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26/01/2017 | FRANCE | N°16-10166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 16-10166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement, rendu en dernier ressort, que deux créanciers ont contesté devant le juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour retenir la mauvaise foi de Mme X... et déclarer en conséquence irrecevable sa demande tendant à la voir bénéficier des

dispositions du surendettement des particuliers, le jugement retient que dans son rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement, rendu en dernier ressort, que deux créanciers ont contesté devant le juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour retenir la mauvaise foi de Mme X... et déclarer en conséquence irrecevable sa demande tendant à la voir bénéficier des dispositions du surendettement des particuliers, le jugement retient que dans son recours, la caisse d'allocations familiales expose que Mme X... a fait de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, se présentant comme célibataire alors qu'elle vivait maritalement avec quelqu'un, et que ces fausses déclarations suffisent à traduire la mauvaise foi de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire état des éléments de preuve auxquels la caisse d'allocations familiales se serait référée, sans les analyser et sans les confronter aux éléments contraires invoqués par une autre partie, le juge du tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Coutances ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Manche, M. Y..., les sociétés CA Consumer finance ANAP, Cetelem, la Banque postale, Financo, CGL, la Trésorerie générale AP-HP, la Trésorerie Paris Amendes et le CHPC Hôpital Louis Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Madame X... était de mauvaise foi et ne remplissait pas les conditions de la procédure de traitement des procédures de surendettement des particuliers et d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... de bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée ; que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que dans son recours, la CAF expose que Madame Stéphanie X... a fait de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, se présentant comme célibataire alors qu'elle vivait maritalement avec quelqu'un ; que ces fausses déclarations, quand bien même la CAF se serait « désistée » de son recours, suffisent à traduire la mauvaise foi de Madame Stéphanie X... ; que sa demande de bénéficier d'une procédure de surendettement sera donc déclarée irrecevable ;

Alors qu'en statuant de la sorte, en reproduisant exclusivement les allégations de la CAF, sans s'assurer de leur bien-fondé, le tribunal d'instance qui a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité, a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10166
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cherbourg, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°16-10166


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10166
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