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26/01/2017 | FRANCE | N°16-12527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-12527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015) que la SARL Garage du Parc et la SCI Garage du Parc (les sociétés) ont été condamnées à payer à l'association syndicale libre du square Henry Paté (l'ASL) une certaine somme au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire assortissant l'obligation qui pesait sur elles d'accomplir divers travaux dans un certain délai ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certai

ne somme à l'ASL représentant la liquidation pour la période du 1er janvier 2008 au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015) que la SARL Garage du Parc et la SCI Garage du Parc (les sociétés) ont été condamnées à payer à l'association syndicale libre du square Henry Paté (l'ASL) une certaine somme au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire assortissant l'obligation qui pesait sur elles d'accomplir divers travaux dans un certain délai ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à l'ASL représentant la liquidation pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 de l'astreinte fixée par une précédente décision, alors selon le moyen :

1°/ que le créancier d'une obligation assortie d'une astreinte qui a empêché, par son fait, son débiteur d'exécuter son obligation est mal fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte ; que les sociétés Garage du Parc exposaient que l'ASL Square Henri Paté, qui avait refusé de procéder aux travaux d'étanchéité du square et notamment à l'arrache des arbres – travaux lui incombant aux termes du protocole d'accord (Article 3, B et Article 5) et de l'annexe 4 dudit protocole, ainsi que cela ressortait d'un courrier du 22 janvier 2009 de la préfecture de police qui devait décider de procéder d'office aux travaux destinés à mettre fin aux traces d'infiltration d'eau provenant du jardin et de la dalle du square – arrachage des arbres, dépose de la corniche et réparation de l'étanchéité (courrier du 2 novembre 2009)- avait rendu irréalisable par son refus d'exécuter ses propres obligations, l'exécution par les sociétés Garage du Parc de leurs propres obligations avant le 31 mars 2008 ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si cette inexécution n'était pas de nature à justifier l'impossibilité pour les débiteurs d'exécuter leurs obligations dans le délai, et partant la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, notamment du fait du créancier ; que les sociétés Garage du Parc exposaient exhaustivement les nombreuses difficultés qu'elles avaient rencontrées dans l'exécution de leurs obligations du fait du comportement fautif de l'ASL Square Henri Paté qui l'avait, par son inertie à réaliser les travaux à sa charge, notamment d'étanchéité du square, empêché de réaliser les travaux leur incombant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les difficultés invoquées par le débiteur n'était pas constitutives d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et en procédant à la recherche prétendument omise, retenu que les sociétés ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère ni d'une impossibilité d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SARL Garage du Parc et la SCI Garage du Parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Garage du Parc, la société Garage du Parc Henry Paté.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Garage du Parc à payer à l'ASL du Square Henry Paté la somme de 10. 000 euros représentant la liquidation pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 de l'astreinte fixée par l'arrêt du 15 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive peul être supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge Les sociétés appelantes font plaider subsidiairement que l'ASL cherche à élargir le domaine de l'injonction judiciaire alors que les travaux de confortation structurelle urgentes des parties fortement détériorées, seules concernées par l'injonction judiciaire, ont été achevés le 30 novembre 2007 et ont permis la réalisation des travaux d'étanchéité à compter du 10 janvier 2008 ce que l'ASL a reconnu à plusieurs reprises dans ses écritures, que le bien-fondé de la demande de liquidation de l'astreinte cesse alternativement soit avec l'achèvement des travaux de confortation structurelle soit avec l'ouverture des travaux d'étanchéité, qu'en reportant le délai judiciaire d'achèvement des travaux au 31 décembre 2007 dans son arrêt du 15 janvier 2014, la cour a voulu mettre fin à ce litige artificiel en éliminant toute possibilité de liquidation de l'astreinte.
Mais, comme il a été vu, l'arrêt de celle cour en date du 15 janvier 2014 a confirmé le jugement du 8 juin 2007 en ce qu'il a condamné les sociétés Garage du Parc aux travaux leur incombant par l'effet du protocole d'accord d'où il suit que l'injonction concerne l'ensemble desdits travaux sans distinction selon la phase et c'est par une juste appréciation des éléments au débat que le premier juge a constaté que, l'astreinte ayant été limitée à une durée de trois mois à partir de la date du 31 décembre 2007 soit la période du 1er janvier au 31 mars 2008, la preuve n'était pas rapportée par les sociétés Garage du Parc de la réalisation des travaux leur incombant dans le délai imparti.
Il convient de souligner que cette preuve ne saurait résulter d'énonciations de décisions de justice dépourvues de l'autorité de chose jugée et, au surplus, formellement contredites par le rapport de l'expert judiciaire Y... lequel a constaté lors des visites des 8 décembre 2008 et 30 janvier 2009 que les confortations structurelles incombant aux sociétés Garage du l'arc n'avaient pas été réalisées en totalité.
