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26/01/2017 | FRANCE | N°16-10659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-10659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Alarmes coffres sécurité (Alcof Sécurité), la société Sécurystar a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de mesure d'instruction qui a été accueillie par ordonnance du 17 juillet 2014 ; que la demande de rétractation de cette ordonnance formée par la soc

iété Alcof Sécurité a été accueillie par une ordonnance de référé du 22 janvier 2015...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Alarmes coffres sécurité (Alcof Sécurité), la société Sécurystar a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de mesure d'instruction qui a été accueillie par ordonnance du 17 juillet 2014 ; que la demande de rétractation de cette ordonnance formée par la société Alcof Sécurité a été accueillie par une ordonnance de référé du 22 janvier 2015 contre laquelle il a été interjeté appel ;

Attendu que la société Sécurystar fait grief à l'arrêt de confirmer la rétractation de l'ordonnance alors, selon le moyen :

1°/ que le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, la société Securystar faisait valoir que sa requête visait à établir des actes de concurrence déloyale imputables à la société Alcof Sécurité résultant de l'usurpation des noms de produits Securystar et de la commercialisation des copies serviles de ces produits, ces actes ayant été commis en 2014 ; qu'en affirmant, pour dire que ni l'urgence ni la nécessité du recours à une procédure non contradictoire à l'égard de la société Alcof Sécurité n'étaient établies, que la requête se rapportait à un contentieux se situant dans le prolongement d'une procédure préexistante opposant la société Securystar à la société Unimétal, la cour d'appel a statué par un tel motif impropre à écarter l'urgence et la nécessité du recours à une procédure non-contradictoire à l'égard de la société Alcof Sécurité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

2°/ que les circonstances exigeant que des mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement s'apprécient au jour où le président du tribunal rend son ordonnance sur requête ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par une ordonnance du 17 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la société Securystar tendant à la désignation d'un huissier avec pour mission de se procéder au siège de la société Alcof Sécurité pour y faire un certain nombre de constatations ; qu'en affirmant, pour dire que ni l'urgence ni la nécessité du recours à une procédure non contradictoire à l'égard de la société Alcof Sécurité n'étaient caractérisées, qu'un contentieux en concurrence déloyale entre les parties existait depuis 2010, quand la société Alcof Sécurité n'avait été attraite dans l'instance opposant les sociétés Unimétal et Securystar devant la cour d'appel de Paris que par une assignation du 16 décembre 2014, postérieure à l'ordonnance dont la rétractation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

3°/ que le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que la requête déposée par la société Securystar visait à établir qu'en 2014, la société Alcof Sécurité avait commis des actes de concurrence déloyale consistant dans l'usurpation des noms de produits Securystar et la commercialisation des copies serviles de ces produits ; qu'en affirmant que cette requête se rapportait à un contentieux se situant dans le prolongement d'une procédure préexistante opposant la société Securystar à la société Unimétal devant le tribunal de grande instance de Créteil, quand il ressortait du jugement rendu par ce tribunal le 28 février 2012 que la demande de réparation de la société Securystar portait sur des agissements commis entre 2009 et 2010 consistant dans le débauchage de ses salariés, le détournement de sa clientèle par recherche de confusion entre les noms des produits et le dénigrement de ses produits, autant de faits distincts de ceux dont le président du tribunal de commerce avait été saisi en 2014, la cour d'appel a violé les articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

