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19/01/2017 | FRANCE | N°15-26655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-26655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un

taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moin...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Lorraine tubes (la société), a déclaré, le 19 novembre 2009, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 9 décembre 2010, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; qu'après consolidation de l'état de M. X..., le 5 janvier 2011, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 20 %, taux ramené à 10 % par un tribunal du contentieux technique ; que la société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la caisse a saisi le comité, le 13 août 2010, sur la base d'un avis de son médecin-conseil du 21 juillet 2010 mentionnant que l'état de l'intéressé était stabilisé à cette date et que l'incapacité permanente estimée était égale ou supérieure à 25 % ; qu'après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente de M. X... a été évalué à 20 % et la consolidation de son état en rapport avec la maladie professionnelle a été fixée au 5 janvier 2011 ; que sur contestation de la société, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy a fixé à 10 %, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... ; que l'état de santé de l'intéressé n'était donc pas stabilisé au moment où le médecin-conseil s'est prononcé le 21 juillet 2010 ; qu'il en résulte que, dans les rapports entre la caisse et la société, la maladie de M. X... ne peut être considérée comme une maladie professionnelle dans la mesure où, s'agissant d'une maladie non prévue par un tableau, elle n'est pas à l'origine d'une incapacité permanente au moins égale à 25 % ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Lorraine tubes, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Lorraine tubes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, elle a déclaré inopposable à la société LORRAINE TUBES la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 09 décembre 2010 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 12 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions combinées de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du. code de la sécurité sociale et de l'article R. 461-8, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Attendu que la caisse a transmis le dossier de M. X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 13 août 2010 sur la base d'un avis de son médecin-conseil du 21 juillet 2010 mentionnant que l'état de l'intéressé était stabilisé à cette date et que l'incapacité permanente estimée était égale ou supérieure à 25 % ; Mais attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des écritures de la caisse qu'après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente de M. X... a été fixé à 20 % et que la consolidation de son état en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 5 janvier 2011 ; que sur contestation de la société Lorraine Tubes, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy a fixé à 10 %, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... suite à la maladie professionnelle hors tableau du 12 novembre 2009 ; que l'état de santé de M. X... n'était donc pas stabilisé au moment où le médecin-conseil s'est prononcé le 21 juillet 2010 ; Qu'il en résulte que, dans les rapports entre la caisse et la société Lorraine Tubes, la maladie de M. X... du 12 novembre 2009 ne peut être considérée comme une maladie professionnelle dans la mesure où, s'agissant d'une maladie non prévue par un tableau des maladies professionnelles, elle n'est pas à l'origine d'une incapacité permanente au moins égale à 25% ; Qu'en conséquence, la décision de la caisse ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 12 novembre 2009 de M. X... doit être déclarée inopposable à la société Lorraine Tubes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la régularité d'une décision de prise en charge s'apprécie à la date de la décision ; que lorsque l'affection déclarée n'est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, le médecin-conseil estime un taux d'incapacité permanente prévisible, à la date de la demande, afin de déterminer si le dossier doit être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se prononce, de même que la CPAM, sur la base de ce taux prévisionnel ; qu'au cas d'espèce, la décision de prise en charge est intervenue sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'à la date de la transmission du dossier au comité, le médecin conseil estimait que le taux d'incapacité permanente prévisible excédait 25% ; qu'en ce fondant dès lors, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM, sur un taux d'incapacité permanente établi postérieurement à la décision de prise en charge, après consolidation, les juges d'appel ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, il appartenait aux juges du fond de s'interroger sur le bien fondé de la décision au regard du taux prévisionnel retenu successivement par le médecin-conseil, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la CPAM ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26655
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Conditions - Maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles - Taux d'incapacité permanente - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie - Rapport établi par le service du contrôle médical - Evaluation du taux d'incapacité permanente - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie - Rapport établi par le service du contrôle médical - Evaluation du taux d'incapacité permanente - Portée

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie


Références :

articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-26655, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26655
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