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18/01/2017 | FRANCE | N°16-11664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 16-11664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2015), que Marcel X... a consenti une donation portant sur des biens de sa succession à Denise Y..., son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que le donateur est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder son épouse et trois fils issus d'une précédente union : MM. Marcel, Gilles et Bernard X... (les consorts X...) ; que Denise Y... est décédée le 2 février 2007, en laissant son fils pour

lui succéder, M. Z... ; que des difficultés sont survenues lors du partage...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2015), que Marcel X... a consenti une donation portant sur des biens de sa succession à Denise Y..., son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que le donateur est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder son épouse et trois fils issus d'une précédente union : MM. Marcel, Gilles et Bernard X... (les consorts X...) ; que Denise Y... est décédée le 2 février 2007, en laissant son fils pour lui succéder, M. Z... ; que des difficultés sont survenues lors du partage des intérêts patrimoniaux de Denise Y... et Marcel X... et de la succession de ce dernier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que M. Z..., par représentation de sa mère Denise Y..., a droit au quart en pleine propriété de la succession de Marcel X... et de désigner un notaire chargé des opérations de liquidation de cette succession ;

Attendu d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont pas soutenu que M. Z... n'avait pu rétracter sa renonciation à la succession de Marcel X..., en représentation de sa mère, dès lors qu'ils avaient accepté la succession avant cette rétractation ; que le grief de la première branche est nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que M. Z... avait rétracté sa renonciation, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Marcel, Gilles et Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Marcel, Gilles et Bernard X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Z... par représentation de sa mère Denise Y... avait droit au quart en pleine propriété de la succession de Marcel X... et d'AVOIR désigné le Président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marcel X... sous la surveillance du juge de la mise en état de la première section de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

AUX MOTIFS QUE M. Marcel X... avait, par un acte en date du 6 janvier 1998, consenti à son épouse, Mme Denise Y..., une donation portant, au cas où elle lui survivrait, et en présence d'héritiers réservataires, sur l'une ou l'autre, à son choix, des plus fortes quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit en encore en pleine propriété et nue-propriété ; que la convention prévoyait que le choix de la quotité disponible donnée appartiendrait exclusivement à la donataire ; que Mme Denise Y... est décédée moins d'un mois après son mari, sans avoir opté ; que l'article 757 du Code civil n'offre au conjoint survivant un choix entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart de ceux-ci que dans le cas où tous les enfants sont issus des deux époux ; qu'en présence, comme en l'espèce, d'un enfant qui n'était pas issu des deux époux, Mme Denise Y... ne disposait pas d'un droit d'option légal et ne pouvait en principe recueillir que la propriété du quart des biens, sauf libéralité consentie par son conjoint ; que c'est en vertu de la donation du 6 janvier 1998 que Mme Denise Y... s'est vue conférer un droit d'option ;
que cette donation lui ouvrait les droits prévus par l'article 1094-1 du Code civil, plus larges que la seule propriété du quart des biens du défunt visée à l'article 757 du Code civil, dont elle ne pouvait être privée par l'effet de la libéralité, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 758-6, puisque M. Marcel X... n'avait pas exprimé la volonté de l'en écarter ; mais que d'une part, il ne résulte d'aucun des actes invoqués par les consorts X..., qui font dire à la pièce qu'ils communiquent sous le n° 10 ce qu'elle ne dit pas, que Mme Denise Y... avait, avant son décès, manifesté l'intention non équivoque d'opter pour l'usufruit de la succession de son époux ; que d'autre part, comme l'a justement dit le tribunal, en réservant le choix à Mme Denise Y... exclusivement, M. Marcel X... a entendu que ce droit d'option, qui présente un caractère patrimonial, ne soit cependant pas transmis au fils de la donataire, M. Joël Z... ; que dès lors que Mme Denise Y..., à laquelle seule il revenait de fixer la nature et l'étendue de ses droits dans les limites de la quotité disponible légale, n'avait pas opté lorsqu'elle est décédée, l'objet de la donation est devenu indéterminable et celle-ci doit être considérée comme frappée d'une caducité qui a fait ainsi disparaître le droit d'option qui en était issu ; que dès lors et en l'absence de ce droit, la présomption édictée par l'article 758-4 du Code civil, qui ne s'applique qu'à la vocation légale du conjoint survivant, ne joue pas et les dispositions de l'article 757 retrouvent de plein droit application ; qu'à supposer que les actes notariés invoqués par les appelants, l'acte de notoriété dressé le 28 mars 2007, mentionnant que M. Joël Z... donnait son accord pour considérer que sa mère avait tacitement opté pour l'usufruit de tous les biens composant la succession de M. Marcel X..., et l'acte de clôture d'inventaire établi le 24 novembre 2008, également en la présence de M. Joël Z..., rappelant cette mention, aient contenu une renonciation de ce dernier aux droits que sa mère détenait dans la succession de M. Marcel X..., M. Joël Z... a pu valablement rétracter cette renonciation dans le délai prévu par l'article 780 du Code civil par ses conclusions du 9 avril 2010 par lesquelles il demandait au tribunal de constater qu'il avait droit, par représentation de sa mère, à la propriété du quart des biens dépendant de la succession de M. Marcel X... ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a dit que M. Joël Z... a, par représentation de sa mère, droit au quart en pleine propriété de la succession de M. Marcel X..., et désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes d'un acte notarié du 6 janvier 1998, M. Marcel X... a fait donation au profit de Mme Denise Y..., qui l'a acceptée, de la quotité permise au jour de son décès sur les biens composant sa succession ; qu'il était précisé dans l'acte qu'en cas d'existence d'héritiers à réserve, au choix de la donataire, la donation portait sur les plus fortes quotités disponibles qui seront permises entre époux, au jour du décès du donateur, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue-propriété ; qu'il était précisé dans l'acte que le choix de la quotité disponible donnée appartiendrait exclusivement à la donataire qui pourrait attendre, jusqu'au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu'elle n'y soit contrainte préalablement par l'un ou l'autre des héritiers réservataires dans la forme légale ; que Mme Y... est décédée le 2 février 2007 sans avoir opté pour les modalités d'exécution de la donation ; que M. Joël Z... se prévaut des dispositions de l'article 757 du code civil et entend exercer l'option en qualité d'héritier de sa mère à raison d'un quart en pleine propriété ; que si le droit d'option revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit ; qu'en l'espèce, l'acte de donation indique très clairement que le choix appartient exclusivement à la donataire ; que le droit d'option n'a dès lors pu être transféré à M. Joël Z... ; que la donation est caduque et que ce sont les dispositions légales qui s'appliquent ; qu'aux termes des dispositions de l'article 757 du Code civil, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; que tel est le cas en l'espèce, les héritiers n'étant pas les enfants issus des deux époux ; qu'en conséquence, Mme Y... dans le cadre du régime légal applicable à la succession de M. Marcel X... ne disposait pas d'un droit d'option et ne pouvait bénéficier que de la propriété du quart sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auquel seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport ; que le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'a disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire et sans préjudicier au droit de réserve ou au droit de retour ; que c'est en conséquence à juste titre que M. Joël Z..., en tant qu'héritier de Madame Denise Y..., demande par représentation, à bénéficier d'un quart en pleine propriété de la succession de M. Marcel X... ; que le notaire procédera d'abord aux opérations de compte liquidation partage des biens indivis entre M. Marcel X... et Mme Denise Y..., la moitié revenant à chacune des deux successions ;

