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25/01/2017 | FRANCE | N°13-20519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 13-20519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 mars 2013), que la société Sud plantes, aux droits de laquelle est venue la société HSN, a conclu avec la société Floramazone un accord de partenariat portant sur la fourniture par cette dernière de graines d'espèces végétales cultivées par des producteurs d'Afrique, dans des délais convenus et pour un prix que la société Sud plantes s'est engagée à payer en plusieurs échéances dans le cadre d'un préfinancement ; qu'invoquant divers manquements contrac

tuels, la société Sud plantes a assigné la société Floramazone en restituti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 mars 2013), que la société Sud plantes, aux droits de laquelle est venue la société HSN, a conclu avec la société Floramazone un accord de partenariat portant sur la fourniture par cette dernière de graines d'espèces végétales cultivées par des producteurs d'Afrique, dans des délais convenus et pour un prix que la société Sud plantes s'est engagée à payer en plusieurs échéances dans le cadre d'un préfinancement ; qu'invoquant divers manquements contractuels, la société Sud plantes a assigné la société Floramazone en restitution des acomptes qu'elle lui avait versés et en réparation de son préjudice ; que la société Floramazone a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire de l'accord et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HSN fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la société Floramazone, de prononcer la résolution judiciaire du protocole à ses torts, de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Floramazone et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre cette dernière alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Sud plantes a signifié ses dernières conclusions le 17 avril 2012 ; que ces conclusions ajoutaient de nouveaux moyens par rapport aux précédentes conclusions de la société Sud plantes du 22 septembre 2011 et se fondaient sur six nouvelles pièces, visées dans le bordereau figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Sud plantes du 22 septembre 2011, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération les nouveaux moyens et nouvelles pièces visés dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions de la société Sud plantes du 17 avril 2012 ne comportent aucun tampon du greffe ou de l'huissier audiencier et qu'il n'est justifié d'aucun récépissé de communication via le « réseau privé virtuel avocat » ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société HSN fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique permet à l'autre partie de suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Sud plantes exposait que c'est parce que la société Floramazone avait préalablement violé certaines de ses obligations contractuelles qu'elle n'avait pas payé la totalité des acomptes convenus ; qu'elle soutenait en particulier que la société Floramazone avait manqué à son obligation, prévue par l'article VII du protocole d'accord et de partenariat, de signaler dès qu'elle en avait connaissance les retards de livraison susceptibles de survenir ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la société Sud pantes mal fondée à invoquer une exception d'inexécution, que la société Floramazone ne pouvait livrer les graines de Griffonia simplicifolia avant leur récolte prévue en décembre 2009, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la faute qu'avait commise la société Floramazone en ne signalant pas que cette récolte serait livrée en retard ne permettait pas à la société Sud plantes de cesser d'exécuter sa propre obligation de paiement des acomptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour s'opposer à ce que la résolution du protocole d'accord et de partenariat soit prononcée à ses torts exclusifs, la société Sud plantes soutenait que la société Floramazone avait violé la clause de préférence prévue par l'article IV du protocole d'accord et de partenariat en livrant des graines de Griffonia simplicifolia à un autre de ses clients ; qu'elle produisait un certificat d'exportation et un certificat phytosanitaire établissant une telle livraison ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les courriels échangés entre les parties démontrent que les acomptes versés avant le début de la saison de la récolte avaient pour objet la mise en place d'un préfinancement destiné à sécuriser et à garantir l'approvisionnement en certaines graines ; qu'il relève que la société Sud plantes, qui ne réclamait pas la livraison de graines sèches en contrepartie des acomptes déjà partiellement versés mais évoquait des difficultés de trésorerie, s'est abstenue de respecter les dates prévues pour les acomptes qu'elle versait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que seules ses difficultés de trésorerie ont été la cause des manquements contractuels de la société Sud plantes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations et appréciations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société HSN fait grief à l'arrêt de condamner la société Sud plantes à payer à la société Floramazone des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résolution