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18/01/2017 | FRANCE | N°16-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 16-10751


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire que lui doit Mme X... ;

Attendu que, sous le couvert de grief

s non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de viola...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire que lui doit Mme X... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à verser à M. Y... la seule somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE votre note en délibéré, que la cour n'avait pas sollicitée, a retenu toute mon attention ; la prestation n'ayant pas vocation à compenser la fortune des époux, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats dans ce dossier ;

ALORS QUE le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'une telle demande avait été formulée par le conseil de M. Y..., au vu de la découverte du décès de la mère de Mme X..., ce qui changeait la situation patrimoniale de celle-ci ; qu'en statuant après refus de la réouverture par le conseiller rapporteur, lequel n'avait aucune compétence pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à verser à M. Y... la seule somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Y... et madame X..., respectivement âgés de 66 et 62 ans, sont mariés depuis 40 ans dont 36 ans de vie commune ; la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux mais à assurer à l'époux un mode de vie proche de la pratique antérieure ; qu'elle n'a pas pour objet de réparer le préjudice moral subi par un des conjoints suite à la séparation ; monsieur Y..., ancien cadre à la Banque Postale aujourd'hui retraité, a perçu 27 532 € de pensions et 91 € de revenus de capitaux mobiliers soit un total de ressources de 27 623 € en 2013, soit 2 301,91 € par mois ; qu'il n'a pas daigné actualiser ses revenus en 2014 et 2015 alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il en est de même de sa déclaration sur l'honneur datée du 16 juin 2013 et de ses charges, étant précisé qu'il occupe l'ancien domicile conjugal à titre onéreux ; aucun document récent de nature médicale ne vient justifier de ses problèmes de santé ; il est propriétaire avec son épouse de l'immeuble situé à Dardilly (69), correspondant au logement familial et que les deux époux ont évalué à 400 000 € en 2013, et de 123 003 € d'économies ; madame X..., infirmière salariée, a perçu 27 308 € de salaires ou assimilés en 2013, elle a également disposé de 27 921 € de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 4 602 € ; que ses ressources se sont élevées à 46 155 € en 2014, 3 846 € par mois ; elle est à la retraite depuis le 1er novembre 2014 ; que sa pension au régime général est de 1200,83 € net mensuel, outre une retraite complémentaire IRCANTEC de 780 € soit un total de 1 980 € ; si elle a été arrêtée en 2009 pour "dépression réactionnelle", aucun document récent ne vient attester de ses autres problèmes de santé (notamment audition, décalcification et ostéoporose, thyroïde) ; contrairement à son mari, elle justifie de ses dépenses incompressibles (loyer de 872 €, 15 000 € en moyenne d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux) qui démontrent des charges bien supérieures à celles de son mari (2 013 € d'impôt sur les revenus en 2013) ; si elle dispose de la nue-propriété de 31 parts de la SCI Ferdinand, elle a donné en 2009 à ses enfants la nue-propriété des 540 parts de la SCI DU 50 Bd Malesherbes, se réservant 60 parts en pleine propriété de cette dernière SCI ; la disparité dans les situations de ressources et de patrimoine des parties trouve son origine dans les donations-partages (dès 1985) et dans l'héritage de son père dont madame X... a bénéficié, qui lui procure des revenus de capitaux mobiliers qui ont profité à la communauté tout au long de la vie commune ; au vu de ces éléments, monsieur Y... étant défaillant dans l'administration de la preuve, il convient de dire que la disparité entre les époux sera compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire de 24 000 € ;

1°) - ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction du patrimoine des époux, et en tenant compte des biens dont ils peuvent avoir la nue-propriété ; qu'en se bornant à rappeler que Mme X... était nu-propriétaire de parts de SCI, sans rechercher, malgré les contestations de M. Y..., la valeur des immeubles dont les SCI étaient propriétaires, ni établir la valeur desdites parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) – ALORS QUE Mme X... admettait être nu-propriétaire de 38 parts de la SCI Ferdinand (ses conclusions, p. 13), chiffre accepté par M. Y... (conclusions, p. 12) ; qu'en énonçant qu'elle était propriétaire de 31 parts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10751
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°16-10751


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10751
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