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26/01/2017 | FRANCE | N°15-25392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 15-25392


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 5e, 3 juin 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 61 rue Claude Bernard (le syndicat) a assigné la société Nouvelle Demeure, son ancien syndic, en condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'honoraires de démission indûment facturés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Nouvelle Demeure fait grief au jugement d'accueillir cette demande ;
Mais

attendu qu'ayant constaté que la note en délibéré, que la société Nouvelle Dem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 5e, 3 juin 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 61 rue Claude Bernard (le syndicat) a assigné la société Nouvelle Demeure, son ancien syndic, en condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'honoraires de démission indûment facturés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Nouvelle Demeure fait grief au jugement d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la note en délibéré, que la société Nouvelle Demeure avait été autorisée à déposer, avait été transmise au-delà du délai fixé par le juge de proximité, la juridiction de proximité a pu l'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Nouvelle Demeure fait le même grief au jugement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la facturation d'honoraires de démission correspondait à une facturation supplémentaire pour clôture de dossiers en fin de gestion et retenu, à bon droit, que la fin du mandat du syndic était comprise dans les frais de transmission du dossier au syndic prévus par l'arrêté du 19 mars 2010, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la facturation d'honoraires de démission était injustifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Demeure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Demeure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Demeure
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Nouvelle Demeure à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 61 rue Claude Bernard 75005 Paris la somme de 1 794 euros indûment facturée au titre d'honoraires de démission, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2013 ;
Aux motifs que la défenderesse avait été autorisée à déposer ses écritures soutenues oralement à l'audience en délibéré dans un délai fixé à quinze jours ; que ces écritures avaient été présentées au greffe le 18 mai 2015 ; que le bulletin d'hospitalisation du 5 mai 2015, soit vingt jours après l'audience du 15 avril, ne justifiait pas le non-respect du délai de dépôt requis lors de l'audience du 15 avril 2015 ; que les écritures transmises tardivement devaient dès lors être écartées ;
Alors que la société Nouvelle Demeure se prévalait aussi, dans sa note en délibéré, d'un bulletin d'hospitalisation avec des photos annexées démontrant que son gérant, M. X..., avait subi une intervention chirurgicale à la main droite le 24 avril 2015 qui l'empêchait d'écrire à cette date, soit dans le délai de quinze jours fixé lors de l'audience du 15 avril 2015 ; qu'à défaut d'avoir recherché si cette opération n'avait pas empêché M. X... de respecter le délai imparti pour le dépôt de la note en délibéré, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Nouvelle Demeure à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 61 rue Claude Bernard 75005 Paris la somme de 1 794 euros indûment facturée au titre d'honoraires de démission, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2013 ;
Aux motifs que les honoraires de démission concernaient des prestations dont le contenu n'était pas précisé ; que l'on pouvait assimiler cette facturation à une facturation supplémentaire pour clôture de dossier en fin de gestion ; qu'il était abusif de la part du syndic Nouvelle Demeure d'imputer des frais d'honoraires de démission au syndicat des copropriétaires, alors que la fin de son mandat était réglementée selon l'arrêté du 19 mars 2010 ayant modifié l'arrêté du 2 décembre 1986, dans le cadre des frais de transmission du dossier au syndic ; que cette facturation d'honoraires de démission était injustifiée ; qu'en conséquence, il convenait de condamner la société Nouvelle Demeure à restituer la somme de 1 794 euros facturée indûment à titre d'honoraires de démission ;
Alors 1°) que les prestations particulières effectuées par les syndics de copropriété, figurant dans le contrat de syndic, peuvent donner lieu à une facturation non comprise dans le forfait annuel ; qu'en ayant énoncé, pour condamner la société Nouvelle Demeure à rembourser la somme de 1 794 euros au syndicat de copropriétaires, que la facturation d'honoraires par la société Nouvelle Demeure était par principe injustifiée en raison de l'arrêté Novelli du 19 mars 2010 qui s'y serait opposé, le tribunal d'instance a violé l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 ;
Alors 2°) que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si le contrat de syndic du 27 février 2012, adopté par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 mai 2012, ne prévoyait pas un complément d'honoraires au profit de la société Nouvelle Demeure en cas de démission ou de cessation d'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25392
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 5ème, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-25392


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25392
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