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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10904


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre :

- Mme X...,

- M. Jean-Pierre Y..., mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud,

- l'Assurance garantie des salaires (CGEA Toulouse) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée agricole, a étÃ

© victime, le 17 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation profession...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre :

- Mme X...,

- M. Jean-Pierre Y..., mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud,

- l'Assurance garantie des salaires (CGEA Toulouse) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée agricole, a été victime, le 17 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente qui lui était servie ainsi qu'une expertise médicale aux fins de fixation de ses préjudices ; que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse) s'est prévalue de son action récursoire à l'encontre de l'employeur et a demandé que le capital récupérable au titre de la majoration de la rente soit fixé à la somme de 93 199,18 euros ;

Attendu que pour limiter le montant de ce capital à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt énonce que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 » ; que, dès lors que, comme rappelé par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est seule récupérable la majoration de la rente, il convient au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le groupement d'employeurs Plusagri qui a contesté le montant revendiqué par la caisse laquelle a formulé sa demande en se fondant sur le montant total de la rente ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le capital récupérable, au titre de la majoration de la rente, par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud sur le groupement d'employeurs Plusagri, employeur de Mme X..., s'élève à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le groupement d'employeurs Plusagri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud

En ce que l'arrêt attaqué dit que le capital récupérable, au titre de la majoration de rente par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud sur le Groupement d'employeurs PlusAgri, employeur de Mme X..., s'élevait à la somme de 57 343,25 euros, seulement ;

Aux motifs que la MSA fait valoir son droit à récupération de la rente sous forme de capital et réclame à ce titre qu'il lui soit donné acte que le montant récupérable sur l'employeur, à savoir le GE PlusAgri s'élève à la somme de 93 199,18 € ; que l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L.452-2 est évaluée dans les conditions prévues à l'article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 » ; que dès lors que, comme rappelé par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, est seule récupérable la majoration de rente, il convient au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le GE PlusAgri qui a contesté le montant revendiqué par la MSA laquelle a formulé sa demande en se fondant sur le montant total de la rente et de fixer en conséquence le capital récupérable par la MSA à la somme de 57 343,25 € ;

1°/ Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la Cour d'appel, pour dire que le capital récupérable, au titre de la majoration de rente par la caisse de Mutualité sociale agricole Grand Sud sur le Groupement d'employeurs PlusAgri, employeur de Mme X..., s'élève à la somme de 57 343,25 euros, seulement, a, après avoir exactement rappelé qu'était seule récupérable la majoration de rente, retenu que la MSA laquelle avait formulé sa demande en se fondant sur le montant total de la rente ; qu'en statuant ainsi, bien que la MSA se référait bien aux « sommes représentatives de majoration de rente », et non pas au capital représentatif de la rente elle-même, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que lorsque la victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l'employeur s'est vue accorder une majoration de rente dans les limites maximales fixées par la loi, l'organisme social peut récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de rente, c'est-à-dire la différence entre les capitaux représentatifs, d'une part, de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité et, d'autre part, du salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 % ; que la cour d'appel, pour dire que le capital récupérable, au titre de la majoration de rente par la caisse de Mutualité sociale agricole Grand Sud sur le Groupement d'employeurs PlusAgri, employeur de Mme X..., s'élève à la somme de 57 343,25 euros, seulement, a, après avoir exactement rappelé qu'était seule récupérable la majoration de rente, retenu qu'il convenait au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le GE PlusAgri ; qu'en statuant ainsi, en entérinant le calcul présenté par l'employeur, concernant les rachats de rente et non la majoration de rente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R.434-5 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles L.452-2, L.434-17, R.434-2 et D452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ Alors que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, pour dire que le capital récupérable, au titre de la majoration de rente par la caisse de Mutualité sociale agricole Grand Sud sur le Groupement d'employeurs PlusAgri, employeur de Mme X..., s'élève à la somme de 57 343,25 euros, seulement, a, après avoir exactement rappelé qu'était seule récupérable la majoration de rente, retenu qu'il convenait au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le GE PlusAgri ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux dispositions régissant le calcul de la majoration de rente versée à la victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour dire que le capital récupérable, au titre de la majoration de rente par la caisse de Mutualité sociale agricole Grand Sud sur le Groupement d'employeurs PlusAgri, employeur de Mme X..., s'élève à la somme de 57 343,25 euros, seulement, a, après avoir exactement rappelé qu'était seule récupérable la majoration de rente, retenu qu'il convenait au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le GE PlusAgri ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10904
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10904


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10904
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