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18/01/2017 | FRANCE | N°15-28164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-28164


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 22 août 1992, sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
> Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur un remploi de la v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 22 août 1992, sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur un remploi de la vente de la maison de Cormery et sur le remboursement d'échéances du prêt immobilier afférent au bien de Cuges-les-Pins ;

Attendu qu'après avoir constaté que les créances alléguées concernaient le logement familial, propriété de l'épouse, et que M. X... disposait de revenus trois fois et demi supérieurs à ceux de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que, par ses règlements, il n'avait fait qu'exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage en proportion de ses facultés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi :

Vu les articles 1469 et 1543 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, de sorte que pour déterminer la créance d'un époux au titre de l'amélioration d'un bien personnel de son conjoint, il convient d'évaluer la plus-value procurée à ce bien par lesdits travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de l'immeuble au jour de l'aliénation la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux d'amélioration ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'époux a exposé une dépense de 41 148,22 euros au titre des travaux de construction de la piscine sur le bien personnel à l'épouse et qu'il a ainsi apporté une plus-value importante à cet immeuble, l'arrêt retient que M. X... dispose d'une créance sur Mme Y... d'un montant de 58 202,07 euros, le bien immobilier acquis 304 000 euros ayant été revendu en 2010 au prix de 430 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... dispose d'une créance sur Mme Y... d'un montant de 58 202,07 euros au titre de la plus-value qu'il a apportée à son bien immobilier sis à Cuges-les-Pins, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande portant sur un remploi de la vente de la maison de Cormery et de sa demande au titre d'un remboursement d'échéances du prêt immobilier afférent au bien de Cuges-les-Pins ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a la charge de la preuve de ce qu'il a remboursé le crédit immobilier ou apporté des améliorations au logement familial, propriété exclusive de l'épouse, sur ses deniers ; qu'en l'état des protestations de l'épouse de ce qu'il n'a fait qu'exécuter son obligation de contribuer aux charges de la famille à hauteur de ses facultés, elle-même ayant pris en charge l'ensemble des dépenses courantes et frais scolaires et extrascolaires, il incombe également à M. X... la charge de démontrer que cette prise en charge aurait excédé sa contribution aux charges du ménage ; que les revenus de M. X..., chef d'entreprise, étaient quelques trois fois et demie supérieurs à ceux de l'épouse, soit d'un montant non contesté de 5.000 euros par mois ; que si l'acquisition par Mme Y... en viager auprès d'un membre de sa famille, à prix modeste (25.000 euros au total : 50.000 francs de bouquet et 2.500 francs de rente viagère mensuelle) du premier logement de la famille sis à Cormery a été financée par le mari, et si M. X... démontre par ses relevés bancaires avoir versé tous les mois jusqu'à la séparation des époux, un montant de 2.000 euros sur le compte de l'épouse correspondant à sa prise en charge du remboursement du crédit pour l'acquisition du second bien immobilier, propriété de Mme Y..., sis à Cuges-les-Pins, et sa prise en charge des travaux d'installation durant les années 2002 et 2003 dans le logement familial (16.416 euros), M. X... n'établit pas que ses financements, qui présentaient une utilité pour lui-même, étant hébergé gratuitement dans les biens immobiliers appartenant à sa femme, excédaient sa contribution normale aux charges du mariage, compte tenu de la disproportion entre les facultés contributives respectives des époux ; qu'il est à relever que M. X... auquel la charge de la preuve incombe encore, et non à son épouse contrairement à ce qu'il allègue, n'établit en rien avoir pris en charge les dépenses de la vie courante, hormis le gaz et l'électricité ; qu'en ce qui concerne le prêt bancaire souscrit par les deux époux d'un montant de 26.679 euros, cet emprunt ne comporte aucune affectation précise ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'époux séparé de biens, qui prétend que le financement par son conjoint de l'acquisition et de l'amélioration du bien dont il est seul propriétaire participe de l'exécution de l'obligation de son conjoint de contribuer aux charges du mariage et qui conteste en conséquence l'existence de toute créance de ce dernier au titre dudit financement, d'établir qu'il a lui-même contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X... ne disposait d'aucune créance au titre du financement de l'acquisition du premier comme du second logement de famille, tous deux propriétés exclusives de son épouse, et des travaux d'installation dans ce second logement, après avoir rappelé que Mme Y... prétendait que par ces financements, M. X... n'aurait fait qu'exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage, elle-même ayant pris en charge l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve non seulement que lesdits financements excédaient sa contribution normale aux charges du mariage mais également qu'il avait pris en charge les dépenses de la vie courante du ménage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'obligation de contribuer aux charges du mariage qui dépend de la faculté contributive de chacun des époux ayant pour objet d'assurer le train de vie du ménage pendant l'union et non de compenser une disparité de situation entre les époux, la disproportion de revenus entre époux ne peut justifier à elle seule que les dépenses d'investissement réalisées par le conjoint dont les revenus sont les plus élevés au profit de biens dont son conjoint est seul propriétaire s'analysent comme l'exécution de son obligation à contribuer aux charges du mariage et permettent ainsi à ce dernier d'accroître sans contrepartie son capital ; qu'en se fondant, pour retenir que le financement par M. X... de l'acquisition du premier comme du second logement de famille, tous deux propriétés exclusives de son épouse, et des travaux d'installation dans ce second logement, participait de son obligation à contribuer aux charges du ménage, sur la seule circonstance que les revenus de M. X... étaient trois fois et demi supérieurs à ceux de Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 214 et 1537 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour juger que M. X... n'établissait pas que les financements dont il était à l'origine du premier comme du second logement de famille ainsi que des travaux d'installation dans ce second logement excédaient sa contribution normale aux charges du mariage, qu'il n'établissait pas avoir pris en charge les dépenses de la vie courante hormis le gaz et l'électricité, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les factures d'eau et d'assurances (assurance habitation, protection juridique et scolaire…) et avis d'imposition de taxes d'habitation qu'il réglait et qu'il versait aux débats pour établir qu'il avait pris en charge les dépenses de la vie courante au-delà des seules dépenses de gaz et d'électricité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il donnait de l'argent à Mme Y... afin qu'elle puisse effectuer les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du ménage (conclusions, page 14) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que M. X... n'établissait pas que les financements dont il était à l'origine du premier comme du second logement de famille ainsi que des travaux d'installation dans ce second logement excédaient sa contribution normale aux charges du mariage, qu'il n'établissait pas avoir pris en charge les dépenses de la vie courante hormis le gaz et l'électricité, sans répondre au moyen opérant précité tiré du versement par M. X... au profit de Mme Y... de sommes d'argent destinées au règlement des dépenses de la vie courant du ménage, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat ; qu'en affirmant encore, pour juger que M. X... n'établissait pas que les financements dont il était à l'origine du premier comme du second logement de famille ainsi que des travaux d'installation dans ce second logement excédaient sa contribution normale aux charges du mariage, qu'il était hébergé gratuitement dans les biens immobiliers appartenant à sa femme et qu'en conséquence, ces financements présentaient une utilité pour lui-même, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions et qu'elles n'ont donc pas été en mesure de débattre contradictoirement, et a ainsi violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir cantonné la créance dont il disposait à l'encontre de Mme Véronique Y... au titre de la plus-value apportée au bien immobilier de cette dernière sis à Cuges-les-Pins à hauteur de 58.202,07 euros ;