4°/ que le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en affirmant que les agissements reprochés à l'appui de la requête de la société Securystar n'étaient que la poursuite d'éléments déjà connus en connexité avec le contentieux en cours depuis 2010 puisqu'ils ne constituaient qu'une illustration des procédés déloyaux de la société Unimétal par l'intermédiaire de la société Alcof Sécurité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du premier Président de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 2014 déboutant la société Securystar de sa demande tendant à la mise en place de la mesure sollicitée au motif que dans le cadre de la procédure pendante devant elle, cette société n'avait jamais dénoncé d'actes de copie servile, d'où résultait la parfaite autonomie entre, d'un côté, les actes de concurrence déloyale incriminés dans le cadre de la procédure au fond devant la cour d'appel et, de l'autre, les reproches de copie servile justifiant la mesure sollicitée sur requête à l'égard de la société Alcof sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que la société Sécurystar échouait à démontrer que les faits exposés dans la requête étaient nouveaux et distincts de ceux qui l'opposaient, dans une autre instance, à la société Unimétal et aux associés de celle-ci, dont le gérant de la société Alcof Sécurité, et que les faits prétendûment découverts en 2014 n'étaient qu'une illustration des procédés considérés comme déloyaux de la société Unimétal par l'intermédiaire de son distributeur la société Alcof Sécurité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Sécurystar ne justifiait d'aucune circonstance autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurystar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alcof Sécurité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Securystar France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 17 juillet 2014 et d'AVOIR, en conséquence, dit que le procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2014 par la SCP Stéphane Van Kemmel, huissier de justice à Paris, en application de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2014, est nul et de nul effet et que tous les exemplaires originaux de ce procès-verbal de constat et de ses annexes seront détruits,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et selon son article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Il s'en déduit que l'instance en rétractation a pour objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. En l'espèce, la société Securystar France expose dans sa requête du 17 juillet 2014 :- qu'elle suspecte la société Alcof Sécurité de vendre des produits sous les mêmes noms que ceux qu'elle utilise de très longue date et qui n'en sont que des copies serviles,- que cette société-dont le gérant et principal associé est également l'un des associés de la SAS Unimétal, fabricant de portes blindées constituée en 2012 à qui elle reproche le débauchage de cinq de ses salariés-comptait jusqu'au 16 juin 2010 parmi ses principaux clients,- qu'elle a eu connaissance, en mai 2014, de l'installation, par la société Alcof Sécurité, d'un'blocblindage parisien'identique au sien, dont elle produit le devis et la facture et dont elle affirme qu'il a été fabriqué par la société Unimétal,,- que cette dernière a été constituée, en 2012 donc, par son ancien directeur général qu'elle nomme et par les dirigeants de diverses de ses anciennes clientes, parmi lesquels le gérant et associé majoritaire de la société Alcof Sécurité, qu'elle nomme également,- qu'au lancement de son activité, la société Unimétal, qui ne dispose d'aucun point de vente, show-room ou site internet, ne publie aucun catalogue et ne fait aucune publicité, a débauché cinq de ses salariés qui forment ensemble une équipe complète de production et s'est dotée du même outillage qu'elle,- qu'ainsi la mesure d'instruction sollicitée est destinée à compléter les indices de concurrence déloyale qu'elle a déjà réunis et que l'urgence résulte de ce que'le croquis, le dessin et/ ou les informations techniques adressés par la société Alcof Sécurité à la société Unimétal pour réaliser sur mesure le bloc blindage [installé en mai 2014] sont des éléments essentiels pour établir un lien incontestable entre ledit bloc blindage et la société Unimétal car il est probable qu'il mentionne le nom du client concerné, ce qui n'est pas le cas de la facture y afférente'et de ce qu'il existe un risque que la société Alcof Sécurité ne conserve pas longtemps de tels documents. La société Alcof Sécurité soutient que cette présentation des faits litigieux est tronquée précisément pour masquer que l'urgence et la nécessité de déroger au principe du contradictoire font défaut dès lors que la société Securystar France a sciemment omis de faire état dans sa requête de deux procédures en cours entre les parties, à savoir, d'une part, la procédure en concurrence déloyale qu'elle a initiée contre la société Unimétal depuis 2010 et à laquelle elle-même a été attraite par assignation du 16 décembre 2014, d'autre part, la procédure en rupture brutale, le 16 juin 2010, de relations commerciales établies, qu'elle-même a engagée avec trois autres sociétés contre la société Securystar France en avril 2011. La société Alcof Sécurité fait valoir, quant à la première d'entre elles, que