1°) ALORS QUE l'héritier renonçant ne peut rétracter son option si un autre héritier a d'ores et déjà accepté la succession ; qu'en retenant qu'un quart de la succession de Marcel X... devait revenir à M. Z..., dans la mesure où il avait valablement rétracté par le dépôt de ses conclusions du 9 avril 2010 la renonciation contenue dans l'acte de notoriété du 28 mars 2007 et dans l'acte de clôture d'inventaire du 24 novembre 2008, cependant que, par acte du 22 février 2010, les consorts avaient assigné M. Z... en partage, ce dont il résultait qu'ils avaient accepté la succession et, partant, que M. Z... ne pouvait rétracter sa renonciation, la Cour d'appel a violé l'article 807 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant qu'un quart de la succession de Marcel X... devait revenir à M. Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas renoncé à revendiquer les droits que détenait sa mère dans la succession de Marcel X... lors de la rédaction devant notaire de l'acte de notoriété du 28 mars 2007 et de l'acte de clôture d'inventaire du 24 novembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 804 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Z... par représentation de sa mère Denise Y... avait droit au quart en pleine propriété de la succession de Marcel X... et d'AVOIR désigné le Président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Marcel X... sous la surveillance du juge de la mise en état de la première section de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

AUX MOTIFS QUE Mme Denise Y... a souscrit un contrat d'assurance-vie et versé le 30 septembre 2003 à ce titre une somme de 30.000,00 euros provenant du compte joint des époux ; que cette somme est, selon les dispositions du contrat de mariage susvisées, présumée indivise entre les époux, et le fait, relevé par le tribunal, que M. Marcel X... ait, compte tenu de la différence de revenus entre les époux, alimenté le compte joint à proportion de 81,88 % ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que la somme de 30.000 euros lui appartenait à titre personnel, alors que Mme Y... avait, en 1977, vendu un fonds de commerce et qu'elle percevait d'autre part des revenus locatifs ; qu'il doit donc être considéré comme seulement établi que le contrat d'assurance-vie a été abondé au moyen de fonds appartenant à M. Marcel X... pour la moitié de la somme versée, soit 15.000 euros ; que M. Joël Z... ne démontre pas que M. Marcel X..., qui était désigné bénéficiaire de premier rang du contrat, a entendu se dépouiller irrévocablement de cette somme en faveur de Mme Denise Y... ; que ce versement ne peut dès lors être qualifié de donation ; que le jugement doit être également infirmé en ce qu'il a dit que M. Marcel X... a fait donation à Mme Denise Y... de la somme de 30.000 euros le 30 septembre 2003, et il y a lieu à restitution de la somme de 15.000 euros à la succession de M. Marcel X... ;

ET QUE c'est à juste titre que M. Joël Z..., en tant qu'héritier de Madame Denise Y..., demande par représentation, à bénéficier d'un quart en pleine propriété de la succession de M. Marcel X... ;

ALORS QUE l'héritier qui a dissimulé un bien de la succession ne peut prétendre à sa part dans le bien recelé ; qu'en jugeant que M. Z... avait droit à un quart de la succession de Marcel X..., sans répondre aux conclusions par lesquels les consorts X... soutenaient que M. Z... avait dissimulé l'existence d'un contrat d'assurance-vie au cours des opérations de liquidation et partage et qu'il devait en conséquence être privé de ses droits relatifs à ce bien recelé (conclusions, p. 24, 25 et 29), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11664
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°16-11664


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11664
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