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25/01/2017 | FRANCE | N°15-22887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-22887


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2014), qu'à la suite du changement de compteur effectué, le 22 mars 2005, par la société des Eaux de Marseille (la société) dans un immeuble donné à bail, M. X..., son propriétaire, a, le 25 avril suivant, constaté l'inondation complète de celui-ci ; qu'en raison de ce sinistre, dont la société niait être à l'origine, M. X... a sollicité la désignation d'un expert en référé, puis assigné la société

en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejete...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2014), qu'à la suite du changement de compteur effectué, le 22 mars 2005, par la société des Eaux de Marseille (la société) dans un immeuble donné à bail, M. X..., son propriétaire, a, le 25 avril suivant, constaté l'inondation complète de celui-ci ; qu'en raison de ce sinistre, dont la société niait être à l'origine, M. X... a sollicité la désignation d'un expert en référé, puis assigné la société en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était absolument pas établi que le technicien de la société devait refermer le robinet d'arrêt général situé près du compteur d'eau sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire, M. Y..., n'avait pas indiqué dans son rapport que le sinistre n'aurait pas eu lieu si ce technicien avait bien refermé ce robinet après son intervention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le remplacement des compteurs appartenant aux abonnés, arrivés en limite d'usure ou âgés de plus de quinze ans, relève d'une obligation de résultat ; qu'en ayant considéré que ce remplacement relevait d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la responsabilité du débiteur d'une obligation de moyens est engagée lorsque le dommage survient immédiatement après l'intervention du débiteur et qu'aucune autre cause possible à la survenance du dommage n'a été relevée par les juges ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise n'avait pas établi que le dégât des eaux était survenu au maximum 68 heures avant sa découverte par M. X..., le 25 avril 2005, soit le lendemain seulement du passage de l'agent de la société revenu pour effectuer un réglage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au terme de ses investigations, l'expert a conclu que la fuite provenait d'une déchirure d'un centimètre de long sur une largeur de à 0,5 à 2 mm de large sur une canalisation en cuivre non isolée, située dans les combles, que l'origine du sinistre ne résidait pas dans un « coup de bélier » donné par le technicien ayant procédé au changement du compteur, mais dans un affaiblissement de cette canalisation, liée à l'alternance de périodes de gel les années précédentes, combinée à l'absence de fixation des canalisations dans les combles, et qu'au vu du nombre de litres d'eau affiché au compteur le 25 avril 2005, la déchirure de la canalisation pouvait avoir eu lieu au plus tôt le 22 avril ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société, intervenue le 23 mars, n'était pas responsable du sinistre ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes contre la société des Eaux de Marseille ;

