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19/01/2017 | FRANCE | N°15-28830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-28830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui ayant délivré, le 3 décembre 2014, une

mise en demeure d'avoir à payer une pénalité financière d'un certain montant, pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui ayant délivré, le 3 décembre 2014, une mise en demeure d'avoir à payer une pénalité financière d'un certain montant, pour fausse déclaration sur sa situation familiale afin de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à son recours, le jugement relève qu'à l'audience, dans un français approximatif, mais aidée par son fils, Mme X... a répondu avec pudeur aux questions du tribunal pour justifier comment, depuis son divorce, elle a dû vivre chez des tiers qui ont accepté de l'héberger à titre gratuit ; que l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale vise expressément la situation de l'intéressé et « du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS » et qu'en l'espèce, Mme X... ne se trouvait pas dans une de ces situations ; qu'il retient que compte tenu de sa bonne foi, il convient de constater l'absence de fondement de la pénalité appliquée et donc d'annuler la mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 3 décembre 2014 pour absence de cause ;

AUX MOTIFS QU'à l'audience, dans un français approximatif, mais aidée par son fils, Mme X... a répondu avec pudeur aux questions du tribunal pour justifier comment, depuis son divorce, elle a dû vivre chez des tiers qui ont accepté de l'héberger à titre gratuit ; que l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale vise expressément la situation de l'intéressé et « du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS » ; qu'en l'espèce, Mme X... ne se trouvait pas dans une de ces situations ; que compte tenu de sa bonne foi, il convient de constater l'absence de fondement de la pénalité appliquée et donc d'annuler la mise en demeure ;

1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que d'une demande de délais de paiement et non pas d'une demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 3 décembre 2014 ; qu'en prononçant l'annulation de cette mise en demeure pour absence de cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la pénalité prononcée à l'encontre de Mme X... était fondée, la CNAV invoquait et produisait le rapport d'enquête confiée à un agent assermenté, lequel avait conclu qu'il existait un concubinage entre Mme X... et M. Y...; qu'en jugeant que l'assurée ne se trouvait pas en situation de concubinage, sans examiner ce document, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu la « bonne foi » de l'assurée pour juger sans fondement la pénalité appliquée et annuler la mise en demeure ; qu'en se déterminant au regard de la bonne foi de la demanderesse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28830
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-28830


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28830
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