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26/01/2017 | FRANCE | N°16-10355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-10355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte a l'association California Ranch du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Loisirs d'Oletta et la SAFER de la Corse ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2015) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des b

aux ruraux ayant, à la demande de l'association California Ranch (l'association), pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte a l'association California Ranch du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Loisirs d'Oletta et la SAFER de la Corse ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2015) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux ayant, à la demande de l'association California Ranch (l'association), preneur à bail d'un bien immobilier de la SCI Les Loisirs d'Oletta adjugé à la banque, déclaré nulle la vente de ce bien par adjudication ; que l'association a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et transmettant l'affaire à la chambre connaissant des appels jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui a confirmé cette ordonnance ;

Mais attendu que l'arrêt, n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché tout ou partie du principal, n'est pas susceptible de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf excès de pouvoir ;

Et attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'allègue la commission d'aucun excès de pouvoir ;

Que, d'autre part, lorsque l'affaire est jugée suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel, en l'absence de conseiller de la mise en état, connaît seule de la recevabilité de l'appel, de sorte que c'est sans commettre l'excès de pouvoir reproché par la seconde branche du moyen qu'elle a déclaré recevable l'appel ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association California Ranch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association California Ranch ; la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10355
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-10355


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10355
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