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26/01/2017 | FRANCE | N°16-11713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-11713


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bie

n immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptibl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bien immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution, qui a autorisé lors de l'audience d'orientation la vente amiable de son bien, a ordonné sa vente forcée à l'audience de rappel ;
Attendu que la cour d'appel a partiellement confirmé ce dernier jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 1er juillet 2014 irrecevable ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ;
Rejette les demandes formées devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et la société Le Crédit lyonnais et M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la procédure de saisie poursuivie par M. X..., déclaré irrecevables les contestations élevées par Mme Y... à l'encontre de la créance du Crédit Lyonnais dont elle soutenait la prescription, rejeté la demande de vente amiable formée par Mme Y..., déclaré irrecevable la demande de modification de la mise à prix formée par Mme Y..., rappelé que le montant retenu pour la créance de M. X... était de 77. 700 € au 11 juin 2009 et 27 avril 2010 et que les frais déjà engagés par celui-ci avaient été taxés à la somme de 1. 231, 18 € dans le jugement d'orientation du 2 juillet 2013 et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme Y... sis sur la commune de Courmangoux, cadastrés lieudit « Chevignat » section AC nos 70, 71 et 191, sur la mise à prix de 300. 000 €, avec baisses de mise à prix successives et retour à la mise à prix de 150. 000 € en cas de carences d'enchères ;
AUX MOTIFS QUE l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; que l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits, même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel ; que Mme Y... a limité par voie de conclusions son recours à la recevabilité de sa contestation de la créance du Crédit Lyonnais, au caractère forcé de la vente et au montant de la mise à prix ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article R. 311-5 du code précité précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce la contestation portant sur la créance du Crédit Lyonnais a été élevée par Mme Y... à l'audience du 20 mai 2014, soit postérieurement à l'audience d'orientation du 21 mai 2013 ayant abouti au jugement autorisant la vente amiable ; que cette contestation ne portait pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation du 21 mai 2013, mais sur l'existence et le montant de la créance déclarée le 17 mai 2013 par l'un des créanciers inscrits ; que Mme Y... ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a obtenu la désignation d'un avocat que postérieurement à l'audience d'orientation du 21 mai 2013 pour soutenir qu'elle n'était pas en mesure de soulever elle-même une contestation à l'égard de la créance du Crédit agricole ; qu'en effet il résulte du dossier qu'elle poursuivait uniquement à cette audience l'autorisation de vendre l'immeuble saisi à l'amiable conformément aux dispositions de l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'elle a pu régulièrement se présenter seule à cette audience, la demande d'autorisation de vente amiable étant dispensée du ministère d'avocat ; qu'il est ensuite sans emport de considérer ainsi que le soutient Mme Y..., qu'une nouvelle instance s'est engagée à l'audience du 15 octobre 2013 au motif que le juge de l'exécution a pris en compte sa contestation quant à l'absence de mise en cause des héritiers de son époux prédécédé en invitant par jugement avant dire droit du 3 décembre 2013 les parties à s'expliquer sur ce point ; qu'en effet sa contestation portant sur la créance du Crédit Lyonnais est en tout état de cause postérieure à l'audience d'orientation du 21 mai 2013 et n'était pas recevable à l'audience du 20 mai 2014 au cours de laquelle il a été statué sur la vente forcée de son bien immobilier ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la contestation de Mme Y... irrecevable comme tardive, en ce qu'elle n'a pas été soulevée à l'audience d'orientation du 21 mai 2013 ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ; que Mme Y... justifie avoir confié le 5 septembre 2014 un mandat de vente de son bien immobilier à la société Immo de France Ain, le prix de cession étant fixé à 320. 000 € ; qu'elle a également sollicité la Sarl Viager Rochat, cette dernière attestant les 4 et 6 septembre 2014 avoir proposé à la vente la parcelle AC n º 71 au prix de 300. 000 € à trois acquéreurs potentiels ; que pour autant aucun compromis de vente n'est versé aux débats, de sorte que l'autorisation de vente amiable revendiquée par Mme Y... ne peut être accueillie, cette dernière ayant d'ores et déjà bénéficié d'un délai de plusieurs mois depuis l'audience d'orientation du 21 mai 2013 pour finaliser une telle vente ; que cependant il s'évince du mandat de vente et de l'attestation précités que la propriété de l'intéressée est valorisée entre 320. 000 € et 300. 000 € par des professionnels de l'immobilier ; qu'il sera en conséquence dit, par infirmation partielle du jugement déféré, que la vente forcée du bien immobilier de Mme Y... interviendra sur une mise à prix de 300. 000 €, sauf à prévoir des baisses de mise à prix successives avec retour à la mise à prix de 150. 000 € en cas de carences d'enchères ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie lors de l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civile d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière » ; qu'en application de ces textes, le juge de l'exécution doit nécessairement rechercher, au besoin d'office, si la créance invoquée par le poursuivant n'est pas prescrite ; qu'en considérant dès lors que le moyen tiré de la prescription de l'action du Crédit Lyonnais n'était pas recevable, faute d'avoir été invoqué lors de l'audience d'orientation du 21 mai 2013 (arrêt attaqué, p. 6, in fine et p. 7, alinéa 1er), cependant que Mme Y... était recevable à invoquer ce moyen en cause d'appel, en reprochant au juge de l'exécution l'insuffisance du contrôle exercé par lui sur la créance du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5, R. 322-15 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions pertinentes des parties ; que l'aide juridictionnelle est destinée à faciliter l'égal accès à la justice aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et à garantir le droit à un recours effectif devant le juge, par application des dispositions des articles 6 § 1, 13 et 14 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3, alinéas 4 à 7), Mme Y... faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas émis de contestations sur la créance du Crédit Lyonnais lors de l'audience d'orientation du 21 mai 2013, dans la mesure où elle n'a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle qu'à compter du 31 janvier 2014, soit postérieurement à cette audience ; qu'en considérant que le moyen tiré de la prescription de l'action du Crédit Lyonnais n'était pas recevable, faute d'avoir été invoqué lors de l'audience d'orientation du 21 mai 2013 (arrêt attaqué, p. 6, in fine et p. 7, alinéa 1er), sans répondre aux conclusions susvisées de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11713
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-11713


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11713
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