la société Securystar France a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 février 2012 mais que la procédure est toujours pendante en appel en raison de son acharnement et, quant à la seconde, qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2013 a condamné la société Securystar France à lui payer, ainsi qu'aux trois autres sociétés en cause, la somme de 120 000 € à titre d'indemnités, mais que là encore, la société Securystar France en a interjeté appel le 3 janvier 2014. Il est acquis aux présents débats en rétractation que la société Securystar France n'a effectivement pas fait état de ces contentieux en concurrence déloyale et en rupture brutale de relations commerciales établies, ce qui au demeurant résulte de la requête. Et au vu des pièces produites-notamment de l'assignation en concurrence déloyale délivrée par la société Securystar France à la société Unimétal et à ses quatre associés personnes physiques dont le gérant de la société Alcof Sécurité, ainsi que de ses premières conclusions d'appel du jugement de Créteil précité-il est établi que les faits de concurrence déloyale objet de cette procédure concernent la prétendue'confusion volontairement entretenue par les nouveaux associés de la société Unimétal via les sociétés de distribution qu'ils animent'(conclusions susvisées) et que cette confusion'a fini par cesser à l'exception cependant de la société Alcof Sécurité qui a persisté à présenter des produits Metal Industry (aujourd'hui Securystar France) pour attirer et tromper sa clientèle car la manufacture en est évidemment confiée in fine à la société Unimétal'(idem). Dans le contexte ainsi restitué des relations des parties, la société Securystar France échoue à démontrer, d'une part, que les faits de mars et mai 2014 exposés dans la requête sont distincts et nouveaux bien que connexes au contentieux qui l'oppose à la société Unimétal et, d'autre part, qu'il s'en déduit que l'urgence et la nécessité de préserver l'effet de surprise justifient la mesure d'instruction sollicitée. En effet, la circonstance que ses deux allégations'd'usurpation de noms', prétendument découverte en mars 2014 et'de copie servile de ses produits', prétendument découverte en mai 2014, soient éventuellement nouvelles dans la requête ne caractérise pas, pour autant, la nouveauté des faits qui y sont exposés, ni surtout l'urgence de requérir à la mesure d'instruction sollicitée, puisqu'ils ne constitueraient, en définitive, qu'une illustration des procédés prétendument déloyaux de la société Unimétal par l'intermédiaire de son distributeur, la société Alcof Sécurité, à l'occasion de la vente du même type de produits, lesquels sont dénoncés depuis l'assignation de 2010 dans les termes reproduits ci-dessus. Il s'ensuit que le premier juge a exactement retenu que les faits présentés dans la requête du 17 juillet 2014 pour justifier l'urgence ne sont que la poursuite d'éléments connus en connexité avec le contentieux en cours depuis 2010 à l'initiative de la société Securystar France. Au surplus et en l'état des deux contentieux pendants précités, la société Securystar France ne pouvait fonder sur la nécessité de préserver un effet de surprise que ceux-ci rendaient illusoire son choix de la voie de la requête plutôt que du référé. Il s'en déduit que les conditions relatives tant à l'urgence qu'à la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne sont pas remplies. L'ordonnance sur requête litigieuse doit donc être rétractée, le procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2014 en son application annulé et les exemplaires originaux de ce procès-verbal et de ses annexes détruits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE nous relevons que la société Securystar France nous a présenté une requête au visa de l'article 875 du code de procédure civile ; que l'ordonnance que nous avons rendue à la suite de cette requête le 17 juillet 2014 fait l'objet d'une demande de rétractation de la part de la société Alcof Sécurité ; nous relevons que pour établir l'urgence, condition nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile, la société Securystar France nous a fait valoir qu'« en mars 2014, la société Securystar France a découvert que la société Alarmes Coffres Sécurité (Alcof Sécurité) vend des produits sous les mêmes noms que ceux utilisés de très longue date par la requérante » ; également, qu'elle soutient avoir découvert, à l'occasion de l'installation d'un bloc blindage par la soiciété Alcof Sécurité en mai 2014, que le modèle correspondait très exactement à ceux qu'elle produit de manière très ancienne. Or, lors de l'instance de référé initiée par Alcof Sécurité en vue de la rétractation de notre ordonnance, il est apparu qu'un contentieux en concurrence déloyale entre les parties existait depuis 2010 à l'initiative de Securystar France ; nous retenons que les faits qui nous ont été présentés datant de mars et mai 2014 pour établir l'urgence, condition nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile, ne sont que la poursuite d'éléments connus en connexité avec le contentieux en cours ; qu'ainsi, les conditions de mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile, au visa desquelles nous avons rendu notre ordonnance, n'étaient pas réunies ; en conséquence, nous rétracterons notre ordonnance du 17 juillet 2014 ;

