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25/01/2017 | FRANCE | N°15-21261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-21261


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse des dépôts et consignations a consenti à M. X... deux prêts destinés à lui permettre l'acquisition de parts sociales dans une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; qu'à la suite de la défaillance de M. X... dans le remboursement de ces prêts, l'Association notariale de caution (l'ANC) a, en sa qualité de caution, payé le montant de la créance ; que, subrogée dans les droits du créancier, elle a procédé à une saisie-attr

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse des dépôts et consignations a consenti à M. X... deux prêts destinés à lui permettre l'acquisition de parts sociales dans une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; qu'à la suite de la défaillance de M. X... dans le remboursement de ces prêts, l'Association notariale de caution (l'ANC) a, en sa qualité de caution, payé le montant de la créance ; que, subrogée dans les droits du créancier, elle a procédé à une saisie-attribution des créances détenues par M. X... à l'encontre de la SCP X...-Y... (la SCP) ; que la répartition des bénéfices de la SCP n'ayant pu avoir lieu en raison du refus d'approbation des comptes par M. X..., l'ANC a assigné la SCP et ses deux associés, MM. X... et Y..., afin d'obtenir, sur le fondement de l'action oblique, le paiement de diverses sommes correspondant à des créances de M. X... sur la SCP ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ANC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la SCP à payer à M. X... la somme de 55 000 euros au titre du solde créditeur d'un compte d'associé et à la condamnation de ce dernier à lui reverser cette somme ;

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1166 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'ANC contre la SCP, l'arrêt énonce que le montant relatif au solde du prêt accordé à celle-ci par les deux associés ne peut être fixé tant que les comptes de la SCP n'auront pas été régulièrement et définitivement adoptés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la somme de 89 795,85 euros correspondant à la quote-part d'un prêt accordé par les associés à la SCP, laquelle est distincte des profits auxquels M. X... avait renoncé, devait être remboursée en fonction des résultats de cette dernière dont le montant n'avait pas été approuvé en raison du refus manifesté en assemblée générale par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'Association notariale de caution contre la SCP Marc X... et Pascal Y... en paiement de la somme de 89 795,85 euros au titre de la quote-part de M. X... dans un prêt consenti à la SCP par les associés, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., M. Y... et la société civile professionnelle X...-Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour l'Association notariale de caution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris concernant la condamnation de la SCP X...-Y... au paiement de sommes au profit de M. Marc X... et de l'Association Notariale de Caution et de ne pas avoir fait droit aux demandes de l'Association Notariale de Caution tendant à la condamnation de la SCP X...-Y... à payer à M. Marc X... une somme de 89 795,55 euros, correspondant à la quote-part de ce dernier dans un prêt consenti par la SCP à ses associés, et à la condamnation de M. Marc X... à reverser cette somme à l'Association Notariale de Caution ;

AUX MOTIFS QUE « l'action oblique à l'encontre de la SCP est recevable dès lors que Monsieur X... n'a pas réclamé ses bénéfices, ni sa créance en sa qualité d'associé, qu'il n'a pu percevoir par son obstruction à la tenue des assemblées générales, dûment constatée par procès-verbaux d'huissier de justice, mettant en péril, par sa carence, les intérêts du créancier (…) ;
que la somme de 89 795,85 €, correspondant à la quote-part d'un prêt accordé par les associés à la SCP, devait être remboursée en fonction des résultats de cette dernière dont le montant n'a pas été approuvé, en l'état du refus manifesté en assemblée générale par Monsieur Marc X..., alors que l'unanimité est exigée par le décret du 2 octobre 1967 relatif à la profession de notaire et par l'article 17 des statuts ; que lors de l'assemblée générale du 18 mars 2005, Monsieur Marc X... a renoncé à participer aux profits pendant la période de suspension ; que le montant relatif au solde des prêts accordés à celle-ci par ses deux associés ne peut être fixé, tant que les comptes de la société civile professionnelle n'auront pas été régulièrement et définitivement arrêtés ; que dans ces conditions, [il] n'est pas possible d'exercer une action oblique sur les sommes réclamées qui n'apparaissent pas disponibles au profit de Monsieur X... ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de l'Association Notariale de Caution » ;

