LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 2, a de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2007 par la société Sisu Capital limited, société de droit anglais, en qualité de directeur d'investissement ; que par avenant à son contrat de travail, du 10 juillet 2009, le lieu principal de son contrat de travail, qui était dans les locaux de la société à Londres, a été fixé à son domicile, à Paris ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juillet 2011 ;
Attendu que pour dire la loi anglaise applicable à la relation contractuelle, l'arrêt, après avoir exposé que par avenant du 10 juillet 2009 au contrat de travail du salarié, il avait été stipulé que le lieu de travail de celui-ci était "à (son) domicile à Paris et quand (il travaillerait) à Londres, dans les locaux de l'entreprise (...), mais (qu'il serait) appelé à voyager là où la société mène ses affaires à l'intérieur et hors de France ou d'accomplir (ses) responsabilités et devoirs à tout autre endroit où la société (le lui) demandera de façon raisonnable de temps en temps", retient que les fonctions du salarié impliquaient de nombreux déplacements professionnels non seulement en France mais aussi en Allemagne et en Pologne et que celui-ci devait, en outre, se rendre fréquemment à Londres, où se trouvait le centre de décision, siège et unique établissement de la société, pour rendre compte de son activité ; qu'enfin il travaillait en liens étroits avec son supérieur hiérarchique et ses collaborateurs, lesquels travaillaient depuis le Royaume-Uni ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le lieu de travail du salarié était contractuellement fixé à Paris, sans relever d'éléments dont il serait résulté que le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'aurait pas été la France, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sisu Capital limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi anglaise était applicable à la relation contractuelle et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' (…) il importe d'établir, d'abord, à partir des éléments caractérisant la relation de travail, le lieu où le salarié s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur afin de déterminer s'il accomplit habituellement son travail dans un même pays, faute de quoi sa situation ne relèverait pas de l'hypothèse prévue à l'article 6 § 2 – a) de la convention de Rome, la cour devant alors rechercher avec quel pays le contrat de travail du salarié exerçant ses activités dans plus d'un Etat contractant présentait les liens les plus étroits ; que l'avenant du 10 juillet 2009 précisait ainsi le lieu de travail de M. X..., modifiant sur ce point son contrat initial et l'avenant du 8 mai 2009, selon la traduction libre non contestée par les parties : « votre lieu de travail est à votre domicile à Paris et quand vous travaillerez à Londres, dans les locaux de l'entreprise au 11-12 Hanover street, mais vous serez appelé à voyager là où la société mène ses affaires à l'intérieur et hors de France ou d'accomplir vos responsabilités et devoirs à tout autre endroit où la société vous le demandera de façon raisonnable de temps en temps » ; que les fonctions de M. X... impliquaient de nombreux déplacements professionnels ; qu'il devait en effet gérer plusieurs sociétés de fonds propres privés implantées dans différents pays (…) ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que les sociétés gérées par M. X... étaient situées, non seulement en France (…), mais aussi en Allemagne (…) et en Pologne (…) ; qu'en outre, M. X... devait se rendre fréquemment à Londres, au siège de la société, pour rendre compte de son activité ; qu'il travaillait en effet en lien étroit avec son supérieur hiérarchique direct (…) et les collaborateurs placés sous son autorité, dont il se plaint au demeurant dans sa lettre de prise d'acte ; que l'ensemble des salariés travaillait depuis le Royaume-Uni, en dépit du fait que, dans le cadre de son activité de développement d'investissements, la société Sisu Capital Limited devait intervenir dans plusieurs pays (Pologne, Russie, France, Royaume-Uni, etc.), l'employeur n'ayant qu'un unique établissement constitué par son siège social à Londres où se trouvait son centre de décision ; que le fait que M. X... ait été autorisé à travailler depuis son domicile parisien, à sa demande, n'avait pas entraîné de modification dans ses missions ni supprimé la nécessité des déplacements auprès des société qu'il était chargé de gérer ainsi qu'au siège de la société auquel il devait se rendre régulièrement ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays ; que dès lors qu'il exerçait ses activités dans plus d'un Etat contractant, après sa domiciliation en France, comme lorsqu'il résidait à Londres, il y a lieu de faire application de l'article 6 § 2, b) de la convention de Rome, de sorte que le contrat doit être régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (…) ; qu'aucune des trois clauses comportant une modification du contrat de travail initial dont M. X... ne conteste pas qu'il était régi par le droit anglais ne légitime une modification du droit applicable, alors qu'au contraire il résulte des termes mêmes de l'avenant signé par les deux parties que M. X... avait deux lieux de travail, à savoir son domicile parisien et le siège de la société à Londres ; que l'employeur acceptait de rembourser la couverture d'assurance maladie payée en France par M. X..., le salarié n'étant pas privé de la possibilité d'adhérer à la complémentaire santé anglaise de l'entreprise, la société Sisu Capital Limited s'étant d'ailleurs formellement engagée par courriel du 26 octobre 2010 à continuer à payer la contribution due pour une