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26/01/2017 | FRANCE | N°16-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 16-11451


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 2016), que M. X...et Mme Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société de commercialisation de l'exploitation de régies publicitaires, devenue la société Centre France publicité, lui ont délivré un congé avec offre de renouvellement et revalorisation du loyer ; que, les parties ne s'éta

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 2016), que M. X...et Mme Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société de commercialisation de l'exploitation de régies publicitaires, devenue la société Centre France publicité, lui ont délivré un congé avec offre de renouvellement et revalorisation du loyer ; que, les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que, pour constater l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient, dans ses motifs, qu'après dépôt du rapport d'expertise les bailleurs se sont abstenus de notifier un mémoire et, dans son dispositif, que les conclusions des bailleurs notifiées le 14 octobre et le 22 décembre 2014 n'ont pas été précédées d'un mémoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bailleurs indiquaient dans leurs conclusions avoir notifié un mémoire par lettre recommandée du 14 octobre 2014 et produire cette lettre en pièce n° 15 et que le bordereau de communication de pièces mentionnait, comme pièce n° 15, « lettre recommandée AR de M. Z...à la société CFP du 14 octobre 2014 notifiant le mémoire après expertise », la cour, qui a dénaturé ce document par omission, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la société Centre France publicité au titre de la procédure suivie en première instance devant le juge des loyers commerciaux, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Centre France publicité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre France publicité et la condamne à payer à M. X... et à Mme Y..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conclusions notifiées devant elle les 14 octobre et 22 décembre 2014 par M. et Mme X..., non précédées d'un mémoire, étaient entachées d'une nullité de fond se traduisant par l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 145-31 prévoit que dès le dépôt du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées par leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés ; qu'il résulte de ce texte que la notification d'un mémoire après expertise conditionne la régularité de la poursuite de la procédure et que des conclusions déposées devant le juge des loyers commerciaux ne peuvent suppléer l'absence de mémoire, ces conclusions étant affectées d'une nullité de fond entraînant l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, le rapport établi par le technicien commis par le conseiller de la mise en état ayant été déposé le 19 août 2014, le greffier a, au moyen d'un message transmis à leurs avocats le 26 août suivant par le RPVA, informé les parties que l'affaire serait reprise à l'audience de la mise en état du 16 octobre 2014 et que les mémoires faits après le dépôt du rapport d'expertise devraient être échangés avant cette date ; qu'en dépit de cet avertissement, les bailleurs se sont abstenus de notifier un mémoire et il en résulte que c'est à bon droit que la société CFP, avant toute autre défense au fond ou fin de non-recevoir, a soulevé cette irrégularité de la procédure qui se traduit, non comme elle l'a prétendu par une fin de non-recevoir mais par une nullité de fond mettant obstacle à la poursuite de l'instance en fixation de loyer » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel en date du 22 décembre 2014 (cf. p. 5), qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, « le bailleur, représenté par son conseil, a notifié à la société CFP son mémoire, en ces termes : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-inclus les conclusions après expertise, valant mémoire, au soutien des intérêts de Monsieur Jean X... et de Mme Y... divorcée X... devant la Cour d'appel de Riom, notifiées, par ailleurs, à votre conseil ». Ce pli recommandé du 14 octobre 2014 a été réceptionné par la société CFP, le lendemain, 15 octobre » ; qu'à l'appui de ces écritures, ils produisaient la lettre recommandée précitée du 14 octobre 2014, directement adressée à la société CFP avec le mémoire lui-même, intitulé « conclusions après expertise complémentaires et récapitulatives », ainsi que l'accusé de réception du 15 octobre ; qu'en retenant que les bailleurs s'étaient abstenus de notifier un mémoire, et que cette irrégularité de la procédure se traduisait par une nullité de fond mettant obstacle à la poursuite de l'instance en fixation de loyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11451
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-11451


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11451
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