de sorte que le caractère manifestement disproportionné des engagements pris n'était manifestement pas démontré, sans mieux rechercher dans quelle mesure l'engagement de caution litigieux n'était pas, au moment de sa conclusion, soit le 27 mars 2008, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'enfin, en se déterminant de la sorte, sans encore rechercher si, au moment où la Société générale avait appelé M. X... en garantie, soit à compter du 9 avril 2009, le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son obligation, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que la société FCA, qui est une personne morale et l'emprunteur principal, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, qui ne profitent qu'à la caution personne physique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes de M. X... et de le condamner solidairement à payer à la Société générale une certaine somme :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le prêt garanti par le cautionnement souscrit par M. X... a servi à l'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement, il condamne solidairement M. X... à payer à la Société générale la somme de 412 935, 93 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société FCA Consulting

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société FCA CONSULTING et Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 412. 935, 93 €, avec intérêts conventionnels au taux de 9, 1 % l'an à compter du 29 septembre 2009 et capitalisation et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Société FCA CONSULTING et Monsieur X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour s'opposer aux demandes de la SOCIETE GENERALE, les appelants invoquent des fautes de la banque au titre de son obligation de conseil ; que la SOCIETE GENERALE rétorque que la Société FCA CONSULTING était bénéficiaire en 2006 de 96. 937 €, comme le montrent les bilans communiqués par cette société et qu'elle ne pouvait en aucun cas anticiper une perte en 2007 puisque l'exploitation de l'année 2007 restait bénéficiaire de 48. 509 € et qu'une seule opération portant sur des produits exceptionnels venait grever le résultat de plus de 90. 000 €, conduisant à une perte ; que les résultats de la Société MOTO AND CO étaient largement positifs en 2006 et permettaient d'anticiper des remontées de dividendes suffisants pour rembourser le prêt litigieux ; qu'il incombait à la Société FCA CONSULTING et à Monsieur X... de prévenir la banque des risques de perte liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007 ; que la Société MOTO AND CO disposait de capitaux propres importants, était bénéficiaire en 2006, les résultats financiers de 2007, inférieurs à ceux de 2006, restaient importants et si un doute existait sur la pérennité des comptes de celle-ci, il appartenait à la Société FCA CONSULTING de faire diligence auprès de la Société MOTO AND CO et son expert-comptable pour en vérifier la sincérité et l'exactitude ; que la SOCIETE GENERALE soulignait que les initiateurs du rachat des actions et de la demande de prêt qui y était liée ont été la Société FCA CONSULTING et son gérant, Monsieur X... ; qu'ils étaient garants des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette vente ; qu'il s'en déduit que la SOCIETE GENERALE n'a pas manqué à ses obligations et que les appelants seront déboutés sur ce moyen de défense ; que la banque rétorque, au sujet de l'exigibilité de la dette invoquée au 5 septembre 2009 par Monsieur X..., qu'aux termes de l'article 4. 3 du contrat de prêt, le remboursement de ce prêt ne pouvait être postérieur au 9 avril 2015 ; qu'un tableau d'amortissement communiqué aux emprunteurs précisait que la première échéance était prévue en avril 2009 et que le paiement partiel de la première échéance du prêt était le 15 avril 2009 et non le 5 septembre 2009 ; que les deux lettres recommandées expédiées l'une à la Société FCA CONSULTING, l'autre à Monsieur X..., demandant l'exigibilité du prêt ont été envoyées le 18 septembre 2009, à une date en conséquence postérieure à celle retenue par la défense revendiquée au 5 septembre 2009 ; qu'il résulte des pièces produites que la créance de la SOCIETE GENERALE auprès de la Société FCA CONSULTING était bien liquide et exigible ; que cette société restait redevable de la somme de 412. 935, 93 €, suivant compte arrêté au 29 septembre 2009, outre intérêts au taux de 9, 1 % ; qu'il en était de même pour sa caution, Monsieur X... ; que, pour financer son investissement, la Société FCA CONSULTING avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti et ainsi cette opération de prêt n'était manifestement pas disproportionnée, les appelants ne fournissant aucun élément probant à l'appui de l'affirmation contraire ;
qu'en conséquence, la décision frappée d'appel sera intégralement confirmée (arrêt, p. 4 et 5) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur X..., au soutien de sa demande, Monsieur X... déclare qu'au jour de l'émission de la caution, il ne disposait que d'un revenu de 7. 500 € environ grevé par un crédit immobilier de 925, 28 € ; que son patrimoine immobilier ne s'élevait qu'à 273. 386 €, et qu'au vu de ces éléments, Monsieur X... aurait dû être mis en garde par la SOCIETE GENERALE que ses revenus et son capital étaient insuffisants pour lui permettre de se porter caution ; que le caractère averti de la caution n'est pas contestable puisque Monsieur X... possède une société opérant dans le même secteur d'activité que la société achetée ; que le capital restant dû, dès la deuxième annuité, soit en avril 2010, était équivalent au seul capital immobilier de Monsieur X... à cette date et que la valeur nette comptable des actions achetées était à fin 2007, de plus de 300. 000 € ; que le caractère manifestement disproportionné des engagements pris n'est en rien démontré, et qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi (jugement, p. 6) ;

