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19/01/2017 | FRANCE | N°16-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-14350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), qu'après le décès de Monique X... survenu le 21 décembre 1983, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) auprès de laquelle celle-ci était affiliée, a successivement versé à M. Y..., en sa qualité de conjoint survivant, une rente temporaire, puis, à compter de son soixantième anniversaire, une pension de réversion du régime complémentaire de vieillesse ; qu'ayant eu connaissance du remariage de M. Y... le 2 août 198

6, la CARMF a suspendu le paiement de cette pension de réversion et a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), qu'après le décès de Monique X... survenu le 21 décembre 1983, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) auprès de laquelle celle-ci était affiliée, a successivement versé à M. Y..., en sa qualité de conjoint survivant, une rente temporaire, puis, à compter de son soixantième anniversaire, une pension de réversion du régime complémentaire de vieillesse ; qu'ayant eu connaissance du remariage de M. Y... le 2 août 1986, la CARMF a suspendu le paiement de cette pension de réversion et a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées depuis cette date ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la CARMF, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de remboursement d'un trop-percu en matière de prestation de vieillesse est prescrite par un délai biennal ; qu'en retenant qu'en raison de la fraude de l'allocataire ce délai n'était pas applicable et qu'il y avait lieu d'appliquer la prescription de droit commun, quand la fraude n'écarte pas la règle spéciale de prescription mais reporte le point de départ du délai à la date de la connaissance de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil ;

2°/ que, en considérant qu'en toute hypothèse, au moment de l'introduction de l'action le 24 décembre 2010 ou de la réception par l'avocat des demandes de la caisse le 6 janvier 2011, la prescription n'était pas acquise, quand celle-ci l'était depuis le 7 septembre 2007, le courrier révélant à l'organisme social le remariage de l'exposant étant en date du 6 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en cas de fraude du bénéficiaire, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. Y..., en s'abstenant volontairement de déclarer remariage à la CARMF, a commis une fraude dont celle-ci n'a appris l'existence qu'à la réception d'un courrier que lui a adressé l'intéressé le 6 septembre 2005 ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription de l'action en remboursement de la CARMF était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

Sur le même moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que seule la réclamation adressée par l'organisme social à l'allocataire mettant ce dernier en demeure de rembourser un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription ; que, pour considérer que le courrier du 5 juillet 2007 adressé par la caisse au conseil de l'allocataire valait commandement interruptif, l'arrêt attaqué a retenu que l'avocat pouvait assister et représenter autrui devant les administrations publiques ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était établi ni que l'allocataire avait été mis en demeure ni que son conseil, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, avait déclaré agir pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

2°/ que seule la réclamation dont il est établi que l'allocataire en a été le destinataire vaut commandement interruptif de prescription ; qu'en retenant que l'allocataire avait été valablement mis en demeure par l'envoi par fax du double du courrier adressé à son conseil, quand l'envoi d'un fax ne permet pas d'établir avec certitude l'identité du destinataire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ne retient pas que l'envoi par télécopie à M. Y... d'une copie de la mise en demeure adressée à son conseil valait lui-même mise en demeure ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 6 de la loi n° 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques permet aux avocats d'assister et représenter autrui devant les administrations publiques, constate que M. Z... avait écrit à la CARMF, le 2 novembre 2006, une lettre dans laquelle il indiquait à celle-ci intervenir auprès d'elle dans l'intérêt de M. Y... et la priait de lui faire connaître sa position quant à la situation ce dernier, domicilié aux Emirats Arabes Unis et confronté à un certain nombre de difficultés du fait de son éloignement ; qu'il retient que M. Z... s'était présenté dans cette lettre comme le représentant de M. Y..., devant recevoir les courriers pour lui ; qu'il précise que M. Z... a immédiatement répondu le 12 juillet 2007 à cette mise en demeure sans remettre en cause le fait qu'il représentait effectivement M. Y... ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la mise en demeure adressée à l'avocat de M. Y... avait interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la CARMF une certaine somme représentant les mensualités versées du 2 août 1986 au 30 juin 2005, et de le débouter de sa demande en versement des arrérages dus depuis le 1er juillet 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prescription entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'assuré à rembourser les prestations qu'il aurait indûment perçues, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions des articles 5 et 37 ter des statuts de la CARMF n'exigent pas de l'époux survivant remarié que son second conjoint soit décédé pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; que la seule condition requise est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint ; qu'en retenant que ce n'était qu'au décès de la seconde épouse que le conjoint survivant pourrait faire valoir qu'il n'avait aucun droit à pension du chef de celle-ci et qu'il pourrait à ce moment-là prétendre à recouvrer ceux qu'il tenait du chef de sa première épouse, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions susvisées une condition qu'elles ne prévoient pas, les a violées ;

