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19/01/2017 | FRANCE | N°16-11472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2015), qu‘à la suite d'un contrôle de la société West pharmaceutical services France (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à des indemnités transactionnelles versées aux salariés tendant à indemniser le préjudice né de l'impossibilité pour ceux-ci de prendre leur pause accordée en compensation du

temps d'habillage et de déshabillage ; que la société a saisi d'un recours une juridic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2015), qu‘à la suite d'un contrôle de la société West pharmaceutical services France (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à des indemnités transactionnelles versées aux salariés tendant à indemniser le préjudice né de l'impossibilité pour ceux-ci de prendre leur pause accordée en compensation du temps d'habillage et de déshabillage ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations les indemnités qui ne constituent pas un élément de rémunération mais présentent un caractère indemnitaire, et ce , même si elles sont afférentes à l'exécution du contrat de travail ; qu'en cas de transaction, il appartient au juge de caractériser la nature juridique des sommes versées en se fondant sur la commune intention des parties et lorsqu'il apparaît que celle-ci ont vocation à compenser le préjudice subi par un salarié, de les exclure de l'assiette des cotisations sociales ; que dès lors, en affirmant que sont seules exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail présentant strictement le caractère de dommages-intérêts , la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les sommes allouées à un salarié en réparation du préjudice né de la privation d'un droit ou d'un avantage constituent l"indemnisation du préjudice né de cette privation et ont dès lors la nature de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avant l'accord collectif du 11 juin 2009, qui a institué une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, la contrepartie de ces période consistait alors en deux pauses de 7 minutes 30 secondes chacune, toutes les deux payées comme du temps de travail effectif, et d'autre part, que les transactions conclues avaient notamment pour objet de mettre un terme au différend nés de que les salariés n'étaient pas toujours en mesure de prendre ces pauses en tout ou partie et se trouvaient ainsi privés de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en affirmant néanmoins, que les indemnités versées aux salariés en exécution de ces transactions avaient pour objet de rémunérer les contraintes inhérentes aux temps d'habillage et de déshabillage, au même titre que les indemnités versées aux salariés en application de l'etaccord collectif d'entreprise du 11 juin 2009, ayant institué une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'indemnité versée en exécution des transactions, qui visent à compenser l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés certains salariés de bénéficier de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, qui existait dans l'entreprise avant la conclusion de l'accord du 11 juin 2009, avait de ce fait, nécessairement la nature juridique de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient qu'afin de répondre à des contraintes vestimentaires la société a accordé pendant de nombreuses années à ses salariés une pause quotidienne de 7,5 minutes, chacune prise sur le temps de travail effectif des intéressés, rémunérée comme telle et destinée à compenser le temps d'habillage et de déshabillage ; qu'à la suite d'une contestation des représentants du personnel, il a été convenu par un accord d'entreprise du 11 juin 2009 de rémunérer les contraintes d'habillage, de déshabillage et de passation des consignes par une prime forfaitaire ; que la société a signé des accords transactionnels avec certains salariés visant à indemniser le temps accordé en contrepartie du temps d'habillage, de déshabillage et de passation des consignes ; que ces transactions ont eu pour objet de mettre un terme à des litiges nés de l'exécution des contrats de travail, hors rupture, portant sur la contrepartie des temps de pause et/ou des temps d'habillage et de déshabillage, de sorte que les indemnités transactionnelles versées au titre des périodes antérieures à l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 ont eu pour objet, tout comme l'accord lui-même, de rémunérer des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle des salariés ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes litigieuses versées en exécution de la transaction constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par l'employeur ;

D'où il suit que critiquant des motifs surabondants en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société West pharmaceutical services France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société West pharmaceutical services France et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société West pharmaceutical services France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement afférent aux indemnités transactionnelles versées en compensation des temps d'habillage et de déshabillage à hauteur de 219 431 €

