LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 juin 2015, en ce qu'il casse l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions alors qu'il doit être cassé sauf en ce qu'il déboute Mme Christiane X... divorcée Y... de ses demandes à l'encontre de la SCP Banville et Ténière ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 769 F-D du 30 juin 2015 en son dispositif de la manière suivante : "Casse et annule l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, sauf en ce qu'il déboute Mme Christiane X... divorcée Y... de ses demandes à l'encontre de la SCP Banville et Ténière" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.