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25/01/2017 | FRANCE | N°15-17850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 15-17850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2015), que MM. Dominique et Jean-François Y...(les consorts Y...) et M. Z...étaient actionnaires de la société anonyme Techni passion international (la société TPI) dont l'assemblée générale du 15 juillet 1992 a décidé la dissolution anticipée, M. Z... étant nommé liquidateur ; que l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 décembre 1997 a clôturé la liquidation et donné quitus au liquidateur ; que le 7 septembre 2000,

M. A... a été désigné mandataire ad hoc de la société TPI ; que soutenant que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2015), que MM. Dominique et Jean-François Y...(les consorts Y...) et M. Z...étaient actionnaires de la société anonyme Techni passion international (la société TPI) dont l'assemblée générale du 15 juillet 1992 a décidé la dissolution anticipée, M. Z... étant nommé liquidateur ; que l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 décembre 1997 a clôturé la liquidation et donné quitus au liquidateur ; que le 7 septembre 2000, M. A... a été désigné mandataire ad hoc de la société TPI ; que soutenant que M. Z... avait, en sa qualité de liquidateur, commis des fautes engageant sa responsabilité, les consorts Y... ont demandé sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la société TPI ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société TPI, représentée par M. A..., ès qualités, la somme totale de 56 329, 76 euros alors, selon le moyen, que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'il appartient aux juges du fond de constater le préjudice qu'ils entendent réparer ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'ainsi que l'expert l'avait relevé, « la société a bénéficié de recettes qu'elle n'aurait jamais dû avoir » et qu'en conséquence l'« utilisation de la comptabilité de la société en liquidation [par M. Z...] ne lui a causé aucun préjudice », les recettes ainsi encaissées par la société TPI, qui correspondaient à des prestations personnellement effectuées par M. Z..., étant d'un montant équivalent aux salaires nets et aux charges sociales acquittées par la société TPI à son profit ; qu'en retenant que M. Z... avait engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur et en le condamnant à payer en réparation à la société TPI une indemnité s'élevant à la somme de 59 329, 76 euros, correspondant notamment aux salaires et charges sociales versés par la société TPI à son profit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TPI n'avait pas, comme l'avait relevé le rapport d'expertise, encaissé des recettes dont elle n'aurait pas dû bénéficier et si l'encaissement de ces recettes ne privait pas, en tout ou partie, les agissements reprochés à M. Z... de conséquences dommageables pour la société TPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du code de commerce et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu'ayant retenu que n'était fournie aucune précision sur les montants concernés par l'activité libérale dont se prévalait M. Z..., ni aucun justificatif tels que contrats, commandes, factures d'honoraires, documents fiscaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Dominique et Jean-François Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean Z... à payer à la société SA TPI (SA Techni Passion International), représentée par Maître A... es qualité de mandataire ad hoc, la somme totale de 56 329, 76 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les comptes de liquidation, Jean Z... soutient que la comptabilité de la société TPI a enregistré des opérations étrangères à sa liquidation, à savoir des travaux réalisé par lui en sa qualité personnelle de créateur de produits horlogers et de bijoux, et ce " pour des raisons de commodité " ; qu'il déclare avoir utilisé la comptabilité de la société TPI pour exercer cette activité de travailleur indépendant en accord avec Dominique Y..., et sur le conseil de l'expert-comptable de la société TPI ; que Jean Z... produit une attestation de Hervé B..., dirigeant de la société MECA-CONTROL, confirmant qu'entre la mise en liquidation de la société TPI en 1992 et l'embauche de Jean Z... comme salarié le 4 janvier 1993, celui-ci a exercé son activité à titre libéral pour le compte de MECA-CONTROL, avec des factures d'honoraires sous l'en-tête de la société TPI ; que cependant il n'est fourni aucune précision sur les montants concernés par cette activité libérale, ni aucun justificatif tels que contrats, commandes, factures d'honoraires, documents fiscaux ; qu'il n'est pas non plus rapporté d'éléments probants quant à l'accord des autres associés et le prétendu conseil de l'expert comptable ; que d'autre part l'assemblée générale extraordinaire de la société TPI tenue le 15 juillet 1992, qui a décidé de la liquidation amiable, a expressément prévu que le liquidateur ne percevrait aucune rémunération ; que cependant, le rapport d'expertise et les bulletins de paie versés aux débats montrent que Jean Z... a perçu depuis le début de la liquidation des salaires ayant généré des charges sociales, le tout représentant un montant global de 303 874 francs soit 46 325, 29 euros, ainsi que des frais de déplacement à hauteur de 65 625, 35 francs soit 10 004, 47 euros (et non 10 004, 52 euros comme indiqué par erreur dans le jugement déféré) ; que Jean Z... n'explique pas comment son activité de liquidateur non rémunéré a pu entraîner des frais aussi élevés, alors même que, selon lui, son activité se limitait à la cession