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19/01/2017 | FRANCE | N°15-26422;15-26423;15-26424;15-26425;15-26426;15-26427;15-26428;15-26429;15-26430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-26422 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-26.422, F 15-26.423, H 15-26.424, G 15-26.425, J 15-26.426, K 15-26.427, M 15-26.428, N 15-26.429 et P 15-26.430 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 463 du code de procédure civile et 1213 du code civil dans sa version applicable ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SIGC, devenue le 28 octobre 1988 la société Flertex, a, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs signé le 21 juin 1988 avec la société Valéo, repris l'exploi

tation du site de Saint-Florentin, lequel a été inscrit sur la liste des étab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-26.422, F 15-26.423, H 15-26.424, G 15-26.425, J 15-26.426, K 15-26.427, M 15-26.428, N 15-26.429 et P 15-26.430 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 463 du code de procédure civile et 1213 du code civil dans sa version applicable ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SIGC, devenue le 28 octobre 1988 la société Flertex, a, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs signé le 21 juin 1988 avec la société Valéo, repris l'exploitation du site de Saint-Florentin, lequel a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 29 mars 1999 ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner in solidum la société Flertex et la société Valéo au paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ; que, par arrêts du 19 novembre 2014, la responsabilité solidaire des sociétés a été retenue, celles-ci étant condamnées à payer à chacun des salariés une somme en réparation de ces préjudices ; que la société Valéo, faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur sa demande en garantie contre la société Flertex, a saisi la cour d'appel de requêtes en omission de statuer ;
Attendu que, pour rejeter ces requêtes, les arrêts retiennent que la cour d'appel, dans sa motivation, fait état de la clause du traité d'apport du 21 juin 1988 selon laquelle la société Flertex est, par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du code du travail, subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés, mais poursuit en relevant que la société Flertex, en sa qualité de nouvel employeur, est tenue de la même obligation de sécurité de résultat que la société Valéo à l'égard de tous ses salariés et qu'il revient, en conséquence, à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert, qu'ayant considéré ensuite que la société Flertex, succédant à la société Valéo, avait contribué au préjudice résultant pour les salariés de leur exposition aux poussières d'amiante, elle a confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Valéo et Flertex et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Valéo sur l'appel en garantie pour ensuite écarter cette demande et ne retenir qu'une condamnation solidaire, que la condamnation solidaire des sociétés Valéo et Flertex induisant nécessairement le rejet de la demande en garantie, la cour n'avait pas à statuer sur cette demande dans son dispositif pour en débouter la société Valéo ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum sur l'action engagée par le créancier, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercée par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel, dont l'arrêt précédent ne comportait aucun chef de dispositif rejetant le recours en garantie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Flertex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flertex à payer à la société Valéo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse aux pourvois n° E 15-26.422, F 15-26.423, H 15-26.424, G 15-26.425, J 15-26.426, K 15-26.427, M 15-26.428, N 15-26.429 et P 15-26.430
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la requête de la société Valeo tendant à la réparation d'une omission de statuer ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, "constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision" ; que dans ses conclusions d'appel, la société Valeo demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit aux demandes indemnitaires du salarié, d'une part, et retenu une responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex, d'autre part, et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement d'en réduire le montant et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Flertex à garantir la société Valeo des condamnations qui seraient mises à sa charge ; que la cour, dans sa motivation, fait état de la clause du traité d'apport du 21 juin 1988 selon laquelle la société Flertex est par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés, mais poursuit en relevant que la société Flertex, en sa qualité de nouvel employeur, est tenue de la même obligation de sécurité de résultat que la société Valeo à l'égard de tous ses salariés et qu'il revient en conséquence à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert ; qu'ayant considéré ensuite que la société Flertex, succédant à la société Valeo, avait contribué au préjudice résultant pour [le salarié] de son exposition aux poussières d'amiante, elle a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il avait retenu la responsabilité solidaire des sociétés Valeo et Flertex ; qu'en statuant ainsi, la cour répond aux conclusions de la société Valeo sur l'appel en garantie pour ensuite écarter cette demande et ne retenir qu'une condamnation solidaire ; que la condamnation solidaire des sociétés Valeo et Flertex induisant nécessairement le rejet de la demande en garantie, la cour n'avait pas à statuer sur cette demande dans son dispositif pour en débouter la société Valeo ; que la requête en omission de statuer n'est donc pas fondée et sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer, dans le dispositif de son jugement, sur tout ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour rejeter la requête de la société Valeo en réparation de l'omission de statuer sur sa demande tendant à être garantie par la société Flertex des condamnations prononcées à son encontre, que « la cour n'avait pas à statuer sur cette demande dans son dispositif pour en débouter la société Valeo » (arrêt, p. 3, § 9), la Cour d'appel a violé les articles 5, 455, alinéa 2, et 463 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer ; qu'en retenant, pour rejeter la requête de la société Valeo en réparation de l'omission de statuer sur sa demande tendant à être garantie par la société Flertex des condamnations prononcées à son encontre, que, dans son précédent arrêt, elle avait « écarté cette demande [en] ne reten[ant] qu'une condamnation solidaire » et que, « la condamnation solidaire des sociétés Valeo et Flertex induisant nécessairement le rejet de la demande en garantie, la cour n'avait pas à statuer sur cette demande dans son dispositif pour en débouter la société Valeo » (arrêt, p. 3, § 9), quand, ce faisant, elle n'avait pas statué sur la contribution à la dette des codébiteurs solidaires, la Cour d'appel a violé les articles 463 du Code de procédure civile et 1213 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26422;15-26423;15-26424;15-26425;15-26426;15-26427;15-26428;15-26429;15-26430
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2017, pourvoi n°15-26422;15-26423;15-26424;15-26425;15-26426;15-26427;15-26428;15-26429;15-26430


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26422
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