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25/01/2017 | FRANCE | N°15-25808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir souscrit un prêt auprès de la société Soficim, devenue la Société marseillaise de crédit (la banque), garanti par une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, M. X...a été placé en redressement judiciaire ; que, pour éviter la vente forcée du bien, il a fait appel à M. Y..., son neveu, qui s'est acquitté de la somme restant due à la banque ; que, par acte authentique du 17 mai 2004, la banque a reconnu avoir reçu cette somme de M. Y... et l'a

subrogé dans ses droits, actions et sûretés contre M. X..., en présence de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir souscrit un prêt auprès de la société Soficim, devenue la Société marseillaise de crédit (la banque), garanti par une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, M. X...a été placé en redressement judiciaire ; que, pour éviter la vente forcée du bien, il a fait appel à M. Y..., son neveu, qui s'est acquitté de la somme restant due à la banque ; que, par acte authentique du 17 mai 2004, la banque a reconnu avoir reçu cette somme de M. Y... et l'a subrogé dans ses droits, actions et sûretés contre M. X..., en présence de ce dernier ; que M. X...a assigné M. Y... en annulation ou inopposabilité de cette subrogation, en invoquant, notamment, le fait que les fonds ayant servi à régler sa dette n'appartenaient pas à celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Sur la recevabilité :

Attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ;

Sur le moyen :

Vu les articles 1131, 1165 et 1250 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour juger que la subrogation conventionnelle est dépourvue de cause et qu'elle est, en conséquence, sans effet à l'égard de M. X..., l'arrêt relève que M. Y... a réglé la banque au moyen de sommes ne lui appartenant pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une convention pour absence de cause est une nullité relative qui ne peut être invoquée par un tiers au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acte de subrogation en date du 17 mai 2014 est dépourvu de cause et en conséquence sans effet à l'égard de M. Georges X...et D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes et condamné à 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Courant 1992, M. X...a souscrit un prêt auprès de la SOFICIM devenue Société Marseillaise de Crédit en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; Ce prêt était garanti par une hypothèque sur un immeuble lui appartenant situé à Saint Alexandre. Pour éviter la vente forcée suite à son placement en redressement judiciaire M. X...a fait appel à son neveu, M. Y..., qui a payé la dette à la Société Marseillaise de crédit dans les droits de laquelle il s'est trouvé subrogé ainsi que constaté par acte authentique du 17 mai 2004 ; Par acte d'huissier du 29 mai 2012 M. X...a saisi le Tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir annuler ou déclarer inopposable ladite subrogation ; Attendu qu'en application de l'article 1250 du code civil la volonté de subroger, exprimée antérieurement au paiement est valide lorsqu'elle a été manifestée expressément par le subrogeant, que la subrogation prend alors effet au moment où le paiement se réalise au profit du créancier subrogeant ; Attendu dès lors que l'argument de Monsieur X...alléguant un paiement postérieur à l'acte constatant la subrogation pour contester la validité de celle-ci est sans intérêt dès lors que le subrogeant a manifesté par acte authentique du 17 mai 2004 une volonté non équivoque de subroger M. Y... en sa qualité de tiers payeurs ; que la cause de la subrogation réside dans le paiement qui éteint l'obligation à l'égard du créancier initial ; que toutefois pour payer valablement il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner conformément aux dispositions de l'article 1238 du code civil ; que telle est la déclaration faite par Monsieur Y... dans l'acte authentique de subrogation dressé le 17 mai 2004 par Maître Z...; que néanmoins l'authenticité d'un acte notarié ne s'attache qu'à ce qui a été personnellement constaté par le notaire, que s'agissant des énonciations des parties elles ne font foi que jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens s'agissant de faits purs et simples ; qu'en l'espèce il ressort du relevé de compte des sommes encaissées par la SCP Bollet et associés dans le cadre de l'affaire ayant opposé M. X...à la société SOFICIM ainsi que des attestations des propriétaires d'une partie des fonds confortées par relevés bancaires, que le règlement effectué l'a été au moyen de sommes n'appartenant pas au subrogé ; que M. Y... ne conteste pas ce fait ; qu'il ne démontre pas que ces sommes aient été empruntées par ses soins ; qu'en conséquence que la subrogation conventionnelle est en l'espèce dépourvue de cause et ne peut avoir aucun effet conformément aux dispositions de l'article 1131 du code civil ».

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité pour absence de cause de la subrogation conventionnelle, lequel n'était invoqué par aucune des parties, sans avoir au préalable invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QU'un tiers ne peut obtenir la nullité d'un contrat pour absence de cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte authentique du 17 mai 2004 que la subrogation conventionnelle était intervenue entre le créancier subrogeant, la Société marseillaise de crédit, et le créancier subrogé, M. Jean-Philippe Y..., en vertu de laquelle la créance détenue contre M. Georges X..., tiers à cette convention, avait été transmise ; qu'en jugeant que M. Georges X...pouvait obtenir la nullité pour absence de cause d'une convention à laquelle il n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1165 et 1250 du code civil.

3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la subrogation consentie par le créancier à un tiers est valable dès lors qu'un paiement a pour effet de libérer le débiteur à l'égard du créancier subrogeant, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine des deniers ; qu'en l'espèce, il était constant qu'un paiement était intervenu, lequel avait effectivement éteint l'obligation à l'égard du créancier subrogeant ; qu'en prononçant la nullité de la subrogation conventionnelle aux motifs que les fonds ayant servi au paiement n'appartenaient pas au créancier subrogé et qu'il ne prouvait pas qu'il les avait empruntés, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1238 et 1250 du code civil.

4°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la cause se définit comme la contrepartie convenue au profit du débiteur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X...avait tiré profit de l'intervention de son neveu qui avait obtenu, d'une part, une réduction de plus de la moitié de la dette litigieuse et, d'autre part, la préservation de l'immeuble servant à l'habitation de la mère du débiteur et exposé à une procédure de vente forcée à laquelle M. Y..., en suspendant l'exigibilité de la créance, avait mis un terme ; qu'ainsi, en jugeant que la subrogation conventionnelle était dépourvue de cause aux motifs que le paiement n'avait pas été effectué à l'aide des deniers propres du créancier subrogé, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1131, 1238 et 1250 du code civil.

5°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner ; qu'en jugeant que le paiement effectué par le créancier subrogé à l'aide de deniers dont il n'était pas propriétaire était nul, sans rechercher si ce paiement d'une somme d'argent avait été consommé de bonne foi par le créancier subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1238 du code civil.

6°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la nullité du paiement fondée sur le fait que le solvens n'était pas propriétaire de la chose donnée en paiement ne peut être invoquée que par le solvens ou l'accipiens ; qu'en conférant à M. X..., qui n'était pas partie au paiement et n'était que le débiteur de la créance dans laquelle le solvens se trouvait subrogée, le droit de critiquer la validité du paiement à ce titre, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1238 du code civil.

7°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Jean-Philippe Y... soutenait que, pour procéder au règlement de la somme litigieuse, il avait « récolté les fonds, y compris les siens » (concl. d'appel., p. 3, § 9) ; qu'en retenant « que M. Y... ne conteste pas » (arrêt attaqué, p. 3) que le paiement a été effectué à l'aide de deniers dont il n'était pas propriétaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

8°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...admettait lui-même qu'une partie des sommes employées au règlement de la dette avait été empruntée par M. Y... afin de procéder au règlement de la dette (concl. d'appel, p. 3, § 5) ; qu'en retenant que M. Y... ne démontrait pas que ces sommes aient été empruntées par ses soins, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25808
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2015, 13/05234

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-25808


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25808
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