1°/ ALORS QUE l'action oblique suppose une carence du débiteur autorisant le créancier à agir à sa place ; qu'en l'espèce, pour caractériser la carence de M. X... rendant recevable l'action oblique de l'exposante, la cour d'appel a relevé que, par son obstruction à la tenue des assemblées générales, M. X... n'avait pu percevoir la créance qu'il détenait en sa qualité d'associé ; qu'elle a néanmoins jugé que la demande de l'exposante en paiement de la quote-part de M. X... dans un prêt consenti à la SCP X...-Y... devait être rejetée, dès lors qu'« en l'état du refus manifesté en assemblée générale par Monsieur Marc X... », les résultats de la SCP en fonction desquels le remboursement du prêt devait intervenir n'avaient pu être approuvés ; qu'en se fondant ainsi sur l'obstruction de M. X... pour rejeter l'action oblique tendant au remboursement du prêt consenti par ce dernier, cependant que c'est cette obstruction même qui justifiait l'exercice de l'action oblique, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;

2°/ ALORS QU' à défaut de disposition conventionnelle contraire, un prêteur peut exiger le remboursement de son prêt à tout moment ; que pour juger que les sommes dont l'exposante demandait le paiement à la SCP X...-Y... n'apparaissaient pas « disponibles » au profit de M. X..., la cour d'appel a retenu que ces sommes devaient être remboursées à M. X... « en fonction des résultats » de la SCP X...-Y... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle façon les résultats de la société devaient rendre exigible le remboursement du prêt consenti par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1899 et suivants du code civil ;

3°/ ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; que la cour d'appel qui infirme le jugement doit alors réfuter les motifs qui l'ont justifié ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris, dont l'exposante sollicitait la confirmation en son entier, avait retenu que le relevé de compte n°16201000 certifié conforme édité le 10 septembre 2008 confirmait que M. X... détenait à l'encontre de la SCP X...-Y... une créance de 89 795,85 euros, correspondant à sa quote-part dans un prêt consenti à la SCP par ses associés ; qu'en retenant au contraire que le montant relatif au solde des prêts accordés à la SCP X...-Y... ne pouvait être fixé sans réfuter ces motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 5, du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris concernant la condamnation de la SCP X...-Y... au paiement de sommes au profit de M. Marc X... et de l'Association Notariale de Caution et de ne pas avoir fait droit aux demandes de l'Association Notariale de Caution tendant à la condamnation de la SCP X...-Y... à payer à M. Marc X... une somme de 55 000 euros, correspondant au solde créditeur d'un compte détenu par ce dernier, et à la condamnation de M. Marc X... à reverser cette somme à l'Association Notariale de Caution ;

AUX MOTIFS QUE « la 13e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005 de la SCP Marc X... et Pascal Y..., régulièrement approuvée par les deux associés, précise que Monsieur Marc X... accepte que soit provisionnée une somme de 150 000 €, sur ses propres droits aux bénéfices, dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur Félix Z..., précisant que la somme de 55 000 €, distribuable au titre de l'année, sera conservée et affectée sur un compte particulier ; que Monsieur Z... a fait pratiquer le 18 juillet 2005 une saisie conservatoire, entre les mains de la société civile professionnelle notariale, sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur X..., à concurrence de la somme de 150 000 € ; que la somme de 55 000 € susvisée qui n'a pas été mentionnée par Maître Y..., lors de sa réponse à l'huissier de justice, est cependant par là-même devenue indisponible ; que la saisie de droits d'associé pratiquée à la demande de l'Association Notariale de Caution le 13 septembre 2005, n'a pu avoir d'effet sur cette affectation ; qu'il en est de même pour la saisie attribution pratiquée le 20 mars 2006, par cet organisme ; (…) qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de l'Association Notariale de Caution » ;

ALORS QU' un débiteur ne peut s'opposer au paiement d'une créance en faisant valoir qu'elle fait l'objet d'une saisie conservatoire si ladite saisie est devenue caduque à la date de la demande de paiement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant au paiement du solde créditeur d'un compte courant détenu par M. X..., que cette créance était devenue indisponible à la suite d'une saisie conservatoire pratiquée par un tiers le 18 juillet 2005, sans vérifier que cette saisie conservatoire était encore en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-1 et L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21261
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-21261


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21261
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