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25/01/2017 | FRANCE | N°15-28416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-28416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGB, titulaire d'un contrat de fourniture de téléphone et accès internet souscrit auprès de la Société française du radiotéléphone-SFR (la société SFR), a adressé à celle-ci une « demande de changement de ligne téléphonique » ; qu'ayant compris que cette demande constituait une information relative à un déménagement impliquant

la résiliation des services fournis, la société SFR a procédé à la résiliation le 18 février ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGB, titulaire d'un contrat de fourniture de téléphone et accès internet souscrit auprès de la Société française du radiotéléphone-SFR (la société SFR), a adressé à celle-ci une « demande de changement de ligne téléphonique » ; qu'ayant compris que cette demande constituait une information relative à un déménagement impliquant la résiliation des services fournis, la société SFR a procédé à la résiliation le 18 février 2010 ; que la société CGB l'a assignée en référé aux fins de rétablissement de ses lignes téléphoniques, ce qu'elle a obtenu les 12 et 18 mars suivants ; qu'elle l'a, ensuite, assignée au fond, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à la société CGB à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette dernière se trouve limitée dans sa demande par la clause limitative de responsabilité, sans pouvoir arguer d'une inopposabilité des conditions générales, dès lors que le bulletin d'inscription signé par elle stipulait qu'elle avait reçu un exemplaire des conditions générales d'inscription au service de téléphonie, et qu'elle s'y référait pour démontrer la faute de la société SFR ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CGB qui soutenait que la société SFR avait commis une faute lourde ne lui permettant pas de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation de la société CGB à la somme de 1 000,31 euros, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société française du radiotéléphone-SFR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CGB la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société CGB

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.000,31 euros l'indemnité allouée à la société CGB à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a bien jugé qu'il ressortait des pièces versées aux débats par la société SFR, notamment des copies d'écran d'ordinateur, l'interprétation erronée de sa part d'une demande de basculement de ligne téléphonique ADSL en une demande de déménagement, confusion surprenante de la part d'un professionnel du secteur de la téléphonie ; que notamment la pièce 6.5, copie d'écran indique : « Raison d'appel : sur quoi porte la demande ? Résiliation à l'insu du client » ; qu'il n'est pas contesté que la société CGB n'a jamais formalisé par écrit une quelconque information de déménagement à venir ; qu'il en ressort que la société SFR a pris l'initiative de mettre fin à ses engagements et d'impliquer France Télécom dans cette rupture de lignes téléphoniques, à tort ; qu'en agissant ainsi, la société SFR a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement à une obligation essentielle du contrat, à savoir la continuité du service fourni et l'impossibilité de résilier le contrat sans l'accord exprès du client confirmé par le courrier et que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée ; que l'interruption d'un service de téléphonie du fait de la prétendue méprise de la demande de son client par un opérateur de téléphonie, professionnel avisé, seul interlocuteur de celui-ci, oblige cet opérateur à réparer le préjudice que subit son client, privé de service, en l'espèce pendant près d'un mois ; que la société SFR ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 11 des conditions générales d'inscription au service de téléphonie fixe Professionnel de la société Neuf Télécom du 30 juin 2008 pour arguer d'une exonération de responsabilité au titre des préjudices indirect ou immatériel, dès lors que ce même article prévoit qu'en cas de faute de sa part Neuf réparera les dommages matériels directs causés au client dans la limite d'une somme équivalente aux montants payés par le client à Neuf au titre du contrat de services pour les trois derniers mois précédant la survenance de l'évènement ayant entraîné le dit dommage ; qu'en revanche, d'une part la société CGB ne peut en l'espèce solliciter une réparation intégrale de son préjudicie, mais simplement revendiquer des dommages et intérêts au titre d'une perte de chance, d'autre part, elle se trouvera limitée dans sa demande par la clause limitative de responsabilité sus-exposée ;

1°- ALORS QUE la société CGB faisait valoir que la clause limitative de responsabilité dont se prévalait la société SFR ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que celle-ci avait commis une faute lourde (concl. pp. 18 à 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, après avoir du reste elle-même relevé que la confusion opérée dans le traitement de la demande du client était « surprenante de la part d'un professionnel du secteur de la téléphonie » et encore que « la société SFR a pris l'initiative de mettre fin à ses engagements et d'impliquer France Télécom dans cette rupture de lignes téléphoniques, à tort », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

2°- ALORS QUE le seul manquement à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité stipulée par les parties lorsque celle-ci contredit la portée de l'engagement souscrit par le débiteur ; qu'en retenant que « la société SFR a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement à une obligation essentielle du contrat » sans pour autant écarter l'application de la clause de responsabilité stipulée à l'article 11 des conditions générales d'inscription au service de téléphonie fixe « professionnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, violant ainsi ensemble les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28416
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-28416


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28416
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