du stock et au recouvrement des créances ; qu'il ne produit aucune pièces justificative sur ce point ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Jean Z... devait restituer les sommes indûment perçues au titre de son activité de liquidateur, et donc rembourser à la société TPI représentée par Maître A... la somme de 53 329, 76 euros, les cinq centimes de différence correspondant à la correction de l'erreur matérielle affectant la conversion effectuée sur les frais de déplacement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par jugement du 13 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de céans a ordonné une expertise comptable ; que faute de documents comptables supplémentaires, seuls les éléments tirés de l'expertise permettront d'apprécier les causes du litige et les incidences financières s'y rapportant ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport de l'expert, Monsieur C...; que l'Assemblée Générale du 15 juillet 1992 a nommé Monsieur Jean Z... en qualité de liquidateur de la société TPI et a exclu toute rémunération ; que Messieurs Dominique et Jean-François Y... sont en désaccord avec les opérations de liquidation menées, notamment sur les frais ressortant du compte de liquidation, tels que les salaires du liquidateur, les frais de déplacement, et les honoraires ; qu'ils prétendent que ces frais ne doivent pas être affectés à la société TPI ; que la mise en liquidation de la société TPI interdisait au liquidateur à compter du 15 juillet 1992, d'effectuer des opérations autres que celles concourant à la liquidation ; que de multiples mouvements de fonds ont été constatés par l'expert, notamment un transfert direct de dettes provisionnées qui existaient en compte depuis 1994, au compte courant de Monsieur Jean Z... à hauteur de 12 150 francs ; que les comptes de 1997 révèlent que l'acompte de remboursement du capital à été ventilé à raison de 30. 000 francs pour Monsieur Jean Z... et 15 000 francs pour Monsieur Dominique Y... ; que le rapport du liquidateur rédigé pour l'assemblé de clôture du 31 décembre 1997 présentait un solde négatif de 10 219, 38 francs ; que l'expertise quant à elle a permis de déterminer un solde de clôture positif d'un montant de 2 213, 52 euros ; que le bénéficiaire de cette somme demeure inconnu ; que dans ces conditions, des opérations non conformes à la mission du liquidateur et engagées pendant la liquidation ont été réalisées ; que l'expert fait encore état de mouvements intervenus auprès de la société MECA CONTROL, notamment des facturations et encaissements dont le montant retenu est de 303 874 francs à titre de salaires et charges soit 46 325, 29 euros ; que pour sa défense, Monsieur Jean Z... précise que MECA CONTROL n'a jamais été client de TPI, que lesdites factures le concernaient exclusivement et personnellement, et qu'il aurait commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité de la société TPI et de ses affaires personnelles ; qu'il fournit à cet effet une attestation de Monsieur B..., Président Directeur Général de MECA CONTROL, indiquant que les paiements de sa société correspondaient à des factures d'honoraires de Monsieur Jean Z... ; que Monsieur Jean Z... n'a jamais été autorisé à travailler pour son compte sous couvert de la désignation de la société TPI ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur Jean Z... a, en réalité, perçu, une rémunération pour sa fonction de liquidateur ; qu'en outre une somme de 65 625, 35 francs soit 10 004, 52 euros appartenant à la SA TPI, a été engagée par Monsieur Jean Z... au titre de frais de déplacements ; que l'expert constate que ces frais ne correspondent pas au besoin de sa mission mais à des besoins personnels ; que l'ensemble de ces agissements est de nature à entraîner la responsabilité de Monsieur Jean Z... en qualité de liquidateur ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur Jean Z... à payer à la SA TPI représentée par Maître A..., la somme totale de 56 329, 81 euros » ;
ALORS QUE le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'il appartient aux juges du fond de constater le préjudice qu'ils entendent réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... faisait valoir qu'ainsi que l'expert l'avait relevé « la société a bénéficié de recettes qu'elle n'aurait jamais dû avoir » et qu'en conséquence l'« utilisation de la comptabilité de la société en liquidation [par Monsieur Z...] ne lui a causé aucun préjudice », les recettes ainsi encaissées par la société TPI, qui correspondaient à des prestations personnellement effectuées par Monsieur Z..., étant d'un montant équivalent aux salaires nets et aux charges sociales acquittées par la société TPI à son profit ; qu'en retenant que Monsieur Z... avait engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur et en le condamnant à payer en réparation à la société TPI une indemnité s'élevant à la somme de 59 329, 76 euros, correspondant notamment aux salaires et charges sociales versés par la société TPI à son profit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TPI n'avait pas, comme l'avait relevé le rapport d'expertise, encaissé des recettes dont elle n'aurait pas dû bénéficier et si l'encaissement de ces recettes ne privait pas, en tout ou partie, les agissements reprochés à Monsieur Z... de conséquences dommageables pour la société TPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du code de commerce et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17850
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-17850


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17850
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