La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°16-84062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2017, 16-84062


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 20 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre Mme Philomène Y..., épouse X..., des chefs de meurtres aggravés et meurtre, a déclaré cette dernière pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental, a ordonné son placement d'office en hôpital psychiatrique et a prononcé des mesures de sûreté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 20 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre Mme Philomène Y..., épouse X..., des chefs de meurtres aggravés et meurtre, a déclaré cette dernière pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental, a ordonné son placement d'office en hôpital psychiatrique et a prononcé des mesures de sûreté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-120, 706-122, 706-125, 706-126, 216, 218, 442, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction après avoir déclaré irrecevable le mémoire des parties civiles a déclaré Mme Philomène Y..., mis en examen pour le meurtre de ses trois enfants, pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
" 1°) alors qu'à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant sur une éventuelle irresponsabilité pénale de la personne mise en examen pour cause de trouble psychique ou neuropsychique, le président doit procéder à l'interrogatoire de cette personne quand elle est présente ; que l'absence de cette formalité fait grief à la partie civile, l'objet de cet interrogatoire étant précisément de déterminer la santé mentale de la personne soupçonnée d'avoir commis le crime dont elle est la victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler le respect de cette formalité essentielle ;
" 2°) alors qu'à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant sur une éventuelle irresponsabilité pénale l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions une fois l'instruction terminée, c'est-à-dire après l'audition et l'interrogatoire des éventuels témoins ; qu'en l'espèce, un témoin ayant été entendu après la plaidoirie des avocats des parties civiles et le réquisitoire du parquet, l'instruction s'est irrégulièrement en violation de l'article 706-122, alinéa 8, du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 706-122 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une procédure d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations ;
Qu'il se déduit de ce texte qu'en cas de reprise de l'instruction à l'audience la parole doit leur être donnée, à nouveau, dans le même ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que trois des enfants de la famille X... ont été victimes d'homicide volontaire ; que les soupçons se sont portés sur la mère, Philomène X... ; que celle-ci été mise en examen des chefs de meurtres aggravés et meurtre ; que dans son ordonnance de règlement du 14 janvier 2016, le juge d'instruction a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre l'intéressée d'avoir commis les trois meurtres mais qu'elle se trouvait atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ; que, faisant droit aux réquisitions du ministère public et à la requête de la partie civile, il a ordonné la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement des articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale ; que celle-ci a statué selon la procédure prévue par l'article 706-122 dudit code ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a procédé à l'audition d'un témoin, M. Z..., après que l'avocat des parties civiles ait été entendu en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans donner de nouveau la parole à l'avocat des parties civiles et au représentant du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, dont les dispositions sont d'ordre public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84062
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2017, pourvoi n°16-84062


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award