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26/01/2017 | FRANCE | N°15-26859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 15-26859


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées AS 138, 169, 170 et 172, ont assigné Mme Y..., ainsi que MM. Y... (les consorts Y...), propriétaires de la parcelle voisine cadastrée B 655, en reconnaissance de leur droit de passage sur cette parcelle ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... étaient de

venus propriétaires des parcelles ayant appartenu à l'attributaire du lot ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées AS 138, 169, 170 et 172, ont assigné Mme Y..., ainsi que MM. Y... (les consorts Y...), propriétaires de la parcelle voisine cadastrée B 655, en reconnaissance de leur droit de passage sur cette parcelle ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... étaient devenus propriétaires des parcelles ayant appartenu à l'attributaire du lot n° 1 dans une donation-partage du 2 octobre 1937 et bénéficiant de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée B 655 et que les auteurs des époux X... avaient fait usage du droit de passage et entretenu le chemin de trois mètres depuis 1965 jusqu'à ce que des obstacles aux passages de voitures aient été posés par les consorts Y..., la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation du rapport d'expertise, que M. et Mme X... bénéficiaient du droit de passage sur une largeur de trois mètres sur la bande de terrain prise pour moitié sur la parcelle cadastrée B 655 appartenant aux consorts Y... dans les termes de l'acte de donation-partage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les parcelles cadastrées section AS n° 138, 169, 170 situées sur la commune de Lozanne (Rhône) appartenant à monsieur Philippe X... et à madame Marguerite Z..., son épouse, bénéficient d'une servitude de passage grevant la parcelle située sur la même commune AS 135, anciennement B 655, appartenant aux consorts Y..., le dit passage à voiture seulement de trois mètres de large pour accéder à la route numéro 30, l'assiette de ce passage étant composée de la servitude de 1, 5 m de large sur la parcelle B 655 (actuelle parcelle AS 136) des consorts Y... et de la parcelle AS 138 elle aussi de 1, 5 mètres de large appartenant époux X..., selon les termes de l'acte de donation partage du 2 octobre 1937 ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... invoquent l'existence d'une servitude de passage constituée par l'acte de partage de 1937 au profit de leurs parcelles 138, 169, 170 et 172 ; que, dans son rapport déposé le 2 septembre 2013, M. A... conclut : « la propriété X... en ce qui concerne les parcelles AS 170 et 172 est bordée sur sa face sud-est pas une voie publique à laquelle on accède directement. La parcelle AS 169 située à l'arrière des parcelles AS 170 et 172 en est séparée par un bâti sans porte ou portail d'accès ou de liaison. La parcelle AS 138 relie cette parcelle AS 169 à une autre voie publique en longeant la propriété Y... parcelle AS 136. Cette parcelle AS 138 semble " physiquement " incluse dans le chemin d'accès qui dessert la propriété Y.... Des bornes matérialisent l'extrémité est des parcelles AS 136 et 138 » et encore : « selon acte notarié du 29 mars 1980 (acquisition Y...), la parcelle B 655 est grevée d'une servitude de passage de 1, 5 mètres de large au profit des parcelles 138, 169, 170 et 172. L'origine de cette servitude est l'acte de partage B... du 29 octobre 1937. La parcelle AS 169 bénéficie d'un passage de 3 mètres de large pour accéder à la route numéro 30. Ce passage est composé de la servitude de 1, 5 m de large sur la parcelle B 655 (actuelle parcelle AS 136) et de la parcelle AS 138 elle aussi de 1, 50 mètre de large appartenant aux consorts X... comme ladite parcelle AS 169 » ; que par acte du 29 mars 1980, Mme Marie-Louise B..., fille de Joanny-André B..., attributaire du lot n° 3, a vendu à M. et Mme Y... une parcelle de terrain cadastrée section B n° 655 sur la commune de Lozanne (Rhône) ; que l'acte prévoit en page 2 que la parcelle bénéficie d'une servitude de passage de trois mètres de large pour tous usages et tous temps sur la limite sud-ouest des parcelles cadastrées section B n° 997 et 999 et que parallèlement, elle supporte en sa limite sud-ouest une servitude de passage de 1, 50 mètres de large au profit d'Enjolras et des consorts B... ; que l'assiette de la servitude demeure la bande de trois mètres dont le sol appartenait pour moitié chacun aux ayant-droit de Joanny-André et Emile B... ; que l'acte translatif de propriété de l'auteur commun des consorts Y... et X... est l'acte authentique du 2 octobre 1937 transcrit le 29 octobre 1937 par lequel Mme veuve Jean B... a fait donation-partage à ses enfants : Jeanne B... épouse C... attributaire du lot 1, Émile B... attributaire du lot 2, Joanny-André B... attributaire du lot 3, André B... attributaire du lot 4 ; qu'aux termes de cette donation-partage, une servitude de passage a été constituée : « entre les parties de terrain attribuées dans la verchère aux deuxième et troisième lots, il sera établi un chemin de trois