AUX MOTIFS QUE: « L'Urssaf de Picardie a procédé à un contrôle de l'activité de la SA West Pharmaceutical Services France sur les années 2009, 2010 et 2011 ; que le 22 juin 2012, l'organisme a adressé à la société cotisante un redressement d'un montant total de 588 495 €, dont 219 431 € au titre du chef de redressement h°4 relatif à un rappel de cotisations sur des indemnités transactionnelles versées aux salariés visant à indemniser le préjudice né de leur impossibilité de prendre leur pause accordée en compensation du temps d'habillage et de déshabillage; que le 10 décembre 2012, l'Urssaf a adressé a la société cotisante une mise en demeure d'un montant total de 508 638 €; que contestant le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles, la société employeur a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme et à la suite du rejet implicite de sa demande, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin qui a statué ainsi que cela été rappelé précédemment ; qu'il résulte des dispositions, de l'article L242-1 du Code delà sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, notamment les salaires ou biens, les indemnités de congés payés; le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent, les avantages en nature ... ; qu'est cependant exclue de l'assiette des cotisations la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail présentant strictement le caractère de dommages intérêts; que la société employeur rappelle qu'afin de répondre à des contraintes vestimentaires elle a accordé pendant de nombreuses années à ses salariés deux pauses quotidiennes de 7,5 minutes chacune prises sur le temps de travail effectif des intéressés, rémunérées comme tel et destinées à compenser le temps d'habillage et de déshabillage ; que cet accord a été remis en cause par les représentants du personnel de la société en 2008 aux motifs que la contrepartie du temps d'habillage et de deshabillage ne pouvait être fixée que par la voie d'un accord collectif d'entreprise et qu'en tout état de cause une partie des salariés n'était pas en mesure de prendre cette pause en tout en tout ou partie ; que suivant un accord d'entreprise du 11 juin 2009, il a été convenu de rémunérer les contraintes d'habillage, de déshabillage et de passation des consignes par une prime forfaitaire de 2,50 euros bruts par jour travaillé, versée mensuellement, à effet rétroactif au 1er avril 2009; qu'en octobre 2009, la société employeur a signé un accord transactionnel avec certains salariés visant à indemniser le temps de pause accordé en contrepartie du temps d'habillage, de déshabillage et de passation des consignes ; qu'une e contrepartie financière qualifiée de dommages intérêts a été versée à ces salariés à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive ; qu'en 201, six salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'une prime d'habillage ; qu'un accord transactionnel a été signé avec chacun d'eux en avril 2011 prévoyant également une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire afin de mettre un terme au litige portant sur les primes d'habillage; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les transactions ont eu pour objet de mettre un terme à des litiges nés de l'exécution des contrats de travail, hors rupture, portant sur la contrepartie des temps de pause et/ou des temps d'habillage et de déshabillage » de sorte que les indemnités transactionnelles versées au titre des périodes antérieures à l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 ont eu pour objet, tout comme l'accord lui-même, de rémunérer des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle des salariés; qu'il en découle que les indemnités transactionnelles, allouées aux salariés constituent une rémunération soumise à cotisations sociales, au même titre que l'indemnité prévue par l'accord d'entreprise, un régime différent n'étant pas justifié; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sont exclues de l'assiette des cotisations les indemnités qui ne constituent pas un élément de rémunération mais présentent un caractère indemnitaire, et ce, même si elles sont afférentes à l'exécution du contrat de travail ; qu'en cas de transaction, il appartient au juge de caractériser la nature juridique des sommes versées en se fondant sur la commune intention des parties et lorsqu'il apparaît que celles-ci ont vocation à compenser le préjudice subi par un salarié, de les exclure de l'assiette des cotisations sociales ; que dès lors, en affmnant que sont seules exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail présentant strictement le caractère de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les sommes allouées à un salarié en réparation du préjudice né de la privation d'un droit ou d'un avantage constituent l'indemnisation du préjudice né de cette privation et ont dès lors la nature de dommages-intérêts ; qu'en ]'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avant l'accord collectif du 11 juin 2009, qui a institué une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, la contrepartie de ces périodes consistait alors en deux pauses de 7 minutes 30 secondes chacune, toutes les deux payées comme du temps de travail effectif, et d'autre part, que les transactions conclues avaient notamment pour objet de mettre un terme au différend nés de ce que les salariés n'étaient pas toujours en mesure de prendre ces pauses en tout ou partie et se trouvaient ainsi privés de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage; qu'en afflrmant néanmoins, que les indemnités versées aux salariés en exécution des transactions avaient pour objet de rémunérer les contraintes inhérentes au temps d'habillage et de déshabillage, au même titre que les indemnités versées aux salariés en application de l'accord collectif d'entreprise du 11 juin 2009, ayant institué une contrepartie financière au temps d' habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'indemnité versée en exécution des transactions, qui visait à compenser l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés certains salariés de de bénéficier de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage qui existait dans l'entreprise avant la conclusion de l'accord du 11 juin 2009, avait, de ce fait, nécessairement la nature juridique de dommages-intérêts ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11472
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-11472


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11472
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