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26/01/2017 | FRANCE | N°16-11002;16-11003;16-11005;16-11006;16-11007;16-11008;16-11013;16-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11002 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 16-11.002, R 16-11.003, T 16-11.005, U 16-11.006, V 16-11.007, W 16-11.008, B 16-11.013 et C 16-11.014 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 17 novembre 2015), que les salariés, engagés par l'URSSAF de Picardie, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention nationale du personnel des organisme de sécurité sociale en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la j

uridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 16-11.002, R 16-11.003, T 16-11.005, U 16-11.006, V 16-11.007, W 16-11.008, B 16-11.013 et C 16-11.014 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 17 novembre 2015), que les salariés, engagés par l'URSSAF de Picardie, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention nationale du personnel des organisme de sécurité sociale en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que la salariée, dont elle constate qu'elle a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ;
Mais attendu que l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, c'est par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel, ayant relevé que les salariés avaient bénéficié d'une promotion antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, a décidé qu'ils ne pouvaient invoquer le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 16-11.002 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que la salariée, dont elle constate qu'elle a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° R 16-11.003 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les règles applicables en matière d'avancement des salariés sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 ; que les dispositions de l'article 29 de cette convention collective sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS, 1°), QU'en application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et en vigueur à compter du 1er janvier 1993, les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant le fin d'études de la formation de cadres organisée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont conservés par le salarié lors de sa promotion ; qu'en faisant application des dispositions conventionnelles antérieures au protocole d'accord du 14 mai 1992 après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été promu cadre le 1er janvier 1993, soit le premier jour de l'entrée en vigueur de ce protocole, ce dont il découlait que les échelons attribués après sa réussite à l'examen de cadres devaient être conservés, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3, al. 2), M. Y... faisait valoir que les versions applicables de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale sont celles de 1976 « et celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 » ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'était pas contesté que les règles applicables en matière d'avancement étaient celles fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3° et en toute hypothèse, QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° T 16-11.005 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que la salariée, dont elle constate qu'elle a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° U 16-11.006 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° V 16-11.007 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. B... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° W 16-11.008 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° B 16-11.013 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Moyen produit au pourvoi n° C 16-11.014 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. D... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993, sont parfaitement claires : elles ne prévoient que deux types d'avancement, un avancement à l'ancienneté et un avancement au choix, soit au titre de l'article 31 (avancement au mérite) soit au titre de l'article 32 (avancement par réussite à l'examen des cadres), ce qui est confirmé par le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective et par le document remis par l'Urssaf à ses salariés en formation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ;
ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 devait être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il a obtenu le diplôme de formation des cadres et a été promu avant le 1er janvier 1993, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11002;16-11003;16-11005;16-11006;16-11007;16-11008;16-11013;16-11014
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2017, pourvoi n°16-11002;16-11003;16-11005;16-11006;16-11007;16-11008;16-11013;16-11014


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11002
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