AUX MOTIFS QUE le paiement en sus par M. X... du coût de la construction d'une piscine est établi ; qu'il a apporté ainsi une plus-value importante au bien immobilier de Cuges-les-Pins appartenant à l'épouse ; qu'il a exposé à ce titre une somme totale de 41.148,22 euros ; que M. X... dispose donc d'une créance sur Mme Y... d'un montant de 58.202,07 euros en application des règles de calcul du profit subsistant, le bien immobilier en cause acquis 304.000 euros ayant été revendu en 2010 au prix de 430.000 euros ;

ALORS QUE le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, de sorte que pour déterminer la créance d'un époux au titre de l'amélioration d'un bien personnel de son époux, il convient d'évaluer la plus-value procurée à ce bien par lesdits travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de l'immeuble au jour de l'aliénation (si le bien a été aliéné avant sa liquidation), la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux d'amélioration ; que dès lors, en se fondant, pour évaluer le profit subsistant de la construction de la piscine financée par M. X... à hauteur de 58.202,47 euros (soit 141,45 % du montant nominal de la dépense faite pour cette construction), sur le fait, d'une part, que M. X... avait payé, pour faire construire cette piscine, la somme de 41.148,22 euros et d'autre part, que l'immeuble acquis 304.000 euros avait été revendu en 2010 au prix (ce qui correspond à une plus-value de 41,45 %), la cour d'appel n'a pas déduit de la valeur de l'immeuble au jour de l'aliénation la valeur qu'il aurait eu sans la piscine et a par conséquent violé les articles 1469 et 1543 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande au titre d'une plus-value perçue lors de la vente du bien propre de Madame Y... et, statuant à nouveau dit que Monsieur X... dispose d'une créance sur Madame Y... d'un montant de 58.202,07 € au titre de la plus-value qu'il a apportée à son bien immobilier à Cuges-les-Pins.

AUX MOTIFS QUE : « le paiement en sus par Monsieur X... du coût de la construction d'une piscine est établi ; qu'il a apporté ainsi une plus-value importante au bien immobilier de Cuges-les-Pins appartenant à l'épouse ; qu'il a exposé à ce titre une somme de 41.148,22 euros ; que Monsieur X... dispose donc d'une créance sur Madame Y... d'un montant de 58.202,07 euros en application des règles de calcul du profit subsistant, le bien immobilier en cause acquis 304.000 euros ayant été revendu en 2010 430.000 euros » ;

ALORS QUE les époux mariés sous un régime de séparation de biens sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf stipulation contractuelle entre eux différente ; que cette obligation contributive peut prendre la forme du financement ou de travaux d'amélioration de biens indivis ou de biens propres à l'autre conjoint, y compris des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ; qu'en jugeant que Monsieur X... disposait d'une créance sur Madame Y... d'un montant de 58.202,07 € au titre de la plus-value qu'il a apportée à son bien immobilier à Cuges-les-Pins pour avoir financé sur ses deniers personnels la piscine, sans rechercher si ce paiement ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214 et 1537 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28164
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-28164


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28164
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