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19/01/2017 | FRANCE | N°15-25212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-25212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Gaston X..., Mme Marie-Ena X..., Mme Catherine X..., M. Jean-Paul X..., M. Michel X..., M. Christian X... et la société CBOI se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 11 mai 2015, portant tr

ansfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du territoire...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Gaston X..., Mme Marie-Ena X..., Mme Catherine X..., M. Jean-Paul X..., M. Michel X..., M. Christian X... et la société CBOI se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 11 mai 2015, portant transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du territoire de la Côte ouest, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 13 mars 2014 ;
Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° Q 15-25. 212 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et la société CBOI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré « expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST (TCO) les : immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections : AB 530- AB 531- AB 532- AB 533- AB 534- AB 535- AB 536- AB 537- AB 538- AB 4- AB 572- AB 573- AB 514- AB 575- AB 516- AB 577- AR 1 578- AB579- AB 19- AB616- AB615 · AB 374- HN 4- HN 13- HN245- HN. 247- HN259- HN IS-HN 5, appartenant à divers propriétaires et situés sur le territoire de la commune de Saint-Paul, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages. Extrait d'état parcellaire joint ».
ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré « expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST (TCO) les : immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections : AB 530- AB 531- AB 532- AB 533- AB 534- AB 535- AB 536- AB 537- AB 538- AB 4- AB 572- AB 573- AB 514- AB 575- AB 516- AB 577- AR 1 578- AB579- AB 19- AB616- AB615 · AB 374- HN 4- HN 13- HN245- HN. 247- HN259- HN IS-HN 5, appartenant à divers propriétaires et situés sur le territoire de la commune de Saint-Paul, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages. Extrait d'état parcellaire joint ».
AU VISA de la justification de notification individuelle en date du 12 novembre 2013 de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire aux propriétaires dont les noms figurent à l'état parcellaire et à ceux identifiés comme étant bénéficiaires des droits sur les terrains dont il est apparu que les propriétaires étaient décédés ;
1- ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation précise l'identité des expropriés ; qu'en se bornant, pour préciser cette identité, à renvoyer à l'état parcellaire annexé, l'ordonnance a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
2- ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu de l'arrêté de cessibilité auquel est annexé l'état parcellaire ; que les jugements doivent être motivés ; que le juge de l'expropriation ne pouvait donc annexer à son ordonnance un extrait, comportant 30 pages, d'un état parcellaire qui en comportait 112, sans préciser ce qui commandait une telle sélection ; que l'ordonnance a violé les articles L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 455 du code civil ;
3- ALORS QUE de surcroît, une décision de justice constitue un tout ; qu'une décision comportant plusieurs parties ne peut comporter autant de versions différentes que de parties ; que l'ordonnance portant le n° 15/ 00004, rendue le 11 mai 2015, ne pouvait dès lors se voir annexer un extrait différent de l'état parcellaire selon la personne à laquelle elle était notifiée ;
4- ALORS QUE le juge de l'expropriation se prononce au vu des pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles ; qu'en ne précisant ni les noms des expropriés, ni les dates auxquelles ils avaient reçu les notifications du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-1, 4e, et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25212
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-25212


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25212
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