3°/ que, en se bornant à relever que la seconde épouse du conjoint survivant n'était pas décédée pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre à une pension du chef de sa première épouse, sans rechercher s'il était susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion du chef de sa seconde épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 5 et 37 ter des statuts de la CARMF ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche du second ;

Et attendu qu'abstraction faite des motifs des premiers juges critiqués par les deuxième et troisième branches, l'arrêt retient que, depuis 2004 et à l'exception des pensions de base de réversion du régime général, le droit à toutes les pensions, rente temporaire et pension de réversion complémentaire, est exclu en cas de remariage ;

Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse autonome des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un allocataire (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu exercée à son encontre par un organisme social (la CARMF) ;

AUX MOTIFS QUE le délai de prescription de deux ans de l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées ne pouvait être écarté qu'en cas de preuve positive de manoeuvres frauduleuses ou de fausse déclaration de la part de la personne allocataire, destinées à obtenir un versement indu à son profit ; qu'en raison de sa fraude, la prescription biennale pour réclamer les prestations indûment versées n'était pas applicable ; que c'était la prescription de droit commun qui s'appliquait à compter de la date de découverte de la fraude ; que le tribunal avait retenu le jour de la réception du courrier du 6 septembre 2005 dans lequel M. Y... faisait allusion à un « conjoint anglais » comme point de départ de la prescription, même si la caisse avait dû ensuite faire des démarches pour obtenir les actes d'état civil que l'intéressé avait refusé de produire ; que jusqu'à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription pour les actions en répétition de l'indu de droit commun était de 30 ans et qu'elle était passée à 5 ans, ce nouveau délai débutant, en l'absence d'expiration de l'ancien, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008, et s'achevant donc le 18 juin 2013, la durée totale restant inférieure à 30 ans ; qu'une réclamation adressée par une caisse à un allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu valait commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du code civil dès lors qu'elle était parvenue au destinataire ; que la preuve devait être rapportée que le débiteur avait eu connaissance de cette invitation impérative qui lui avait été adressée d'avoir à rembourser les sommes indûment perçues ; que l'article 6 de la loi 71-1130 précisait que les avocats pouvaient assister et représenter autrui devant les administrations publiques ; qu'en l'espèce, Me Z... avait écrit dans une lettre datée du 2 novembre 2006 adressée à la CARMF : « J'interviens auprès de vous dans l'intérêt de Monsieur Y.... Je vous prie de me faire connaître votre position quant à la situation de Monsieur Y... qui vit actuellement à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis et qui se trouve confronté à un certain nombre de difficultés du fait de son éloignement » ; que l'avocat se présentait donc dans cette lettre comme représentant M. Y... et devant recevoir les courriers pour lui, et la mise en demeure qui lui avait été délivrée, dont un double avait en outre été adressé par fax à M. Y..., avait bien interrompu la prescription ; que Me Z... avait immédiatement répondu le 12 juillet 2007 à cette mise en demeure sans remettre en cause le fait qu'elle représentait effectivement M. Y... qu'elle désignait comme étant « (s)on client » ; qu'en toute hypothèse, au moment de l'introduction de l'action le 24 décembre 2010 ou de la réception par l'avocat des demandes de la caisse le 6 janvier 2011, la prescription n'était pas acquise (arrêt attaqué, p. 3 alinéa 2 ; p. 4, alinéas 4 à 9 et p. 5, alinéa 1er) ;

