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18/01/2017 | FRANCE | N°15-85812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-85812


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabien X..., - Mme Carmen Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 septembre 2015, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Z... et Mme A...des chefs d'abus de confiance et escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseille...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabien X..., - Mme Carmen Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 septembre 2015, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Z... et Mme A...des chefs d'abus de confiance et escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européen des droits de l'homme, 89, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... et de Mme Y..., épouse X... ;
" aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel des époux X..., il résulte des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale que l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; qu'il est constant que la notification de l'ordonnance, dont appel a été interjeté par déclaration, en date du 7 août 2015, au greffe, a été adressée le 11 avril 2013 par lettre recommandée à Me Catherine C...
... 69477 Lyon cedex 06 ; que celle-ci expose qu'ayant changé d'adresse et modifié son papier à lettre en conséquence, il appartenait au magistrat instructeur et son greffe d'en tenir compte afin d'envoyer ladite notification au... 69003 Lyon ; qu'il convient de souligner que M. Fabien X... et Mme Carmen Y... dans la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction (D9) par leur avocat " élisent domicile au sein de mon cabinet dont les coordonnées figurent en tête de la présente " ; que la dite en-tête mentionne "...
... 69477 Lyon cedex 06 " ; que, s'agissant d'une élection de domicile des parties elles-mêmes, tout changement d'adresse doit faire l'objet d'une déclaration telle que prévue par l'article 89 du code de procédure pénale ; que ceci n'a pas été fait ni pendant le cours de l'information ni après l'envoi de l'avis à parties de la fin de l'information ; qu'il est également important d'observer que si l'en-tête initiale (D9) indique clairement l'adresse du cabinet dans cet immeuble Vendôme, les courriers qui ont été adressés entre décembre 2012 et avril 2013 ne portent aucune nouvelle adresse au même emplacement et ne mentionne qu'en très petits caractères en bas de page (D2133) l'adresse de la " SELARL ", sans préciser qu'il s'agirait de l'adresse à laquelle les parties souhaitent désormais recevoir toute notification ni alerter expressément le greffe sur un changement d'adresse du cabinet de l'avocat ; qu'enfin, surabondamment il doit être rappelé qu'une notification supplémentaire a été adressée à chacun des époux X... à leur domicile personnel et que si M. X... n'a pas réclamé ce courrier recommandé, son épouse a bien reçu ce pli ; qu'en conséquence les parties civiles et leur avocat n'ayant pas explicitement porté connaissance de leur nouvelle adresse ne peuvent prétendre que la notification de l'ordonnance de non-lieu et de renvoi dont appel n'a pas été régulièrement effectuée ; que, dès lors, le délai prévu par l'article 186 du code de procédure pénale a bien commencé à courir dès la notification d'avril 2013 et l'appel interjeté par Me C... au nom de M. X... et de Mme Y... doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu à examiner les éléments de fond ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 183 du code de procédure pénale que la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités ; que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; qu'en l'absence de notification régulière à l'avocat de la partie civile, le délai d'appel ne court pas à l'encontre de cette dernière ; que n'est pas régulière et ne fait pas courir le délai d'appel à l'encontre de la partie civile la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à l'ancienne adresse de son avocat lorsque la nouvelle adresse a été portée à la connaissance du juge d'instruction, notamment par des courriers de l'avocat sur lesquels sa nouvelle adresse est mentionnée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Me C..., avocat de M. et Mme X..., parties civiles, a adressé au juge d'instruction, entre décembre 2012 et avril 2013, des courriers sur lesquels figuraient sa nouvelle adresse ; qu'il résulte des pièces produites devant la chambre de l'instruction que cette adresse figurait également clairement, comme le faisait valoir Me C..., sur les bordereaux postaux des lettres recommandées adressées par celle-ci au juge d'instruction ; qu'en retenant, en cet état, que la notification de l'ordonnance rendue le 2 avril 2013 par le juge d'instruction faite à l'ancienne adresse de l'avocat avait été régulièrement effectuée, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors que seule une notification régulière d'une ordonnance du juge d'instruction fait courir le délai d'appel ; qu'en relevant, pour retenir que le délai d'appel avait commencé à courir à l'encontre des parties civiles, qu'« une notification supplémentaire a été adressée à chacun des époux X... à leur domicile personnel et que si M. X... n'a pas réclamé ce courrier recommandé, son épouse a bien reçu ce pli » quand elle constatait pourtant que les époux X... avait élu domicile au cabinet de leur avocat, ce dont il résultait que les notifications aux parties civiles devaient, pour être régulières, être adressées au cabinet de leur avocat, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, violant ainsi les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non lieu partiel, interjeté par les parties civiles, l'arret prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'ordonnance a été notifiée à l'adresse déclarée par les parties civiles, qui n'avaient pas ensuite effectué, dans les conditions prévues par l'article 89 du code de procédure pénale, la déclaration de changement d'adresse, en portant expressément à la connaissance du juge d'instruction la nouvelle adresse de l'avocat au cabinet duquel elles avaient fait élection de domicile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que les époux X... devront payer à M. Z... et Mme A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85812
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-85812


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85812
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