Plus subsidiairement, les sociétés arguent du comportement fautif de I'ASL à compter du 1er janvier 2008, la tenant pour seule responsable des retards enregistrés sur les phases 2, 3 et 4 des travaux. Elles soulignent que, sociétés familiales, elles ont supporté un coût très élevé au titre des travaux de la phase 2 et se sont trouvées financièrement exsangues pour engager les phases 3 et 4, que l'ASL qui représente 12 copropriétés et près de 30 résidents a cherché à tarir leurs capacités financières, qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre normalement l'exécution des travaux des phases 3 et 4 en étant privées du remboursement de la quote-part de l'ASL de 60 % sur un coût total de 453 290 euros dont elles ont fait l'avance, que le recouvrement de celle somme fait l'objet d'un incident devant le conseiller de la mise en étal, qu'accepter de liquider l'astreinte, ne serait ce que pour un euro, reviendrait à avaliser une attitude de mauvaise foi.
Mais les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte ni d'une impossibilité d'exécution étant souligné que, dans le cadre de l'instance suivie devant la cour opposant les mêmes parties dans la suite de l'arrêt de 2010 ayant ordonné une expertise destinée à faire leurs comptes, disposition non affectée par la cassation, un incident aux fins de provision a, en effet, été formé par les sociétés Garage du Parc mais alors que l'affaire avait été radiée et le conseiller de la mise en étal a rendu le 17 novembre 2014 une ordonnance refusant le rétablissement de l'affaire rappelant que celle-ci avait été radiée car l'expert n'était pas en mesure de mener à bien sa mission faute notamment d'avoir pu obtenir la communication de tous documents utiles de la part des sociétés Garage du Parc.
Pour autant, des difficultés d'exécution existent tenant aux problèmes d'ordre technique mis en évidence par le rapport d'expertise Y... qui n'est pas utilement contredit, s'agissant en particulier de la corniche périmétrique dont la démolition et l'évacuation ont entraîné des retards imputables, selon l'expert, aux deux parties, aux propres carences ainsi constatées de I'ASL dans l'exécution des travaux lui incombant, difficultés amplifiées par l'imbrication des travaux et l'ampleur financière du chantier, que le premier juge a justement pris en considération en fixant l'astreinte à 10 000 euros.
Il sera observé que I'ASL invoque en vain l'arrêt du 13 novembre 2008 ayant liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 60 000 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 selon les taux et durée fixés par le jugement du 8 juin 2007, confirmé en appel, mais annulée par l'arrêt de cassation en ces dispositions.
Le jugement mérite donc confirmation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« L'arrêt du 15 janvier 2014 ayant fixé la date d'exécution des travaux mis à la charge de la société civile Garage du Parc et de la société Garage du Parc Henry Paté au 31 décembre 2007, il convient par conséquent de rechercher si à cette date ces travaux étaient ou non exécutés, quelles diligences les défenderesses ont entrepris pour les exécuter et les difficultés qu'elles ont pu éventuellement rencontrer, étant précisé, d'une part que l'astreinte a été limitée à la période du le janvier au 31 mars 2008, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le comportement des parties passé le 3 1 mars 2008, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, que le prononcé de l'astreinte n'a pas été limité aux travaux de la première phase, mais assortit l'ensemble des travaux mis à leur charge quelle que soit la phase.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 19 novembre 2009 par M.
Y...
, lequel a été commis par ordonnance de référé du 26 septembre 2008 pour dire si les travaux de confortation des structures nécessaires aux travaux d'étanchéité avaient été ou non réalisés que-les travaux prévus en 2005 (phase 1) ont été réalisés pour partie en 2005, pour partie en 2007,- les confortations structurelles de la phase 2 ont été partiellement réalisées entre mars 2007 et décembre 2007, il restait lors de l'intervention de l'expert à réaliser la reprise ponctuelle des linteaux et poutres,- les confortations structurelles des phases 3 et 4 n'avaient pas été réalisées lors des visites des 8 décembre 2008 et 30 janvier 2009.
Ces derniers travaux consistent en : reprises ponctuelles de poteaux dans le parking, reprises ponctuelles de poutres de rives, reprises de sous-face de rampe et d'escalier dans la réserve, coulage ponctuel du plancher affaissé, reprises spécifiques sur voiles périphériques, reprises et traitement des plafonds restants, ces travaux étant décrits comme peu urgents et concernant des parties faiblement détériorées mais nécessaires à la bonne tenue du parking.
Il est donc établi qu'au 31 mars 2008 les confortations structurelles à la charge de la société civile Garage du Parc et la société Garage du Parc Henry Paté n'avaient pas été réalisées dans leur intégralité.