assurance supplémentaire si le salarié décidant de la conserver ; que les parties avaient entendu conserver le régime des congés payés du Royaume Uni, fût-il moins favorable que celui institué par le code du travail applicable en France (…) ; que la rédaction en anglais du contrat de travail et de ses avenants – y compris de celui fixant l'un de ses lieux de travail à Paris -, l'utilisation de la langue anglaise dans l'exercice par M. X... de son activité et dans ses liens avec la direction et les autres salariés de la société Sisu capital Limited, la rémunération servie en livres sterling, le délivrance mensuelle d'un bulletin de salaire anglais en plus du bulletin de paie français destiné à faire mention des prélèvements sociaux pratiqués en France, ainsi que la référence au régime des congés payés dont bénéficiaient les ressortissants du Royaume-Uni, caractérisent l'existence de liens étroits entre le contrat de travail de M. X... et le Royaume-Uni, justifiant que soit jugée applicable la loi de ce pays, qui se trouve également être celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART la loi applicable au contrat de travail est celle du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, y compris lorsque le travailleur exerce ses activités dans plusieurs Etats contractants ; que la cour d'appel, en écartant la loi française, motif pris de ce que M. X... exerçait ses activités dans plus d'un Etat contractant, a violé l'article 6 § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque le travailleur exerce son activité dans plusieurs Etats contractants, la loi du pays où il accomplit habituellement son travail en exécution du contrat est celle du lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de ses obligations à l'égard de l'employeur, cette appréciation devant s'effectuer en tenant compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du salarié ; que la cour d'appel, en relevant que l'ensemble des salariés travaillaient depuis le Royaume-Uni et que l'employeur avait pour unique établissement son siège social situé à Londres, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 6 § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
3) ET ALORS QUE lorsque le travailleur exerce son activité dans plusieurs Etats contractants, la loi du pays où il accomplit habituellement son travail en exécution du contrat est celle du lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de ses obligations à l'égard de l'employeur, cette appréciation devant s'effectuer en tenant compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du salarié ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait exercé son activité à partir de Paris pendant les deux dernières années de son contrat, et qu'il ne se rendait à Londres « régulièrement », que pour « rendre compte » de cette activité, outre ses déplacements en France, Allemagne et Pologne où étaient localisées les sociétés qu'il gérait, ce dont il se déduisait qu'il s'acquittait habituellement de ses obligations depuis Paris, a, en considérant qu'aucun lieu d'accomplissement habituel du travail ne pouvait être déterminé, refusé de tirer les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 6 § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
4) ET ALORS ENFIN QU'en cas de changement non temporaire du lieu d'accomplissement habituel du travail au cours de la relation contractuelle et si les parties n'ont pas pris le soin de préciser la loi à laquelle elles entendaient soumettre leur relation contractuelle, c'est le critère lié au lieu d'accomplissement habituel de travail qui doit prévaloir ; que la cour d'appel, qui a constaté que la modification du lieu de travail du salarié n'était pas temporaire et que les parties n'avaient pas pris le soin de préciser que la loi anglaise demeurait applicable en dépit de cette modification, a refusé de tirer les conséquences de ses constatations en appliquant l'élément de rattachement tiré des liens prétendument plus étroits du contrat avec le Royaume-Uni, au détriment du critère de lieu d'accomplissement habituel de l'activité, en violation de l'article 6 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi anglaise était applicable à la relation contractuelle et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' (…) il importe d'établir, d'abord, à partir des éléments caractérisant la relation de travail, le lieu où le salarié s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur afin de déterminer s'il accomplit habituellement son travail dans un même pays, faute de quoi sa situation ne relèverait pas de l'hypothèse prévue à l'article 6 § 2, a) de la convention de Rome, la cour devant alors rechercher avec quel pays le contrat de travail du salarié exerçant ses activités dans plus d'un Etat contractant présentait les liens les plus étroits ; que l'avenant du 10 juillet 2009 précisait ainsi le lieu de travail de M. X..., modifiant sur ce point son contrat initial et l'avenant du 8 mai 2009, selon la traduction libre non contestée par les parties : « votre lieu de travail est à votre domicile à Paris et quand vous travaillerez à Londres, dans les locaux de l'entreprise au 11-12 Hanover street, mais vous serez appelé à voyager là où la société mène ses affaires à l'intérieur et hors de France ou d'accomplir vos responsabilités et devoirs à tout autre endroit où la société vous le demandera de façon raisonnable de temps en temps » ; que les fonctions de M. X... impliquaient de nombreux déplacements professionnels ; qu'il devait en effet gérer plusieurs sociétés de fonds propres privés implantées dans différents pays (…) ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que les sociétés gérées par M. X... étaient