mètres de largeur allant du chemin de grande communication n° 30 à l'angle nord-ouest des bâtiments attribués au premier lot. Le sol de ce chemin sera fourni par moitié par les attributaires des deuxième et troisième lots et sera grevé d'un droit de passage, à voiture seulement, au profit des premier et quatrième lots » ; que cette servitude correspond à celle revendiquée par les époux X... qui sont devenus propriétaires de la parcelle 138 correspondant selon l'expert exactement au demi-chemin visé dans l'acte de 1937 ; qu'il ressort du titre constitutif de la servitude qu'elle ne peut bénéficier qu'aux propriétaires de parcelles ayant constitué les lots 1 et 4 du partage de 1937 ; qu'or il résulte de l'expertise et de l'analyse des actes qui n'avaient pas été produits devant le premier juge que, par acte du 13 novembre 1941, Mme Jeanne B... épouse C..., attributaire du lot 1 a vendu à Arthur D... un tènement de bâtiment composé de partie de cave voutée en sous-sol, cuvier hangar et écurie au rez-de-chaussée, fenils et soupente au premier étage avec cour, terrain au-devant des bâtiments ainsi que le droit de communauté avec ses copartageants sur la parcelle définie dans le partage de 1937 donnant accès au chemin ; que ce tènement correspond au lot 1 du partage de 1937 ; que, par acte des 19 et 20 juin 1959, les héritiers d'Arthur D... ont vendu à Émile B..., attributaire du lot 2, le tènement n° 659 correspondant au lot 1 du partage de 1937 ainsi que la communauté avec André, Joanny-André et Émile B... du terrain indivis cadastré n° 658 correspondant au droit de communauté figurant dans l'acte de 1937 ; que, par acte du 29 avril 2005, les héritiers d'Émile B... ont vendu à Monsieur et Madame X... les parcelles cadastrées section AS n° 138 demi-chemin, 169, 170 et 172 ; qu'il est mentionné dans l'acte que les parcelles 170 et 169 issues de la division des parcelles 143 et 144 ont pour origine l'acquisition faite par acte des 19 et 20 juin 1959 soit la vente héritiers D... à Emile B... et que la parcelle 172 issue de la parcelle 145 et le bien cadastré 138 demi-chemin ont pour origine la donation-partage du 2 octobre 1937 ; qu'ultérieurement, la parcelle 171 provenant de la division a été vendue par les héritiers d'Émile B... à Monsieur Michel E... ; que les consorts Y... sont ainsi mal fondés à soutenir que le lot 1 correspond à cette parcelle 171 qui est en réalité issue de la division du lot 1 du partage de 1937 entre les parcelles acquises par M. et Mme X..., d'une part, M. E..., d'autre part ; qu'il en résulte que M. et Mme X... sont devenus propriétaires de fonds ayant appartenu à l'attributaire du lot 1 Mme C... bénéficiant de la servitude de passage grevant le fonds appartenant aux consorts Y..., parcelle cadastrée section B n° 655, issue du fonds attribué à Joanny-André lot 3, ladite servitude ayant été constituée dans le titre de l'auteur commun par la donation-partage de 1937 ; que cette analyse est confortée par l'acte de partage du 13 mars 1982 par lequel M. et Mme Marius F... ont fait donation-partage à leurs enfants des parcelles cadastrées B n° 662 et B n° 663, précisant que l'origine de propriété est l'acquisition par acte du 26 juillet 1960 de la veuve d'André B... et de son fils des parcelles lui appartenant en propre aux termes de la donation-partage du 2 octobre 1937 ; que cet acte reprend au chapitre des servitudes qu'à la connaissance des vendeurs, il n'en existe pas d'autres que celles reprises dans l'acte du 26 juillet 1960 et reproduites intégralement dans l'acte du 13 mars 1982 en termes identiques à ceux de la donation-partage du 2 octobre 1937 bénéficiant aux lots vendus, notamment le chemin de trois mètres pris par moitié sur les lots 2 et 3 ; que, par ailleurs, le plan de lotissement établi par le géomètre G... le 23 janvier 1963 à la demande de Joanny B... matérialise la servitude et mentionne le droit de passage de trois mètres entre les propriétés de Joanny et Emile B... avec la mention « droit de passage de trois mètres à conserver libre de tout obstacle » ; que l'expert a vérifié que par comparaison graphique du plan de partage initial avec les plans successifs de division, cadastre et bornage jusqu'à la modification du parcellaire cadastral selon document d'arpentage 534 J à la demande des consorts B... le 24 mars 2005 préalable à la vente aux époux X..., le passage de trois mètres est situé au même endroit et que les limites des parcelles n'ont pas été modifiées avec leurs divisions successives en examinant les différents documents d'arpentage ; que les consorts Y... considèrent à tort que la servitude est éteinte en application de l'article 705 du code civil qui dispose que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis en une seule main ; qu'en effet, avec la réunion des lots 1 et 2 issus du partage entre les mains d'Émile B..., le fonds actuellement Y... issu du lot 3 du partage de 1937 restait débiteur de la servitude puisque les fonds dominant et servant n'étaient pas réunis en une seule main et qu'Émile B... était devenu propriétaire des parcelles issues du lot 1 bénéficiant également de la servitude ; que la seule