Il importe peu à cet égard que la cour d'appel ait pu indiquer dans les motifs de sa décision du 13 novembre 2008 dans une précédente instance aux fins de liquidation d'astreinte que les travaux de structure avaient fait l'objet d'une réception complète au 7 décembre 2007, dès lors que cette affirmation, qui n'est pas reprise dans le dispositif de la décision, est dépourvue d'autorité de la chose jugée et contredite par les constatations de l'expert ;
Il résulte par ailleurs de l'ensemble des pièces versées aux débats que les nombreuses procédures ayant opposé les parties et l'ensemble des incidents qui sont survenus depuis près de vingt ans à l'initiative de l'un ou de l'autre n'ont pas favorisé la concertation nécessaire à l'exécution de travaux nécessitant un minimum de collaboration.
Enfin il est révélateur de constater que l'association syndicale libre du Square Henry Paté, bien qu'officiellement désireuse de voir exécuter les travaux, a cru judicieux en février 2011 de saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté décidant de procéder aux travaux d'office.
En dehors des incidents passés, dont la cour d'appel a tenu compte pour fixer la date d'exécution des travaux au 31 décembre 2007, il est établi que les défenderesses ont rencontré diverses difficultés pour exécuter les travaux de confortation.
Une première difficulté concerne la corniche périmétrique. Cette corniche avait en effet initialement été considérée comme une poutre et s'est avérée par la suite dépourvue de rôle structurel, sans que néanmoins l'association syndicale n'accepte de prendre à sa charge sa démolition ni qu'un accord ne puisse intervenir. Aux termes d'un courrier de la préfecture de police du 2 novembre 2009 la corniche n'avait à cette date pas été déposée, entravant ainsi une partie des travaux de structure à la charge des défenderesses. Il n'est justifié que d'un ordre de service du 20 décembre 2009, soit bien postérieur à la période de liquidation de l'astreinte.
Par ailleurs il est manifeste que l'association syndicale n'a pour sa part pas effectué l'étanchéité mise à sa charge dans les délais prescrits puisqu'il ressort d'un courrier de la préfecture du 19 janvier 2011 que le 25 novembre 2010 de nombreuses infiltrations persistaient notamment au droit des joints de dilatation et en provenance des canalisations des eaux pluviales, de sorte que la préfecture de police a décidé de prendre en charge tant les travaux d'étanchéité que les travaux de structure subsistant.
Ce retard n'a de toute évidence pas favorisé la finition des travaux de structure, même si rien ne permet d'affirmer qu'il les interdisait, dès lors qu'il paraît logique que la deuxième phase de travaux convenue entre les parties soit terminée, avant que la troisième phase soit exécutée, des impératifs techniques notamment de séchage des structures ayant nécessairement conduit à retenir un calendrier d'exécution.
Enfin il convient de rappeler que le coût des travaux dont les parties devaient faire l'avance était particulièrement important et qu'à plusieurs reprises elle a rencontré des difficultés pour se faire rembourser la quote-part mise à la charge de l'association syndicale.
Compte tenu de l'ensemble de ces difficultés, du climat conflictuel, et des diligences entreprises par les défenderesses, notamment l'exécution partielle de l'obligation concernant les travaux les plus urgents dans les délais prescrits, et étant rappelé que l'astreinte n'a pour but que de contraindre un débiteur récalcitrant et non d'indemniser le créancier de l'obligation du préjudice qu'il subit, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10 000 euros » ;

1°) ALORS QUE le créancier d'une obligation assortie d'une astreinte qui a empêché, par son fait, son débiteur d'exécuter son obligation est mal fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte ; que les sociétés Garage du Parc exposaient que l'ASL Square Henri Paté, qui avait refusé de procéder aux travaux d'étanchéité du square et notamment à l'arrache des arbres – travaux lui incombant aux termes du protocole d'accord (Article 3, B et Article 5) et de l'annexe 4 dudit protocole, ainsi que cela ressortait d'un courrier du 22 janvier 2009 de la Préfecture de Police qui devait décider de procéder d'office aux travaux destinés à mettre fin aux traces d'infiltration d'eau provenant du jardin et de la dalle du square – arrachage des arbres, dépose de la corniche et réparation de l'étanchéité (courrier du 2 novembre 2009)- avait rendu irréalisable par son refus d'exécuter ses propres obligations, l'exécution par les sociétés Garage du Parc de leurs propres obligations avant le 31 mars 2008 ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14), si cette inexécution n'était pas de nature à justifier l'impossibilité pour les débiteurs d'exécuter leurs obligations dans le délai, et partant la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, notamment du fait du créancier ; que les sociétés Garage du Parc exposaient exhaustivement les nombreuses difficultés qu'elles avaient rencontrées dans l'exécution de leurs obligations du fait du comportement fautif de l'ASL Square Henri Paté qui l'avait, par son inertie à réaliser les travaux à sa charge, notamment d'étanchéité du square, empêché de réaliser les travaux leur incombant (conclusions, p. 12 à 16) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les difficultés invoquées par le débiteur n'était pas constitutives d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12527
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-12527


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12527
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