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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mars 2008, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant « lombosciatique droite, hernie discale foraminale et canal

lombaire étroit » ; que, par décision du 27 août 2010, la caisse a refusé de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mars 2008, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant « lombosciatique droite, hernie discale foraminale et canal lombaire étroit » ; que, par décision du 27 août 2010, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt, après analyse des pièces médicales versées aux débats, retient que la pathologie présentée par M. X... ne correspond pas à la radiculagie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et que, si elle considérait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, comme M. X... le lui demandait, à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Mehmet X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau ; que le tableau n° 98 désigne les affections chroniques lourdes : « sciatique par hernie discale L4 - L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire correspondante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2 - L3 ou L3 - L4 ou L4 - L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que le délai de prise en charge (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans) est de six mois ; que les travaux limitativement énumérés susceptibles de provoquer la maladie sont des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que le certificat médical initial du docteur Y... du 14 décembre 2007 mentionne « lombosciatique droite – hernie discale foraminale – canal lombaire étroit » ; que le médecin-conseil a estimé que ces pathologies n'étaient pas répertoriées dans un tableau, et notamment dans le tableau n° 98 invoqué par M. X... ; que les documents médicaux produits par M. X... viennent corroborer le diagnostic du docteur Y... qui n'est pas remis en cause ; que la seule hernie discale dont se trouve atteint M. X... est une hernie discale postéro-latérale et foraminale gauche en L3 - L4 ; qu'en L4 - L5 il existe uniquement une protrusion discale sans hernie discale ; que M. X... n'est donc pas atteint d'une « sciatique par hernie discale L4 - L5 ou L5 - S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que le certificat médical du 18 juillet 2008 du docteur Z..., rhumatologue, dont se prévaut M. X... expose « la lombosciatique pouvait s'expliquer par la souffrance radiculaire L5 occasionnée par la protrusion discale L4 - L5 et par le rétrécissement multi-étagé du canal lombaire comme l'a constaté le docteur A... lors de l'intervention chirurgicale, cette sténose canalaire étant majorée à l'étage L3-L4 par la hernie discale » ; que l'expert, le docteur B..., énonce dans son rapport du 18 août 2008 « on notera que le scanner du 7 décembre 2007 montrait une hernie discale postéro-latérale et foraminale gauche en L3 - L4 alors que l'intéressé rapporte des sciatalgies plutôt de type L5 droite. En L4 - L5, protrusion discale sans hernie discale » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le docteur A..., neurochirurgien au CHU de Nancy, décrit une symptomatologie de type lombo-crurosciatalgie droites récidivantes, celle-ci ne s'explique pas par la hernie discale postéro-latérale foraminale gauche L3 - L4 ; que le rapprochement fait par le docteur C... dans son rapport d'analyse technique médico-légale du 20 décembre 2013 entre la hernie discale L3-L4 et les crurales récidivantes, n'a dès lors pas lieu d'être ; que la pathologie dont M. X... est atteint ne correspond par conséquent pas à une « radiculalgie crurale par hernie discale L3 - L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », maladie inscrite au tableau n° 98 ; qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé, il convient de confirmer la décision de la caisse du 30 août 2010 portant refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. X... le 3 mars 2008 sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, étant en outre précisé que la contestation de M. X... ne relève en tout état de cause pas de la procédure prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE les juges ne peuvent eux-mêmes trancher une question médicale relevant de l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en procédant elle-même à l'analyse des documents médicaux produits aux débats afin de déterminer si la maladie présentée par M. X... correspondait à celle décrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, cependant que cette question entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de trancher cette question d'ordre médical, la cour d'appel a violé ce texte, outre l'article 4 du code civil et les articles 12 et 232 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10840
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10840


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10840
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