situées, non seulement en France (…), mais aussi en Allemagne (…) et en Pologne (…) ; qu'en outre, M. X... devait se rendre fréquemment à Londres, au siège de la société, pour rendre compte de son activité ; qu'il travaillait en effet en lien étroit avec son supérieur hiérarchique direct (…) et les collaborateurs placés sous son autorité, dont il se plaint au demeurant dans sa lettre de prise d'acte ; que l'ensemble des salariés travaillait depuis le Royaume-Uni, en dépit du fait que, dans le cadre de son activité de développement d'investissements, la société Sisu Capital Limited devait intervenir dans plusieurs pays (Pologne, Russie, France, Royaume-Uni, etc.), l'employeur n'ayant qu'un unique établissement constitué par son siège social à Londres où se trouvait son centre de décision ; que le fait que M. X... ait été autorisé à travailler depuis son domicile parisien, à sa demande, n'avait pas entraîné de modification dans ses missions ni supprimé la nécessité des déplacements auprès des société qu'il était chargé de gérer ainsi qu'au siège de la société auquel il devait se rendre régulièrement ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays ; que dès lors qu'il exerçait ses activités dans plus d'un Etat contractant, après sa domiciliation en France, comme lorsqu'il résidait à Londres, il y a lieu de faire application de l'article 6 § 2, b) de la convention de Rome, de sorte que le contrat doit être régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (…) ; qu'aucune des trois clauses comportant une modification du contrat de travail initial dont M. X... ne conteste pas qu'il était régi par le droit anglais ne légitime une modification du droit applicable, alors qu'au contraire il résulte des termes mêmes de l'avenant signé par les deux parties que M. X... avait deux lieux de travail, à savoir son domicile parisien et le siège de la société à Londres ; que l'employeur acceptait de rembourser la couverture d'assurance maladie payée en France par M. X..., le salarié n'étant pas privé de la possibilité d'adhérer à la complémentaire santé anglaise de l'entreprise, la société Sissu Capital Limited s'étant d'ailleurs formellement engagée par courriel du 26 octobre 2010 à continuer à payer la contribution due pour une assurance supplémentaire si le salarié décidant de la conserver ; que les parties avaient entendu conserver le régime des congés payés du Royaume Uni, fût-il moins favorable que celui institué par le code du travail applicable en France (…) ; que la rédaction en anglais du contrat de travail et de ses avenants – y compris de celui fixant l'un de ses lieux de travail à Paris -, l'utilisation de la langue anglaise dans l'exercice par M. X... de son activité et dans ses liens avec la direction et les autres salariés de la société Sisu capital Limited, la rémunération servie en livres sterling, le délivrance mensuelle d'un bulletin de salaire anglais en plus du bulletin de paie français destiné à faire mention des prélèvements sociaux pratiqués en France, ainsi que la référence au régime des congés payés dont bénéficiaient les ressortissants du Royaume-Uni, caractérisent l'existence de liens étroits entre le contrat de travail de M. X... et le Royaume-Uni, justifiant que soit jugée applicable la loi de ce pays, qui se trouve également être celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le juge ne peut déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, c'est le siège de l'établissement ayant embauché le travailleur qui désigne la loi applicable au contrat et, qu'en toute hypothèse, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente avec un autre Etat des liens plus étroits que ceux existants avec celui qu'a désigné l'une ou l'autre des règles de conflits spécifiques précédentes, c'est la loi de cet autre Etat qui est applicable ; que la cour d'appel, après avoir fait prévaloir la règle de conflit désignant comme loi applicable celle du lieu de l'établissement qui a embauché le salarié, a retenu que le contrat de travail de M. X... avait des liens étroits avec ce même Etat ; qu'en statuant par un tel motif, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si le contrat de travail ne présentait pas des liens plus étroits avec la loi française qu'avec la loi anglaise, désignée par la règle de conflit liée au lieu de l'établissement ayant procédé à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 2 de la convention de Rome ;
2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail et celle du lieu de l'établissement ayant embauché le travailleur doivent être écartées s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existait des liens plus étroits entre le contrat de travail et un autre pays ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., outre qu'il avait travaillé pendant les deux dernières années de son contrat depuis la France, y avait fixé sa résidence et était affilié aux organismes sociaux en France ; qu'en ne déduisant pas de ces éléments que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec le Royaume-Uni, la cour d'appel a violé l'article 6 § 2 de la convention de Rome ;
3) ET ALORS ENFIN QUE M. X... faisait valoir qu'il était non seulement affilié aux organismes sociaux français, mais encore qu'il s'acquittait de ses impôts en France ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions du salarié sur ce point, qui étaient pourtant de nature à caractériser, à côté des autres circonstances tenant au régime de protection sociale auquel il était soumis, à son lieu de résidence et au lieu depuis lequel il exerçait le plus souvent son activité, l'existence de liens plus étroits avec la France qu'avec le Royaume-Uni ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.