du contrat alors, selon le moyen, que seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; que le préjudice hypothétique ne donne en revanche pas lieu à réparation ; que la cour d'appel a retenu que « la société Floramazone (…) ne verse aux débats aucun document attestant d'un préjudice autre qu'un manque à gagner, élément qui reste toujours, en matière commerciale, soumis à des aléas et incertitudes » ; qu'il ressortait de cette constatation que le manque à gagner dont se prévalait la société Floramazone était totalement hypothétique, de sorte que cette dernière ne pouvait en obtenir réparation, pas même au titre d'une perte de chance ; qu'en condamnant toutefois la société Sud plantes à verser à la société Floramazone une somme de 239 640 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Floramazone ne versait aux débats aucun document attestant d'un préjudice autre qu'un manque à gagner, lequel est soumis à des aléas et des incertitudes, l'arrêt retient qu'il convient en conséquence, au vu des éléments, qu'il cite, et du montant des sommes qui doivent être restituées à la société Sud plantes par la société Floramazone, de fixer le montant des dommages-intérêts dus à cette dernière à une certaine somme ; qu'en cet état, la cour d'appel a réparé, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, non pas un préjudice hypothétique, mais celui résultant d'un gain manqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Floramazone la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société HSN

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Floramazone, d'avoir infirmé le jugement dont appel et, statuant à nouveau, d'avoir prononcé la résolution judiciaire du protocole d'accord et de partenariat conclu entre les parties le 2 juin 2009 aux torts de la société Sud Plantes pour inexécution de ses obligations contractuelles de préfinancement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sud Plantes à payer à la société Floramazone, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résolution du contrat, la somme de 239.640 euros, outre intérêts de droit, et débouté la société Sud Plantes de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

AUX ENONCIATIONS QU' « en réponse, la société Sud Plantes a conclu le 22 septembre 2011 à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes, moyens et prétentions de la société Floramazone, à laquelle elle réclame en outre paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; que contestant l'incompétence invoquée du tribunal mixte de commerce de Cayenne en s'appuyant sur l'activité commerciale de la société Floramazone, la société Sud Plantes soulève en premier lieu l'irrecevabilité des prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel par l'appelante relativement à la commande de Voaconga ; que sur le fond, la société SUD PLANTES soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, qui n'auraient été suivies d'aucune contrepartie, la société Floramazone n'ayant effectué aucune des livraisons prévues ; que selon l'intimée, l'appelante tenterait de lui imputer sa propre faute et aurait utilisé l'argent versé à d'autres fins que celles prévues au contrat ; que dès lors, sa demande de remboursement des acomptes versés serait tout à fait légitime, de même que sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial et d'image, qu'elle évalue à 100 000 euros ; qu'enfin, la société Sud Plantes qualifie d'abusives et vexatoires les demandes de résiliation et d'indemnisation formulées par la société Floramazone à son encontre, les procédures ainsi engagées démontrant selon elle que la société Floramazone tente par tous les moyens de gagner du temps et d'échapper à ses obligations » ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Sud Plantes a signifié ses dernières conclusions le 17 avril 2012 ; que ces conclusions ajoutaient de nouveaux moyens par rapport aux précédentes conclusions de la société Sud Plantes du 22 septembre 2011 et se fondaient sur six nouvelles pièces, visées dans le bordereau figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société Sud Plantes du 22 septembre 2011, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération les nouveaux moyens et nouvelles pièces visés dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du protocole d'accord et de partenariat conclu entre les parties le 2 juin 2009 aux torts de la société Sud Plantes pour inexécution de ses obligations contractuelles de préfinancement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sud Plantes à payer à la société Floramazone, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résolution du contrat, la somme de 239.640 euros, outre intérêts de droit, et débouté la société Sud Plantes de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résolution du contrat s'appuyant sur les dispositions de l'article 1184 du CC, la Société Floramazone sollicite reconventionnellement que soit prononcée la résolution, aux torts de la Société Sud Plantes, du protocole d'accord et de partenariat conclu le 02 juin 2009 ; qu'il convient de statuer en premier lieu sur cette demande, la demande de remboursement des acomptes concernant l'exécution du contrat, ce qui suppose qu'il n'a pas été résolu ; que l'article 1184 du CC dispose que tout contrat