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26/01/2017 | FRANCE | N°15-23661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 15-23661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2015), que, poursuivant l'exécution forcée d'une ordonnance rendue en la forme des référés le 18 juillet 2012 et condamnant M. X... au paiement de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parme (le syndicat), agissant par son syndic, la société WSR Immo, a diligenté plusieurs mesures d'exécution ; que M. X... a assigné le syndicat en annulation de ces mesures ;
A

ttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2015), que, poursuivant l'exécution forcée d'une ordonnance rendue en la forme des référés le 18 juillet 2012 et condamnant M. X... au paiement de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parme (le syndicat), agissant par son syndic, la société WSR Immo, a diligenté plusieurs mesures d'exécution ; que M. X... a assigné le syndicat en annulation de ces mesures ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de statuer sur toutes les contestations soumises au juge de l'exécution, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la préservation du droit d'appel de la société WSR Immo, a, à bon droit, déclaré recevable l'appel formé par cette société en qualité de syndic ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ordonnance du 18 juillet 2012 constatait, dans son dispositif, que la société WSR Immo avait ouvert un compte séparé au nom du syndicat et que la production de la convention d'ouverture de ce compte ne constituait pas un événement nouveau et retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du paiement, à la date des saisies querellées, de la totalité des montants mis à sa charge par l'ordonnance, la cour d'appel, qui s'est placée à la date des mesures d'exécution pour apprécier leur validité et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en annulation des actes d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes aux fins de voir annuler les mesures d'exécution diligentées les 16 et 30 septembre 2014 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société WSR Immo,
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel, l'appel porte sur la question de la capacité à agir de la société WSR Immo en qualité de syndic de la copropriété résidence Le Parme pour pratiquer des mesures d'exécution à l'encontre d'un copropriétaire en vertu d'une décision de justice le condamnant à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au juge de l'exécution sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau ; que M. X... ne peut prétendre que l'appel serait irrecevable, ce qui reviendrait à priver la société WSR Immo de son droit d'appel, car même si l'appel de la décision du juge de l'exécution n'est pas suspensif en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, son effet dévolutif subsiste ; que l'appel est donc parfaitement recevable ; que sur le bien fondé de l'appel, les mesures d'exécution contestées sont fondées sur une ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Montauban, le 18 juillet 2012, qui a condamné M. X... à payer des charges de copropriété, pour 2011 et 2012, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parme ; que cette décision mentionne dans son dispositif : « constatons que le syndic de copropriété de la résidence Le Parme a ouvert un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parme dans les délais légaux. Disons que le mandat du syndic est régulier » ; que cette décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; qu'en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que par ailleurs, plusieurs autres décisions de justice ont tranché la qualité à agir de la société WSR Immo en tant que syndic représentant le syndicat des copropriétaires : -l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 mars 2011 qui a « constaté que le syndic WSR Immo a ouvert un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parme, dans le délai légal », -l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la cour qui a confirmé l'ordonnance du 2 mars 2011, -l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 avril 2014, infirmant le jugement du juge de l'exécution de Montauban du 11 juin 2013, au motif que « l'arrêt de la cour du 17 septembre 2012 rendu sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance rendue en la forme des référés qui est assortie de l'autorité de la chose jugée a confirmé la validité du mandat confié à la société WSR Immo en sa qualité de syndic après avoir relevé l'existence d'un compte séparé s'imposait au juge de l'exécution qui ne pouvait en modifier les termes, et ce, alors qu'aucune modification n'est intervenue entre la date de prononcé de cet arrêt et la mise en oeuvre de la procédure d'exécution en cause de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée par acte du 14 novembre 2012 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., ces décisions ont autorité de la chose jugée ; que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, aucun élément nouveau n'est survenu depuis l'arrêt rendu le 8 avril 2014, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution ; en effet, la production de la convention d'ouverture du compte du syndicat des copropriétaires sur laquelle se fonde le juge de l'exécution était un élément déjà soumis aux débats ayant donné au précédent jugement du 11 juin 2013, qui y a fait longuement référence et donc aux débats en appel en 2014 ; que le litige actuel se présente donc dans des conditions strictement identiques à celui existant lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 avril 2014, dont la motivation est toujours d'actualité ; que dans ces conditions, la validité du mandat du syndic étant définitivement jugée, il convient d'affirmer le jugement entrepris qui a annulé les mesures d'exécution litigieuses pour défaut de capacité à agir de la société WSR Immo, en qualité de syndic de la copropriété de la résidence Le Parme ; que concernant le montant de la créance pour laquelle les saisies ont été pratiquées, le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 13 novembre 2014, mentionnant un solde dû de 14 555 € ; que les versements effectués par M. X... figurent sur ce décompte et contrairement à ce qu'il soutient, il ne rapporte pas la preuve du paiement de la totalité des montants mis à sa charge par l'ordonnance du 18 juillet 2012, à la date des saisies querellées ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes d'annulation des saisies ;
1) ALORS QUE toute personne, partie en première instance et qui y a intérêt, peut relever appel du jugement prononcé ; que l'appel n'est recevable qu'à la condition que le représentant de l'appelant ait, à la date de l'appel, capacité à agir ; qu'est irrecevable, à défaut de toute régularisation postérieure au jugement, l'appel du syndicat des copropriétaires contre la décision du juge de l'exécution ayant notamment constaté le défaut de capacité à agir du syndic ; qu'en disant recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société WSR Immo, contre le jugement ayant déclaré le syndic dépourvu de capacité à agir, sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel et de la nécessité de protéger le droit d'appel de la société WSR Immo, la cour d'appel a violé les articles 122 et 546 du code de procédure civile ensemble, par fausse application, l'article 562 du même code ;
2) ALORS QUE le mandat du syndic est nul de plein droit dans le cas où n'a pas été respectée l'obligation de soumettre à l'assemblée la question de l'ouverture d'un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'alors, l'action exercée par le syndicat des copropriétaires représenté par un syndic dont le mandat est nul est irrecevable ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a constaté que le mandat du syndic, à défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, était nul de plein droit et a annulé les mesures d'exécution diligentées par le syndicat ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic qui n'avait pas fait régulariser son mandat, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que l'arrêt du 8 avril 2014 n'avait pas tranché la question de la validité du mandat du syndic au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais avait déclaré valable la mesure d'exécution forcée, pratiquée en 2012, ce qui excluait de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée quant à un chef du dispositif n'ayant pas tranché le point litigieux, d'autant qu'en l'espèce, comme le juge de l'exécution l'avait retenu, la validité du mandat du syndic devait être appréciée au regard de la date même de l'accomplissement de la mesure litigieuse ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun élément nouveau ne s'était produit depuis le prononcé de l'arrêt du 8 avril 2014, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, à la date des mesures contestées, le mandat du syndic était toujours valable, n'a pas, en déclarant néanmoins valables les mesures d'exécution pratiquées par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE en se bornant à énoncer, sans plus s'en expliquer, en dépit des conclusions dont elle était saisie par M. X..., que le montant de la créance pour lequel les saisies avaient été pratiquées était justifié par le décompte du syndic dont M. X... contestait la valeur probante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23661
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-23661


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23661
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