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19/01/2017 | FRANCE | N°16-11658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour contester la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est lui attribuant une pension de réversion à compter du 1er novembre 2012, Mme X... a déposé au secrétariat d'un tribunal des affaires de sécurité sociale une requête ne comportant pas sa signature ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l

'arrêt retient que la requête ou l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour contester la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est lui attribuant une pension de réversion à compter du 1er novembre 2012, Mme X... a déposé au secrétariat d'un tribunal des affaires de sécurité sociale une requête ne comportant pas sa signature ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient que la requête ou l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction doit être signé ; que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; que de même, seuls un vice de forme et la nullité qui en résulte peuvent être couverts par une régularisation ultérieure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'affectant l'acte de saisine de la juridiction et non l'irrégularité dans son mode de saisine, l'absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Mme X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Attendu au principal que la CARSAT demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile;
Qu'en effet cet article stipule qu'en l'absence de signature, la requête ou l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction doit notamment être signé ;
Attendu que la requérante répond que d'une part un grief doit être prouvé, et d'autre part, qu'en l'espèce une régularisation ultérieure de l'acte doit être constatée;
Attendu qu'il doit être rappelé que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile ;
Attendu qu'à ce titre les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile trouvent manifestement application ; qu'ainsi, la requête ou l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction doit être signé ;
Attendu ainsi qu'il est de jurisprudence établie que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief; que de même, seul un vice de forme et la nullité qui en résulte peut être couverte par une régularisation ultérieure ; qu'il vient d'être exposé que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Qu'il doit être ajouté qu'une fin de non-recevoir a un caractère d'ordre public, et impose au juge de la relever d'office;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en déclarant irrecevable le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Attendu qu'à l'audience le Conseil de Madame X... indique que la requête a été faite au nom de celle-ci, signée par elle, seule la rédaction a été effectuée par les enfants ;
Qu'il prenait acte de l'irrecevabilité par la Caisse au motif que le recours ne serait pas signé, mais il estime que ce recours est régulier:
Attendu, en droit, que l'article 58 du Code de procédure civile dispose que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, elle contient à peine de nullité la date et la signature » ;
Attendu, en l'espèce, que la lettre de saisine au nom de Madame X... ne comporte pas de signature ;
Qu'il s'ensuit que cet acte est nul et par voie de conséquence le recours doit être déclaré irrecevable.

ALORS QUE si l'article 58, dernier alinéa, du code de procédure civile prévoit que la requête est datée et signée, il ne prescrit pas ces mentions à peine de nullité de la requête ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, le principe pas de nullité sans texte et l'article 58 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'erreur ou l'omission d'une mention de la demande initiale se distingue de l'erreur commise dans le mode saisine du tribunal, qui seule est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que l'absence de signature de la requête ne relève donc pas du régime des fins de non-recevoir d'ordre public que le juge doit relever d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 122, 124 et 125 du code de procédure civile ;

ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en l'espèce, la requérante a fait valoir que sa requête présentait en en-tête son nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, le secteur et, l'accusé de Réception de son recours mentionnant son identité, et qu'au surplus, elle était présente lors de l'audience de plaidoirie et s'est présentée devant la juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'absence de signature de l'acte formé par une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le grief résultant, pour la partie qui l'avait soulevée, de l'irrégularité de forme dénoncée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11658
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-11658


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11658
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