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26/01/2017 | FRANCE | N°16-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-10235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 2 septembre 2004, M. X...a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à Mme Y... ; que, par acte du 13 mars 2014, M. X... a fait assigner Mme Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance aux fins de voir ordonner sous astreinte son expulsion des lieux et de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une déci

sion spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 2 septembre 2004, M. X...a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à Mme Y... ; que, par acte du 13 mars 2014, M. X... a fait assigner Mme Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance aux fins de voir ordonner sous astreinte son expulsion des lieux et de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un certain montant à compter du 2 septembre 2004 et jusqu'à libération définitive des lieux, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du débat qu'un litige oppose les parties quant au bien-fondé, et a fortiori au quantum, de l'indemnité revendiquée, alors qu'il est admis que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement d'une indemnité d'occupation formée par M. X... était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de deux cent cinquante euros à compter du 2 septembre 2004 et jusqu'à libération définitive des lieux, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance de Vesoul s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 250 euros à compter du 2 septembre 2004 jusqu'à la libération définitive des lieux ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a fait assigner Mme Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance aux fins d'obtenir son expulsion des lieux occupés sans droit ni titre et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 460 euros à compter du 2 septembre 2004, date du jugement d'adjudication ; que l'article R. 221-40 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, favorisant ainsi un traitement global des contentieux ; que tel est manifestement le cas de la demande relative à l'indemnité d'occupation, de sorte que le premier juge a considéré à tort que le tribunal d'instance ne pouvait statuer sur celle-ci ;

ALORS QUE seules sont des demandes incidentes la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ; qu'en décidant que la prétention formulée par M. X... devant le tribunal d'instance tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une indemnité d'occupation constituait une demande incidente dont le tribunal d'instance pouvait connaître, quand elle ne pouvait être qualifiée ni de demande reconventionnelle puisqu'émanant du demandeur, ni de demande additionnelle puisque formulée dès l'origine, ni d'intervention puisque formée contre le défendeur originaire, la cour d'appel a violé les articles 63 à 70 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 221-1, R. 221-3 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 250 euros à compter du 2 septembre 2004 jusqu'à la libération définitive des lieux ;

AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier du 13 mars 2014, M. X... a fait assigner Mme Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Vesoul aux fins d'obtenir son expulsion sous astreinte des lieux occupés sans droit ni titre et sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 460 euros à compter du 2 septembre 2004, date du jugement d'adjudication ; que l'appelante soulève à tort le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation dès lors qu'il résulte des éléments du débat qu'un litige oppose les parties quant au bien-fondé, et a fortiori au quantum, de l'indemnité revendiquée, alors qu'il est admis que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées, par exemple en vertu d'un bail arrivé à expiration ;

ALORS QUE la prescription est opposable au créancier dès lors que la créance est déterminable ; qu'en refusant d'appliquer la prescription quinquennale à l'action en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle depuis le jugement d'adjudication du 2 septembre 2004 sans constater que le quantum de l'indemnité d'occupation n'aurait pas été déterminable et aurait dépendu d'éléments inconnus auparavant de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10235
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-10235


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10235
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