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19/01/2017 | FRANCE | N°16-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11308


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2015), que,
agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) entre 1963 et 1991, M. X... a souscrit, le 9 août 2009, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ayant refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale

;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2015), que,
agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) entre 1963 et 1991, M. X... a souscrit, le 9 août 2009, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ayant refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen,

1°/ Que la présomption de caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B doit s'appliquer lorsque le salarié est exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, même s'il n'intervient pas directement sur les systèmes contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'en refusant de retenir que M. X... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, au motif inopérant qu'il n'intervenait pas directement sur les systèmes de freinage dont certains contenaient des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que la présomption du caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B doit s'appliquer lorsque le salarié est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et ce même lorsque cette exposition a lieu dans un espace ouvert non confiné ; qu'en refusant de retenir que M. X... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, au motif inopérant qu'il intervenait dans un espace ouvert et non confiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ Que dans son attestation, M. Y... avait déclaré que « les différents diagnostics amiante des locaux utilisés par le personnel dépendant de notre CHSCT nous ont été soumis à l'époque et conformément au code du travail, le CHSCT a émis un avis motivé et a suivi les éventuels travaux de mise aux normes » ; que M. Z... avait confirmé le « démontage du faux-plafond [du bureau de M. X...] pour suspicion » ; qu'en décidant néanmoins que ces deux attestations ne démontraient pas l'existence d'un plafond contenant de l'amiante, sans rechercher pour quelle raison à la suite du diagnostic amiante réalisé sur les locaux de la gare de Forbach, le faux- plafond du bureau occupé par M. X... avait été suspecté au point de devoir être démonté et remplacé, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les attestations produites par M. X... ne démontrent pas que le plafond du bureau occupé par celui-ci contenait de l'amiante et avait dû être démonté pour satisfaire à la réglementation en vigueur, d'autre part, et, après avoir constaté que l'intéressé ne se livrait, dans le cadre de son travail, à aucune opération d'entretien ou de maintenance sur du matériel roulant susceptible de libérer des poussières d'amiante, que le freinage d'un train entrant en gare ne s'effectuait pas à la puissance maximale, le conducteur devant l'anticiper pour éviter les arrêts brusques, ce qui ne permet pas d'accréditer la thèse d'un dégagement massif de particules, notamment d'amiante, et que les quais de la gare où intervenait M. X... constituaient un espace ouvert, non confiné, disposant d'une ventilation naturelle ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision spéciale des accidents du travail ayant rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire que sa pathologie devait être indemnisée au titre des dispositions du tableau n°30 B des maladies professionnelles ;

Aux motifs propres que M. René X..., agent de la SNCF né le 26 janvier 1936, a exercé en gare de Forbach, les fonctions d'adjoint au chef de sécurité de 1963 à 1970, puis de chef de sécurité de 1978 à 1991 ; qu'il expose qu'il était principalement affecté à la sécurité des voyageurs ; que pour que la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle du salarié puisse s'appliquer, il appartient à M. René X... d'établir qu'il était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il est constant que M. René X... ne se livrait, dans le cadre de son travail à aucune opération d'entretien ou de maintenance sur du matériel roulant susceptible de libérer des poussières d'amiante ; qu'il n'intervenait notamment pas sur les systèmes de freinage dont certains contenaient des matériaux à base d'amiante ; que le freinage d'arrêt d'un train entrant en gare ne s'effectue pas à la puissance maximale de freinage, le conducteur devant anticiper le freinage afin de réduire la vitesse du train pour éviter les arrêts brusques ; qu'il ne permet pas d'accréditer la thèse d'un dégagement massif de particules, notamment d'amiante ; que les quais de la gare de Forbach sur lesquels M. René X... intervenait constituent en outre, un espace ouvert, non confiné, disposant d'une ventilation naturelle ; qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que M. René X... a été exposé habituellement au risque d'inhalation de poussières d'amiante du fait du freinage des trains entrant en gare ; que M. René X... fait en outre valoir qu'il travaillait dans un bureau situé sur le quai n°1 dans lequel un faux plafond contenant de l'amiante, avait été retiré ; qu'il n'en rapporte cependant pas la preuve ; que les attestations de M. Z... et de M. Y... ne démontrent pas l'existence d'un plafond contenant de l'amiante dans le bureau de M. René X... qui aurait été enlevé pour satisfaire à la réglementation en vigueur ; que M. Y..., s'il fait état de travaux de mise aux norme effectués à la SNCF, ne fait aucunement état du retrait du faux plafond du bureau de M. René X... ; que Monsieur Z... « atteste du démontage du faux plafond pour suspicion » ; que, dans ces conditions, les éléments produits par M. René X... sont insuffisants pour démontrer cette exposition au risque et il convient de rejeter le recours de M. René X... contre la décision refus de prise en charge ;

Aux motifs, à les supposer adoptés, que s'agissant de l'exposition aux poussières d'amiante en raison de la composition du faux plafond, il est relevé qu'il n'est pas établi, mais simplement suspecté que le faux plafond dégageait effectivement dans l'atmosphère de la pièce des poussières d'amiante susceptibles d'être inhalées par ses occupants réguliers ; que s'agissant de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante du fait de la place occupée par M. X... en gare de Forbach à l'arrivée des trains dont les freins « ferrofo » étaient soumis à d'importantes forces de frictions, il est relevé, d'une part, que M. X... n'établit pas avec suffisamment de prévision et de certitude que les convois ferroviaires transitant par Forbach étaient équipés de freins composés de matériaux en amiante et, d'autre part, que les circonstances de transit en gare de Forbach nécessitaient des freinages dans les conditions impliquant une usure particulièrement génératrice de poussières dans l'atmosphère pour une personne se trouvant sur le quai habituellement à l'arrivée des trains ; qu'à cet égard l'attestation de M. A... produite par la caisse est particulièrement éloquente ; que par conséquent, il convient de constater que M. X... n'a pas démontré avoir été exposé habituellement au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il convient dès lors de l'en débouter ;

Alors 1°) que la présomption de caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B doit s'appliquer lorsque le salarié est exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiantes, même s'il n'intervient pas directement sur les systèmes contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'en refusant de retenir que M. X... avait été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiantes, au motif inopérant qu'il n'intervenait pas directement sur les systèmes de freinage dont certains contenaient des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que la présomption du caractère professionnel de la maladie visée au tableau n° 30 B doit s'appliquer lorsque le salarié est exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes, et ce même lorsque cette exposition a lieu dans un espace ouvert non confiné ; qu'en refusant de retenir que M. X... avait été exposé habituellement à d'inhalation de poussières d'amiantes, au motif inopérant qu'il intervenait dans un espace ouvert et non confiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que dans son attestation, M. Y... avait déclaré que « les différents diagnostics amiante des locaux utilisés par le personnel dépendant de notre CHSCT nous ont été soumis à l'époque et conformément au code du travail, le CHSCT a émis un avis motivé et a suivi les éventuels travaux de mise aux normes » ; que M. Z... avait confirmé le « démontage du faux-plafond [du bureau de M. X...] pour suspicion » ; qu'en décidant néanmoins que ces deux attestations ne démontraient pas l'existence d'un plafond contenant de l'amiante, sans rechercher pour quelle raison à la suite du diagnostic amiante réalisé sur les locaux de la gare de Forbach, le faux-plafond du bureau occupé par M. X... avait été suspecté au point de devoir être démonté et remplacé, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11308
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-11308


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11308
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