synallagmatique contient une condition résolutoire sous entendue, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ; que la partie envers laquelle le contrat n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre partie à exécuter ladite convention ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, l'examen du protocole conclu le 02 juin 2009 montre que chacune des parties au contrat a pris des engagements précis à l'égard de son cocontractant ; que tandis que la Société Floramazone mettait à la disposition et au service de la Société Sud Plantes ses compétences, sa connaissance et ses réseaux d'approvisionnement, la Société Sud Plantes s'engageait à acquérir une quantité minimale de graines sèches (48 tonnes en 2009), soit 4 containers de 20' (sic) et à verser, avant le début de la collecte, des acomptes, qui ont fait l'objet en septembre 2007 d'un rééchelonnement ; que l'article V de l'accord, relatif aux modalités de paiement, prévoit expressément que le premier acompte "permettra d'avancer sur les travaux de mise en culture et leur développement", les trois acomptes suivant[s] devant assurer "l'organisation de la logistique sur place" ; qu'or, il résulte des écritures mêmes de la Société Sud Plantes et des pièces qu'elle verse aux débats (justificatifs de virements) qu'elle n'a pas respecté l'échéancier conclu le 17 septembre 2009 : le règlement de 40 000 euros prévu le 27 septembre 2009 n'[a] été opéré que le 01 octobre 2009, celui de 40 000 euros prévu en octobre a été réalisé au moyen de deux paiement, les 17 et 24 novembre 2009, le règlement de 60 000 euros de novembre 2009 n'a été finalisé que le 22 décembre 2009 au moyen de cinq règlements successifs opérés les 27 novembre, 8 décembre, 16 décembre et 22 décembre ; qu'enfin, sur le quatrième acompte de 80 000 euros, seule la somme de 20 000 euros a été payée au moyen d'un virement du 22 décembre 2009 ; qu'il en résulte que les acomptes contractuellement prévus n'ont été respectés ni quant à leurs dates d'échéance, ni quant à leurs montants ; que sur le montant de 271 590 euros convenu entre les parties, seule la somme de 160 000 euros a été réglée par la Société Sud Plantes ; que les mails échangés entre les parties, et versés aux débats, démontrent, comme le prévoit l'accord que les acomptes versés avant le début de la saison de la récolte, avaient pour objet la mise en place d'un préfinancement destiné à sécuriser et garantir l'approvisionnement en graines sèches de Griffonia simplicifolia ; que dans les mails adressés à la Société Sud Plantes (pièces 18-19-21-23-31 appelante – mails des 06.11.2009, 27.11.2009, 30.11.2009, 03.12.2009 et 02.02.2010), la Société Floramazone rappelle la nécessité d'un préfinancement, compte tenu de la pression des autres acheteurs (chinois et américains) : "j'ai reçu un sms du Ghana qui s'inquiète beaucoup du retard pris sur la seconde avance Griffonia par rapport à la situation sur le terrain" (mai 06.11.2009) ; "notre souci aujourd'hui est toujours sur le préfinancement" (mail du 27.11.2009) ; "l'avance en trésorerie en contrepartie nous est indispensable" (mail du 30.11.2009) ; "je vous avoue que la situation ici est on ne peut plus tendue (…) si nous ne pouvons tenir nos engagements concernant le préfinancement des 48 MT" (mail du 03.12.2009) ; qu'en réponse à ces mails, la Société Sud Plantes ne réclame nulle livraison de graines sèches en contrepartie des acomptes déjà partiellement versés mais évoque clairement des difficultés de trésorerie : "il nous faut trouver de l'argent rapidement" (mail du 27.11.2009) ; "nous faisons calcul sur calcul et nous n'en voyons pas le bout" (mail du 02.02.2010) ; qu'à la lecture de ces échanges, il semble que la Société Sud Plantes n'a pu faire face en totalité aux acomptes fixés et comptait sur des commandes avec paiement d'acomptes immédiats par de futurs clients pour récupérer de la trésorerie ; qu'il semble que c'est la Société Floramazone, sur place, qui prospectait certains clients, pendant que la récolte se préparait et que d'autres acheteurs venaient eux aussi passer des commandes auprès des récoltants ; que dans un mail du 01.02.2010 produit aux débats par la Société Sud Plantes (pièce 15), qui n'en conteste pas le contenu, la Société Floramazone confirme que la période d'achat du Griffonia simplicifolia se situe entre fin octobre et le 15 décembre, "soit environ 45 jours pendant lesquels la mise de fonds doit être totalement disponible" et regrette que le préfinancement n'ait pas été à la hauteur de ce qui avait été prévu et annoncé ; que ces informations sont bien conformes à celles du protocole, qui mentionnait que, pour assurer à l'acheteur une place compétitive sur le marché des graines sèches de Griffonia simplicifolia, "un engagement d'achat de Sud Plantes sur une quantité annuelle est nécessaire"(article I/1.1) et qui prévoyait des acomptes devant être versés par la Société Sud Plantes avant même la saison de collecte, fixée en décembre (articles V-1 et VII) ; que le protocole du 02 juin 2009 visant expressément un début de récolte des graines Griffonia simplicifolia en décembre 2009 (article VII du protocole), la Société Sud Plantes est mal fondée à invoquer comme elle le fait une exception d'inexécution de ses obligations de la part de la société Floramazone pour