conséquence de la division de l'héritage, lot 1, pour lequel la servitude a été établie est que la servitude reste due pour chaque portion ainsi que le prévoit l'article 700 du code civil de sorte que M. et Mme X... peuvent s'en prévaloir au titre de la propriété des parcelles 169 et 170 issues de cette division et non au titre de la parcelle 172 ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs que la parcelle 138 demi-chemin en bénéficie comme elle doit à la parcelle demi chemin appartenant aux consorts Y... ; que les attestations E..., H... et J... établissent que Marie-Louise B... puis Émile B... et ses ayant-droit ont fait usage du droit de passage et entretenu le chemin de trois mètres depuis 1965 ; que les ouvrages édifiés par les consorts Y... résultant de la pose de pavés auto-bloquants sur la bande de 1, 50 mètres leur appartenant constituent un obstacle à l'usage de la servitude définie comme un passage en voiture sur la bande de trois mètres ; qu'il ressort des motifs qui précèdent que les consorts Y... ne peuvent se prévaloir d'une impossibilité d'usage au sens de l'article 703 du code civil ni d'un non-usage trentenaire au sens de l'article 706 du même code ; que, par ailleurs, la prétendue aggravation de la situation du fonds servant qui résulterait de la division des parcelles correspondant aux « parties de terrain attribuées dans la verchère aux deuxième et troisième lots », qui sont distinctes des parcelles appartenant actuellement aux époux X..., n'est pas une cause d'extinction de la servitude de passage ; qu'enfin, la création d'une servitude de passage de cinq mètres pour l'accès aux lots B et E, appartenant aux propriétaires concernés figurant dans le titre de propriété des époux Y... ne remet pas en cause la servitude de passage ; qu'il s'agit selon l'arrêté de lotissement du 30 mai 1963 d'une facilité de desserte accordée entre les propriétaires de ces lots à proximité du CD n° 30 avec la précision dans l'arrêté que c'est à la moitié de la bande de trois mètres que le fonds attribué au lot 3 trouve ses limites ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame X... bénéficient du droit de passage sur une largeur de trois mètres sur la bande de terrain prise pour moitié d'1, 50 mètres sur la parcelle cadastrée AS n° 655 appartenant aux consorts Y... dans les termes de l'acte de donation-partage du 2 octobre 1937 ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue ; que l'acte de donation-partage du 2 octobre 1937 prévoit qu'une servitude de passage grèvera les lots n° 2 et 3 au profit seulement des lots n° 1 et 4 (acte de partage, p. 11) ; qu'en affirmant que la parcelle cadastrée AS 169 bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux consorts Y... en vertu de l'acte de donation-partage du 2 octobre 1937, quand la parcelle en question, restée commune en vertu de cet acte, n'était comprise dans aucun des lots bénéficiant de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a méconnu le titre constitutif de la servitude et violé les articles 1134 et 686 du code civil ;
2) ALORS QUE l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... soutenaient, en se fondant sur le rapport d'expertise (rapport définitif, p. 4), que la parcelle AS 169 était issue du terrain resté commun aux termes de l'acte de donation-partage de 1937 et non du lot n° 1 (concl., p. 15) ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que la parcelle cadastrée AS 169 bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux consorts Y... en vertu de l'acte de 1937, que « M. et Mme X... sont devenus propriétaires de fonds ayant appartenu à l'attributaire du lot 1 Mme C... bénéficiant de la servitude de passage grevant le fonds appartenant aux consorts Y..., parcelle cadastrée section B n° 655, issue du fonds attribué à Joanny-André lot 3, la dite servitude ayant été constituée dans le titre de l'auteur commun par la donation-partage de 1937 » sans démontrer que la parcelle AS 169 était effectivement issue de la division du lot n° 1 de l'acte de 1937, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 686 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les parcelles 169 et 170 sont issues de la division du lot n° 1, quand il résulte de ce rapport que la parcelle 169 correspondait à l'« ancienne partie commune de 1937 » (rapport définitif, p. 4) et n'était par conséquent pas comprise dans le lot n° 1, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; qu'en se bornant, pour juger que la servitude de passage n'était pas éteinte par prescription extinctive, à retenir que « les attestations E..., H... et J... établissent que Marie-Louise B... puis Émile B... et ses ayant-droit ont fait usage du droit de passage et entretenu le chemin de trois mètres depuis 1965 », quand, l'action en revendication de la servitude ayant été engagée en 2009, les époux X... devaient justifier avoir fait usage du chemin depuis 1979, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26859
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-26859


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26859
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