1°) ALORS QUE c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il incombait à la Société FCA CONSULTING et à Monsieur X... de prévenir la SOCIETE GENERALE des risques de pertes liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007 et qu'ils étaient garants des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette opération, quand il incombait à cette banque, tenue d'une obligation d'information et de conseil, d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation à l'égard de la Société FCA CONSULTING et de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1135 et 1147 du même Code ;

2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de mise en garde du client non averti ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la Société FCA CONSULTING était bénéficiaire en 2006 de 96. 937 €, que la SOCIETE GENERALE ne pouvait, en aucun cas, anticiper une perte en 2007, l'exploitation de l'année 2007 restant bénéficiaire de 48. 509 € et une seule opération venant grever le résultat de plus de 90. 000 €, que les résultats de la Société MOTO AND CO étaient largement positifs en 2006, permettant d'anticiper des remontées de dividendes suffisants pour rembourser le prêt litigieux, qu'il incombait à la Société FCA CONSULTING, avec sa caution solidaire, de prévenir la banque des risques de pertes liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007, garante des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette opération, et en ajoutant que, pour financer son investissement, la Société FCA CONSULTING avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti de sorte que l'opération de prêt n'était manifestement pas disproportionnée, sans rechercher si la Société FCA CONSULTING était un client non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit prêteur justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de mise en garde de la caution non avertie ; que, de même, en retenant ainsi, par motifs propres, que la Société FCA CONSULTING était bénéficiaire en 2006 de 96. 937 €, que la SOCIETE GENERALE ne pouvait, en aucun cas, anticiper une perte en 2007, l'exploitation de l'année 2007 restant bénéficiaire de 48. 509 € et une seule opération venant grever le résultat de plus de 90. 000 €, que les résultats de la Société MOTO AND CO étaient largement positifs en 2006, permettant d'anticiper des remontées de dividendes suffisants pour rembourser le prêt litigieux, qu'il incombait à la Société FCA CONSULTING, avec sa caution solidaire, de prévenir la banque des risques de pertes liés à une opération exceptionnelle pour l'année 2007, garante des renseignements fournis à la banque qui n'avait pas à jouer un rôle de conseil ou de rapprochement dans cette opération et que, pour financer son investissement, la Société FCA CONSULTING avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti de sorte que l'opération de prêt n'était manifestement pas disproportionnée et, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère averti de la caution n'était pas contestable puisque Monsieur X... possédait une société opérant dans le même secteur d'activité que la société achetée, sans aussi rechercher dans quelle mesure Monsieur X... était une caution non avertie, l'opération de financement litigieuse ayant pour objet le rachat d'une autre société dont il ne pouvait connaître, de manière avisée, la gestion et la réalité de sa situation, l'objet étant précisément d'acquérir celle-ci, outre qu'il n'avait jamais géré de société de commerce de motocycles, objet du financement principal dont il s'était porté caution et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit prêteur justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de la situation financière de la caution non avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, par motifs propres, que pour financer son investissement la Société FCA CONSULTING avait choisi un prêt assumant à 100 % le prix d'achat d'actions d'une société réalisant des résultats financiers importants, sur la base d'éléments comptables, permettant de rembourser sur ses résultats le prêt consenti, cette opération de prêt n'étant manifestement pas disproportionnée et en ajoutant, par motifs adoptés des premiers juges, que le capital restant dû, dès la deuxième annuité, soit en avril 2010, était équivalent au seul capital immobilier de Monsieur X... à cette date et que la valeur nette comptable des actions achetées était, à fin 2007, de plus de 300. 000 €, de sorte que le caractère manifestement disproportionné des engagements pris n'était manifestement pas démontré, sans mieux rechercher dans quelle mesure l'engagement de caution litigieux n'était pas, au moment de sa conclusion, soit le 27 mars 2008, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

5°) ALORS QU'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'enfin, en se déterminant de la sorte, sans encore rechercher si, au moment où la SOCIETE GENERALE avait appelé Monsieur X... en garantie, soit à compter du 9 avril 2009, le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son obligation, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20548
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°14-20548


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.20548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award