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18/01/2017 | FRANCE | N°15-29155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-29155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2015), qu'un jugement a, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, autorisé Mme X... à vendre seule un immeuble qu'elle possède en indivision avec M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le moyen tiré du non-respect du contradictoire par le premier juge est inopérant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et d'autoriser Mme X... à vendre seule l'imme

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Attendu, en premier lieu, que le défaut de notification de conc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2015), qu'un jugement a, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, autorisé Mme X... à vendre seule un immeuble qu'elle possède en indivision avec M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le moyen tiré du non-respect du contradictoire par le premier juge est inopérant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et d'autoriser Mme X... à vendre seule l'immeuble indivis ;

Attendu, en premier lieu, que le défaut de notification de conclusions à la partie adverse n'a aucun effet sur la régularité de la saisine du tribunal du chef des demandes qu'elles contiennent ;

Attendu, en second lieu, que le moyen, qui se borne à invoquer les effets d'une annulation du jugement entrepris n'ayant pas été prononcée par la cour d'appel, est dépourvu de portée ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le moyen tiré du non respect du contradictoire par le juge aux affaires familiales était inopérant compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, d'avoir autorisé Mme X... à vendre seule l'immeuble indivis situé à Armissan et cadastré AB n°46 au prix de 280.000 euros et d'avoir condamné M. Y... à quitter l'immeuble sous astreinte ;

Aux motifs que, « Mme X... ne rapporte pas la preuve concrète de ce que ses conclusions numéros 3 devant le juge aux affaires familiales ont été notifiées, non seulement au tribunal via le RPVA mais également à son adversaire, faute de production de l'avis de réception généré par l'envoi électronique et elle ne justifie d'aucun cas fortuit qui aurait empêché son conseil d'en conserver une trace ; qu'il ne peut en outre être retiré d'aucune des mentions du jugement que monsieur Y... a répondu sur les conclusions numéro 3 de madame X... et non aux conclusions précédentes numéro 2 puisqu'il n'évoque pas la vente en cause ; qu'il apparaît donc que le contradictoire n'a pas été respecté ; que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se trouve saisie de l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit de sorte que le moyen de nullité du jugement qui a été soulevé est inopérant en l'espèce ; (…) qu'il est certain qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes initiales de madame X... puisqu'il n'existait aucun acquéreur identifié ni prix de vente précis ; que les dernières conclusions de madame X... portaient sur un projet de vente précis et sérieux, avec un acheteur identifié, et qui a d'ailleurs abouti à une vente pour le prix indiqué ; que monsieur Y... bloquait toute vente au prix du marché en voulant se faire attribuer le bien pour un montant moindre et refusait dans le même temps de verser une indemnité d'occupation tandis que par ailleurs il avait exigé des mises en ventes de l'immeuble pour un prix manifestement trop élevé par rapport aux évaluations proposées par les agences ; que c'est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales, considérant que monsieur Y... mettait ainsi en péril l'intérêt commun, a autorisé madame X... à passer seule la vente ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé madame X... à vendre seule l'immeuble au prix de 280.000 euros et ordonné en conséquence à monsieur Y... de quitter cet immeuble sous astreinte » ;

1/ Alors que, d'une part, un indivisaire ne peut, en application de l'article 815-5 du code civil, obtenir du juge une autorisation générale de vendre un immeuble indivis ; que l'autorisation donnée à un indivisaire de vendre seul le bien indivis ne peut porter que sur un acte déterminé, au profit d'un acquéreur et à un prix déterminés ; qu'en constatant que le projet de vente pour lequel Mme X... avait sollicité l'autorisation du tribunal, et les conclusions formulant cette demande, n'avaient pas été régulièrement produits aux débats et en confirmant néanmoins le jugement ayant autorisé cette vente, ce dont il résultait que le tribunal n'était pas régulièrement saisi d'une demande portant sur un projet de vente déterminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 815-5 du code civil et 16 du code de procédure civile ;

2/ Alors que, d'autre part, l'autorisation donnée en application de l'article 815-5 du code civil doit être préalable à la vente sollicitée par l'indivisaire ; que la vente effectuée par un indivisaire seul sans autorisation régulière ne peut être ratifiée postérieurement par le juge ; que nonobstant l'effet dévolutif de la voie de recours dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait, en conséquence de la nullité du jugement résultant de la violation du principe du contradictoire, autoriser la vente de l'immeuble indivis qui avait été constatée antérieurement à son arrêt par acte du 12 avril 2014 ; qu'en autorisant néanmoins une vente qui avait été constatée antérieurement à son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 815-5 du code civil, 16 et 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter de mars 2009 jusqu'à libération des lieux ;

Aux motifs qu' « aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; (…)qu'il convient en premier lieu de rechercher si l'occupation de l'immeuble par monsieur Y... a été privative ; que Madame X... lors de la séparation du couple a pris à bail un autre logement et a fait rapidement part de son intention de quitter les lieux ; qu'il ne résulte pas du constat d'huissier du 9 mars 2012 qui est versé aux débats que la maison comportait deux habitations distinctes qui aurait pu permettre aux deux concubins, après une séparation conflictuelle, et en toute indépendance, d'en habiter chacun une partie même si une partie de l'immeuble peut être isolée en studio avec une porte de communication indiquée comme "condamnable" sur un plan et dispose d'une sortie directe sur l'extérieur ; que le constat d'huissier démontre que l'intégralité de la maison était occupée par monsieur Y... et par plusieurs personnes, et nonobstant l'affirmation de ce dernier selon laquelle il occupait la maison depuis seulement Noël 2011, et compte tenu de la configuration des lieux telle que décrite par le constat, il n'est pas sérieux de prétendre que seul un "studio" aurait été occupé et non la maison entière ; que par conséquent, M. Y... est débiteur d'une indemnité d'occupation en raison de son occupation exclusive de l'intégralité de l'immeuble de mars 2009 jusqu'à son départ des lieux ; que si madame X... avait accepté une occupation gratuite dans un premier cas, c'était à la seul condition d'une vente rapide mais tel n'a pas été le cas de sorte que monsieur Y... ne peut s'en prévaloir » ;

1/ Alors que l'indivisaire qui a joui de l'immeuble indivis n'est redevable d'une indemnité d'occupation que lorsque cette jouissance a été privative, c'est-à-dire exclusive de la jouissance de l'immeuble par les autres indivisaires ; que M. Y... faisait valoir que Mme X... disposait des clefs de la maison indivise et pouvait en user ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, qu'il avait occupé la maison toute entière, qui ne pouvait abriter deux logements et que Mme X... avait pris un autre logement, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si l'occupation de l'immeuble indivis par M. Y... excluait la jouissance de l'immeuble par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9, alinéa 2 du code civil ;

2/ Alors que, subsidiairement, l'indivisaire qui a joui privativement de l'immeuble indivis n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle les autres indivisaires ont accepté le principe d'une occupation gratuite ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait accepté une occupation gratuite à condition d'une vente rapide de l'immeuble, qui n'avait pu se concrétiser ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2009, date à partir de laquelle Mme X... a cessé d'occuper l'immeuble indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29155
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-29155


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29155
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