justifier le non paiement de la totalité des acomptes ; que la Société Floramazone ne pouvait en effet pas livrer des graines non encore récoltées ; qu'enfin, le moyen invoqué par la Société Sud Plantes, de l'usage à d'autres fins que celles contractuellement prévues des acomptes versés par la Société Floramazone est mal fondé, l'intimée ne démontrant pas un usage autre que celui prévu au contrat, à savoir l'avancement des travaux de mise en culture et leur développement (article V.1.1 du protocole) et l'organisation de la logistique sur place (article V.1 in fine du protocole) ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la Société Sud Plantes, en s'abstenant de verser aux dates prévues les acomptes convenus, n'a pas exécuté les termes du protocole d'accord et de l'avenant conclus avec la Société Floramazone, qui est donc bien fondée à solliciter la résolution judiciaire de ces contrats ; que la résolution est donc prononcée, comme le sollicite l'appelante, aux torts exclusifs de la Société Sud Plantes » ;

1°/ ALORS QUE l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique permet à l'autre partie de suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Sud Plantes exposait que c'est parce que la société Floramazone avait préalablement violé certaines de ses obligations contractuelles qu'elle n'avait pas payé la totalité des acomptes convenus ; qu'elle soutenait en particulier que la société Floramazone avait manqué à son obligation, prévue par l'article VII du protocole d'accord et de partenariat, de signaler dès qu'elle en avait connaissance les retards de livraison susceptibles de survenir ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la société Sud Plantes mal fondée à invoquer une exception d'inexécution, que la société Floramazone ne pouvait livrer les graines de Griffonia simplicifolia avant leur récolte prévue en décembre 2009, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la faute qu'avait commise la société Floramazone en ne signalant pas que cette récolte serait livrée en retard ne permettait pas à la société Sud Plantes de cesser d'exécuter sa propre obligation de paiement des acomptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour s'opposer à ce que la résolution du protocole d'accord et de partenariat soit prononcée à ses torts exclusifs, la société Sud Plantes soutenait que la société Floramazone avait violé la clause de préférence prévue par l'article IV du protocole d'accord et de partenariat en livrant des graines de Griffonia simplicifolia à un autre de ses clients ; qu'elle produisait un certificat d'exportation et un certificat phytosanitaire établissant une telle livraison ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sud Plantes à payer à la société Floramazone, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résolution du contrat, la somme de 239.640 euros, outre intérêts de droit ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de dommages et intérêts (…) compte tenu de l'inexécution fautive de ses obligations par la Société Sud Plantes, et de la résolution du contrat à ses torts, la Société Floramazone est bien fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 précité, l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que la Société Floramazone évalue son préjudice à la somme de 820 000 euros, représentant le manque à gagner pour 4 années de partenariat, soit 205 000 euros par an ; que cependant, le litige est intervenu dès la première année de mise en oeuvre du protocole et il n'est pas démontré que la seconde commande de 48 t de graines sèches, mentionnée à l'avenant du 17 septembre 2009, a connu un commencement d'exécution ; qu'en outre, la Société Floramazone ne justifie d'aucun investissement propre dans ce partenariat, et ne verse aux débats aucun document attestant d'un préjudice autre qu'un manque à gagner, élément qui reste toujours, en matière commerciale, soumis à des aléas et incertitudes ; qu'il convient en conséquence, au vu de ces éléments et du montant des sommes qui devront être restituées à la Société Sud Plantes par la Société Floramazone, de fixer à la somme de 239 640 euros le montant des dommages et intérêts dûs à la Société Floramazone ; que la Société Sud Plantes sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt » ;

ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; que le préjudice hypothétique ne donne en revanche pas lieu à réparation ; que la Cour d'appel a retenu que « la Société Floramazone (…) ne verse aux débats aucun document attestant d'un préjudice autre qu'un manque à gagner, élément qui reste toujours, en matière commerciale, soumis à des aléas et incertitudes » ; qu'il ressortait de cette constatation que le manque à gagner dont se prévalait la société Floramazone était totalement hypothétique, de sorte que cette dernière ne pouvait en obtenir réparation, pas même au titre d'une perte de chance ; qu'en condamnant toutefois la société Sud Plantes à verser à la société Floramazone une somme de 239.640 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20519
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 25 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2017, pourvoi n°13-20519


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.20519
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