ALORS QUE, de première part, la demande de remboursement d'un trop-percu en matière de prestation de vieillesse est prescrite par un délai biennal ; qu'en retenant qu'en raison de la fraude de l'allocataire ce délai n'était pas applicable et qu'il y avait lieu d'appliquer la prescription de droit commun, quand la fraude n'écarte pas la règle spéciale de prescription mais reporte le point de départ du délai à la date de la connaissance de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, seule la réclamation adressée par l'organisme social à l'allocataire mettant ce dernier en demeure de rembourser un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription ; que, pour considérer que le courrier du 5 juillet 2007 adressé par la caisse au conseil de l'allocataire valait commandement interruptif, l'arrêt attaqué a retenu que l'avocat pouvait assister et représenter autrui devant les administrations publiques ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était établi ni que l'allocataire avait été mis en demeure ni que son conseil, préalablement à l'envoi de la mise en demeure, avait déclaré agir pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, seule la réclamation dont il est établi que l'allocataire en a été le destinataire vaut commandement interruptif de prescription ; qu'en retenant que l'allocataire avait été valablement mis en demeure par l'envoi par fax du double du courrier adressé à son conseil, quand l'envoi d'un fax ne permet pas d'établir avec certitude l'identité du destinataire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, en considérant qu'en toute hypothèse, au moment de l'introduction de l'action le 24 décembre 2010 ou de la réception par l'avocat des demandes de la caisse le 6 janvier 2011, la prescription n'était pas acquise, quand celle-ci l'était depuis le 7 septembre 2007, le courrier révélant à l'organisme social le remariage de l'exposant étant en date du 6 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un allocataire (M. Y..., l'exposant) à rembourser à un organisme social (la CARMF) la somme de 154 694,70 € représentant les mensualités versées du 2 août 1986 au 30 juin 2005 et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que l'organisme lui verse les arrérages dus depuis le 1er juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, depuis 2004, le conjoint survivant d'un assuré, quel qu'il fût, pouvait percevoir la pension de base de réversion de son conjoint sous réserve de remplir les conditions de ressources, même en cas de remariage ; qu'en revanche, le droit à toutes les autres pensions, rente temporaire et pension de réversion complémentaire, était exclu en cas de remariage (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 4); qu'en ce qui concernait la rente temporaire, l'article 5 des statuts stipulait que « le divorce ou le remariage fait perdre les droits à l'allocation visée par le présent article » mais que « toutefois, lorsqu'un conjoint survivant remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit du chef de son dernier conjoint, il recouvre ses droits antérieurs nés du mariage avec le médecin » ; qu'en ce qui concernait la pension de réversion du régime complémentaire, l'article 37 ter stipulait que « le remariage du conjoint survivant, ou de l'ex-conjoint divorcé, entraîne la perte du droit à pension de réversion » mais que « toutefois, lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef du précédent conjoint dont l'a privé son remariage à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause » ; qu'en ce qui concernait la pension de réversion du régime supplémentaire, l'article 15 bis stipulait que les dispositions des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse relatives aux conjoints divorcés et aux conjoints de médecins disparus étaient applicables au présent régime ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces textes que le remariage du conjoint survivant lui faisait perdre tout droit aux prestations de la CARMF, qu'il s'agît de la rente temporaire ou de la pension de réversion ; que M. Y... avait donc perdu tout droit à ces prestations à compter du jour de son remariage ; que M. Y... faisait valoir que son épouse actuelle n'avait aucun droit à pension mais que ce n'était évidemment qu'au décès de Mlle A..., s'il intervenait avant celui de M. Y..., que celui-ci pourrait faire valoir qu'il n'avait aucun droit à pension de son chef, si cela devait être le cas, et qu'il pourrait prétendre à recouvrer ceux qu'il tenait du chef de sa première épouse à compter du décès de sa seconde épouse (jugement confirmé, p. 5, alinéas 4 à 8) ;

ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prescription entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'assuré à rembourser les prestations qu'il aurait indûment perçues, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, les dispositions des articles 5 et 37 ter des statuts de la CARMF n'exigent pas de l'époux survivant remarié que son second conjoint soit décédé pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; que la seule condition requise est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint ; qu'en retenant que ce n'était qu'au décès de la seconde épouse que le conjoint survivant pourrait faire valoir qu'il n'avait aucun droit à pension du chef de celle-ci et qu'il pourrait à ce moment-là prétendre à recouvrer ceux qu'il tenait du chef de sa première épouse, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions susvisées une condition qu'elles ne prévoient pas, les a violées ;

ALORS QUE, enfin, en se bornant à relever que la seconde épouse du conjoint survivant n'était pas décédée pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre à une pension du chef de sa première épouse, sans rechercher s'il était susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion du chef de sa seconde épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 5 et 37 ter des statuts de la CARMF.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14350
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-14350


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14350
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