Aux motifs que pour écarter l'hypothèse avancée par M. X... d'une rupture de la canalisation provoquée par un coup de bélier suite à l'ouverture du robinet aval compteur par le technicien de la société des Eaux de Marseille, l'expert précisait que la pression maximale admissible sur un tuyau de cuivre de 14 millimètres de diamètre était de plusieurs centaines de bars tandis que la surpression engendrée par un coup de bélier sur une telle canalisation était d'une quarantaine de bars, ajoutant qu'en mettant le tube au banc d'essai sous une pression de 1,5 bar, le débit de fuite était de 4801/heure et qu'en considérant que la déchirure s'était faite progressivement de manière linéaire, il fallait 68 heures pour libérer les 16 323 litres d'eau relevés au compteur par M. X... le 25 avril 2005 alors que le compteur était changé depuis le 22 mars ; que d'après le courrier de la société des Eaux de Marseille du 23 mars 2005 consécutif au remplacement du compteur intervenu dans le cadre de l'entretien systématique de son parc compteur, l'index, remis à zéro, indiquait 2356 mètres cubes à cette date ; que si les travaux de branchement exécutés en application de l'article 5-10 du règlement du service de l'eau relevaient d'une obligation de résultat à la charge de la société des Eaux de Marseille, le remplacement par cette dernière des compteurs appartenant aux abonnés conformément à l'article 14-8, lorsque ces compteurs étaient arrivés en limite d'usure ou avaient plus de quinze ans, relevait d'une simple obligation de moyens ; que d'après la facture émise le 24 avril 2005 par la société des Eaux de Marseille, suite à un relevé du 22 mars 2005, le précédent relevé datait du 21 octobre 2004, que l'index était alors de 2278, ce qui signifiait qu'entre cette date et celle du remplacement du compteur, soit environ sept mois, la consommation d'eau était de 78 mètres cubes, soit une moyenne mensuelle d'un peu plus de 11 mètres cubes ; que la maison était alors vide de tout occupant, le précédent locataire ayant donné congé au 30 avril 2004 ; qu'un relevé avait été effectué le 21 avril 2005 et qu'à cette date, l'index était de 13, soit légèrement supérieur à la consommation moyenne mensuelle entre octobre 2004 et mars 2005 ; que M. X... avait constaté la fuite le 25 avril 2005 et une consommation d'eau de 16 323 litres sur un mois puisque le compteur avait été remplacé le 23 mars 2005 ; que cela représentait environ 16 mètres cubes, soit une consommation mensuelle légèrement supérieure à celle constatée les mois précédents que pouvait expliquer un agrandissement progressif de la déchirure depuis 2004, accrédité par le fait que cette consommation était très supérieure à celle relative à la période antérieure au 21 octobre 2004 dans la mesure où la consommation était de 5 mètres cubes entre le 3 mai et le 21 octobre 2004, soit une moyenne mensuelle d'un mètre cube environ ; que M. X... faisait état de travaux, à savoir le nettoyage des lieux et la préparation du jardin après le départ de chaque locataire dont il ne précisait pas la fréquence et qui ne pouvaient pas expliquer une hausse de la consommation d'eau dans de telles proportions sur une période aussi longue et avec une telle régularité ; qu'au vu de ses écritures et de ses pièces, il apparaissait en outre que le dernier locataire avait donné congé au 30 avril 2004 ; que s'agissant ainsi de l'origine du sinistre, l'expert considérait que la canalisation était affaiblie avant la déchirure par la combinaison de deux facteurs : l'alternance des périodes de gel durant les années précédentes et l'absence de fixation de la canalisation dans les combles ; qu'en considération des conclusions de l'expert, le fait que le robinet fût ouvert n'était pas à l'origine de la fuite mais n'en était qu'un effet et outre que M. X... n'avait pas démontré, sur sa seule affirmation dans sa déclaration d'assurance, que le robinet d'arrêt général était fermé avant l'intervention du technicien, il n'était absolument pas établi que celui-ci devait le fermer, la société des Eaux de Marseille devant assurer l'alimentation en eau et M. X..., dont la maison était en outre équipée d'un robinet intérieur que ce dernier n'avait pas pris la peine de refermer, comme l'avait relevé l'expert, avait l'obligation de vérifier toute variation anormale de consommation et d'en aviser sans délai la société des Eaux de Marseille ;

Alors 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était absolument pas établi que le technicien de la société des Eaux de Marseille devait refermer le robinet d'arrêt général situé près du compteur d'eau sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire M. Y... n'avait pas indiqué dans son rapport (p. 10) que le sinistre n'aurait pas eu lieu si ce technicien avait bien refermé ce robinet après son intervention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 2°) que le remplacement des compteurs appartenant aux abonnés, arrivés en limite d'usure ou âgés de plus de quinze ans, relève d'une obligation de résultat ; qu'en ayant considéré que ce remplacement relevait d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que la responsabilité du débiteur d'une obligation de moyens est engagée lorsque le dommage survient immédiatement après l'intervention du débiteur et qu'aucune autre cause possible à la survenance du dommage n'a été relevée par les juges ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise n'avait pas établi que le dégât des eaux était survenu au maximum 68 heures avant sa découverte par M. X... le 25 avril 2005, soit le lendemain seulement du passage de l'agent de la société des Eaux de Marseille revenu pour effectuer un réglage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22887
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-22887


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22887
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