LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ;
Mais attendu qu'en prorogeant les effets de ce commandement, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel devant celui-ci pour les suites à donner à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.