1) ALORS QUE le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, la société Securystar faisait valoir que sa requête visait à établir des actes de concurrence déloyale imputables à la société Alcof Sécurité résultant de l'usurpation des noms de produits Securystar et de la commercialisation des copies serviles de ces produits, ces actes ayant été commis en 2014 ; qu'en affirmant, pour dire que ni l'urgence ni la nécessité du recours à une procédure non contradictoire à l'égard de la société Alcof Sécurité n'étaient établies, que la requête se rapportait à un contentieux se situant dans le prolongement d'une procédure préexistante opposant la société Securystar à la société Unimétal, la cour d'appel a statué par un tel motif impropre à écarter l'urgence et la nécessité du recours à une procédure non-contradictoire à l'égard de la société Alcof Sécurité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les circonstances exigeant que des mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement s'apprécient au jour où le président du tribunal rend son ordonnance sur requête ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par une ordonnance du 17 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la société Securystar tendant à la désignation d'un huissier avec pour mission de se procéder au siège de la société Alcof Sécurité pour y faire un certain nombre de constatations ; qu'en affirmant, pour dire que ni l'urgence ni la nécessité du recours à une procédure non contradictoire à l'égard de la société Alcof Sécurité n'étaient caractérisées, qu'un contentieux en concurrence déloyale entre les parties existait depuis 2010, quand la société Alcof Sécurité n'avait été attraite dans l'instance opposant les sociétés Unimétal et Securystar devant la cour d'appel de Paris que par une assignation du 16 décembre 2014, postérieure à l'ordonnance dont la rétractation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que la requête déposée par la société Securystar visait à établir qu'en 2014, la société Alcof Sécurité avait commis des actes de concurrence déloyale consistant dans l'usurpation des noms de produits Securystar et la commercialisation des copies serviles de ces produits ; qu'en affirmant que cette requête se rapportait à un contentieux se situant dans le prolongement d'une procédure préexistante opposant la société Securystar à la société Unimétal devant le tribunal de grande instance de Créteil, quand il ressortait du jugement rendu par ce tribunal le 28 février 2012 que la demande de réparation de la société Securystar portait sur des agissements commis entre 2009 et 2010 consistant dans le débauchage de ses salariés, le détournement de sa clientèle par recherche de confusion entre les noms des produits et le dénigrement de ses produits, autant de faits distincts de ceux dont le président du tribunal de commerce avait été saisi en 2014, la cour d'appel a violé les articles 875 et 493 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en affirmant que les agissements reprochés à l'appui de la requête de la société Securystar n'étaient que la poursuite d'éléments déjà connus en connexité avec le contentieux en cours depuis 2010 puisqu'ils ne constituaient qu'une illustration des procédés déloyaux de la société Unimétal par l'intermédiaire de la société Alcof Sécurité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du premier Président de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 2014 déboutant la société Securystar de sa demande tendant à la mise en place de la mesure sollicitée au motif que dans le cadre de la procédure pendante devant elle, cette société n'avait jamais dénoncé d'actes de copie servile, d'où résultait la parfaite autonomie entre, d'un côté, les actes de concurrence déloyale incriminés dans le cadre de la procédure au fond devant la cour d'appel et, de l'autre, les reproches de copie servile justifiant la mesure sollicitée sur requête à l'égard de la société Alcof Sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 875 et 493 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10659
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-10659


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10659
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